CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0127DEC000712805
- Date
- 27 janvier 2009
- Publication
- 27 janvier 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cemil Kahraman, est un ressortissant turc, né en 1945 et résidant à Çanakkale. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Öztok, avocat à Çanakkale. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le propriétaire de deux terrains enregistrés à son nom au registre foncier (parcelles n os 343 et 357), situés à Çanakkale. 1.     Les procédures relatives à la parcelle n o 357 Le Trésor public vendit la parcelle n o 357, d’une superficie de 20   000   m², à un particulier en 1952, au nom duquel elle fut enregistrée au registre foncier le 7 novembre 1978, à l’issue des travaux de la commission cadastrale. Le 19 septembre 1989, le requérant acheta la parcelle en question et la direction générale des titres et du cadastre lui remit un titre de propriété. En 1990, la commission du cadastre forestier procéda à une délimitation du domaine forestier dans la région concernée, au terme de laquelle la parcelle n o 357 fut intégrée dans les limites des zones de forêt. Le 21 mai 1992, le requérant saisit le tribunal de cadastre de Çanakkale d’une opposition contre la décision de la direction générale des forêts portant délimitation des zones forestières. Le 22 décembre 1992, le juge du fond rejeta la demande du requérant en se fondant notamment sur ses propres constatations à la suite de son déplacement sur les lieux ainsi que sur un rapport d’expertise, établi par un conseil d’experts de forêt, composé d’un expert local, d’un officier technique du cadastre et de trois académiciens de la Faculté forestière de l’université d’Istanbul. D’après ce rapport, la parcelle litigieuse faisait partie du domaine forestier. A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation. Le 14 avril 1994, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. Le 29 septembre 1994, elle rejeta le recours en rectification d’arrêt formé par le requérant. Le 30 octobre 2002, l’intéressé déposa un recours en révision devant le tribunal du cadastre de Çanakkale, en alléguant que, le 25 octobre 2002, il avait pris connaissance de documents pertinents relatifs à son terrain pouvant justifier l’ouverture d’un tel recours, à savoir la carte du pays et des photographies de vues aériennes établies en 1935 ainsi que des plans d’aménagement forestier antérieurs à 1945 (certains de ces documents auraient été dressés par l’état-major de l’armée et «   classés confidentiels   »). D’après ces documents, la parcelle en question était un terrain agricole. Le 10 mars 2004, après avoir décidé d’examiner la demande du requérant au fond, le tribunal rejeta le recours en question au motif que les preuves soumises en vue de l’ouverture d’un tel recours, à savoir la carte du pays et des photographies de vues aériennes établies en 1935 ainsi que des plans d’aménagement forestier antérieurs à 1945 (preuves recueillies antérieurement à celles sur lesquelles le juge du fond s’était basé), n’étaient pas de nature à amener la juridiction de première instance à conclure à une solution différente de celle adoptée le 22 décembre 1992. De surcroît, le tribunal du cadastre indiqua que, même si ladite parcelle était un terrain agricole à l’origine, selon les documents classés confidentiels, elle revêtait ultérieurement un caractère forestier et était devenue, par conséquent, un domaine de forêt. Pour justifier ce dernier raisonnement, le tribunal souligna que, d’après le document établi le 22 octobre 1982, 141 sapins se trouvant sur ce terrain avaient été coupés. Le 9 novembre 2004, la Cour de cassation confirma le jugement du 10   mars 2004. Nonobstant le fait que les juridictions internes confirmèrent la décision de l’intégration de la parcelle concernée dans les limites de la zone forestière, le requérant détient toujours le titre officiel de ladite parcelle au registre foncier, d’après les éléments du dossier. 2.     La procédure relative à la parcelle n o 343 Le Trésor public vendit la parcelle n o 343, d’une superficie de 26   000   m², à un particulier en 1952. D’après les pièces du dossier, ce terrain aurait été enregistré au registre foncier au nom de ce dernier en 1978, à l’issue des travaux de la commission cadastrale. Le 25 juillet 1995, le requérant acheta le terrain litigieux des ayants droit du particulier en question, et un titre de propriété lui fut délivré par la direction générale des titres et du cadastre. A une date non précisée, le requérant prit connaissance du classement de son terrain en tant que domaine forestier au terme des travaux de la commission du cadastre forestier. Le 12 avril 2000, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Çanakkale d’une demande d’annulation de la décision portant délimitation des zones forestières. Le 25 mai 2000, le représentant de la direction générale des forêts soumit ses observations en réponse aux allégations du requérant au tribunal de grande instance, en indiquant notamment que le terrain portait les caractéristiques de forêt prévues à l’article 1 de la loi n o 6831 sur les forêts et qu’il relevait du domaine forestier, aussi bien en raison de sa couverture végétale que des caractéristiques de sa terre. D’après les éléments du dossier, le tribunal de grande instance tint une audience le 30 novembre 2004 et, la procédure en question demeurerait toujours pendante devant les juridictions internes. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Pour le droit et le pratique internes pertinents, voir l’arrêt Köktepe c.   Turquie (n o 35785/03, §§ 36-65, 22 juillet 2008). GRIEFS 1.     Le requérant se plaint tout d’abord de l’iniquité de la procédure civile relative à la parcelle n o 357 devant le tribunal de cadastre   ; il conteste notamment l’application et l’interprétation du droit interne et la solution retenue par les juridictions judiciaires. Il allègue ensuite un défaut d’indépendance des tribunaux nationaux, lesquels auraient statué sur des éléments de preuves tronqués. Quant à la procédure relative à la parcelle n o 343, il se plaint que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. A ces égards, il invoque l’article 6 de la Convention. 2.     Le requérant affirme que ses deux terrains ont fait l’objet d’une expropriation de facto et qu’aucune indemnisation ne lui fut accordée. De plus, il soutient que nonobstant le fait qu’il détient encore actuellement le titre de propriété des terrains concernés, il ne peut ni les louer ni les vendre en raison des procédures dont ils ont fait l’objet. Partant, il allègue une atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint d’abord d’une atteinte à son droit au respect de ses biens au motif que ses deux terrains ont fait l’objet d’une expropriation de facto au terme d’une procédure civile et qu’aucune indemnisation ne lui a été octroyée. Invoquant l’article   6 de la Convention, le requérant dénonce ensuite le défaut de célérité de la procédure civile relative à la parcelle n o 343. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54 §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant toujours l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure civile relative à la parcelle n o 357, ainsi que du défaut d’indépendance des tribunaux internes, lesquels auraient statué sur des éléments de preuves tronqués. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner des griefs similaires et de les déclarer irrecevables pour défaut manifeste de fondement dans l’affaire Köktepe, précitée, §§   94-99. Elle ne voit aucune raison de s’écarter en l’espèce de cette conclusion. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés d’une prétendue atteinte à son droit au respect de ses biens et du défaut de célérité de la procédure relative à la parcelle n o 343   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0127DEC000712805
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