CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0127DEC003231004
- Date
- 27 janvier 2009
- Publication
- 27 janvier 2009
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Serdar Mutlu, est un ressortissant turc né en 1959 et résidant à Istanbul. La deuxième requérante est la fondation pour l’enseignement «   Zeynep Mutlu Eğitim Vakfı   » («   la requérante   »), créée en décembre 1998. Ils étaient tous deux représentés devant la Cour par M e   N.   Başaran, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») était représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par décision judiciaire devenue définitive le 19 octobre 1998, la municipalité d’Eyüp (Istanbul) se vit reconnaître un droit de propriété sur des terrains appartenant jusqu’alors au Trésor public   ; terrains parmi lesquels la parcelle n o 3106, sis dans le village de Kemerburgaz à Eyüp. Le 9 novembre 1999, l’inscription du transfert de propriété du terrain litigieux fut portée sur le registre foncier. 1. Procédure civile Le 13 février 2001, le requérant, agissant au nom et pour le compte de la requérante, introduisit une action en annulation de titre de propriété contre la municipalité et en réinscription de celui-ci au nom du Trésor public, assortie d’une demande d’adoption de mesures conservatoires. Le Trésor participa à la procédure en tant que partie intervenante. Le 12 mars 2001, le TGI adopta une décision portant adoption de mesures conservatoires sur la parcelle n o 3106. Le 16 février 2006, le TGI rejeta la demande tendant à l’annulation du titre de propriété de la municipalité. Il souligna que, par une décision devenue définitive du TGI, la parcelle n o 3106 avait été enregistrée au nom de la municipalité et que cette décision avait force contraignante. Le 5 juin 2006, la Cour de cassation confirma cette décision eu égard notamment à la conformité à la procédure et à la loi des motifs retenus par la juridiction de première instance. Le 18 janvier 2007, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification de la requérante. 2.     Autorisation de servitude Le 22 mars 1999, la requérante se vit accorder par la direction générale de l’habitat rattachée au ministère des Finances un droit de servitude sur un terrain situé sur la parcelle n o 3106. Cette autorisation de servitude était d’une durée initiale d’un an, à renouveler pour vingt-neuf ans contre paiement d’un loyer. A une date non précisée, la municipalité saisit le tribunal administratif d’Istanbul («   le tribunal administratif   ») d’une action en annulation de cet octroi de servitude. Le 15 juin 2002, au terme d’une procédure à laquelle la requérante participa au titre de partie intervenante aux côtés de l’administration mise en cause, le tribunal administratif fit droit à cette demande. 3.     Procédure administrative Le 26 mai 1999, le ministère des Travaux public et de l’Habitat («   le ministère   ») adopta une décision portant annulation des limites des zones n os   2 et 3 de prévention de construction de «   gecekondu   » [1] , situées à Kemerburgaz, en les faisant sortir du champ d’application de la loi n o 775. Le 13 juillet 1999, la municipalité saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation et suspension de cette décision. Le 9 novembre 1999, le Conseil d’Etat sursit à l’exécution de la mesure litigieuse, soulignant que l’adoption d’une telle décision fondée uniquement sur l’utilisation d’une partie de la zone litigieuse par des personnes privées et morales serait contraire au droit. Il reprocha au ministère de ne pas avoir vérifié si la zone litigieuse pouvait ou non toujours constituer une zone de prévention de construction de «   gecekondu   ». Le 2 avril 2000, le ministère forma opposition contre cette décision. Le 2 avril 2001, le requérant, agissant au nom et pour le compte de la requérante, déposa auprès du Conseil d’Etat une demande de constitution de partie intervenante aux côtés du ministère. Le 29 mai 2001, le Conseil d’Etat fit droit à cette demande, estimant que la requérante était «   intéressée   » par l’issue au litige dans la mesure où elle avait bénéficié d’une location de vingt-neuf ans sur un terrain situé dans cette zone, dans le cadre d’un contrat de servitude passé avec l’administration intimée. Le 27 mars 2002, un rapport d’expertise fut établi aux fins de déterminer l’affectation de la zone litigieuse. Le 10 avril 2002, la requérante contesta les conclusions de ce rapport et demanda une nouvelle expertise. Le 4 juin 2002, la sixième chambre du Conseil d’Etat prononça l’annulation de la mesure litigieuse, estimant que les caractéristiques ayant mené au classement de la parcelle litigieuse en une zone de prévention de construction de «   gecekondu   » n’avaient pas disparu, et que son maintien comme telle était conforme au principe de planification urbaine et à l’intérêt public. Il statua ainsi à la lumière du rapport d’expertise, après avoir relevé que la requérante ne l’avait pas contesté et que les contestations des autres parties n’étaient pas fondées. Le 4 septembre 2002, la requérante se pourvut contre cet arrêt. Le 16 septembre 2002, le ministère forma également un pourvoi. Par un arrêt du 15 novembre 2002, l’Assemblée plénière du Conseil d’Etat rejeta les pourvois ainsi formés. Sa motivation peut se lire comme suit   : «   (...) l’arrêt de la sixième chambre du Conseil d’Etat du 04.06.2002 (...) a été notifié au ministère des Travaux publics et de l’Habitat le 08.08.2002. Il apparaît que le mémoire en pourvoi a été remis le 16.09.2002. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’examiner la requête en pourvoi de l’administration intimée déposée après l’expiration du délai de pourvoi prévu par la loi n o   2577. Quant aux requêtes en pourvoi des parties intervenantes aux côtés de l’administration intimée   : L’article 31 de la loi n o 2577 relative à la procédure administrative prévoit l’application du code de procédure civile en cas de tierce intervention (...) l’article   57 de ce code énonce quant à lui la règle selon laquelle la partie intervenante à la procédure doit agir avec la partie aux côtés de laquelle elle intervient. Puisque la requête en pourvoi de l’administration intimée n’a pas été examinée pour cause de forclusion, il n’est pas possible pour la même raison d’examiner la requête en pourvoi des parties intervenantes (...)   » Le 12 mars 2003, la requérante forma un recours en rectification contre cet arrêt, contestant notamment la présence de deux membres de la sixième   chambre du Conseil d’Etat au sein de la formation de l’Assemblée plénière ayant connu du pourvoi. Le 25 décembre 2003, l’Assemblée plénière du Conseil d’Etat accepta le recours en rectification de la requérante concernant la présence de deux   membres de la juridiction ayant statué. Elle procéda en conséquence à un nouvel examen de la requête en pourvoi. A cet égard, elle rappela qu’un pourvoi contre un jugement de première instance devait être formé dans les trente jours suivant sa notification. Or l’administration intimée, partie principale au litige, avait formé son pourvoi en dehors des délais prescrits pour ce faire. Le pourvoi de la partie principale devant être rejeté pour cause de forclusion, les pourvois formés par les parties intervenantes ne pouvaient être examinés car celles-ci sont tenues d’agir en commun avec la partie aux côtés de laquelle elles interviennent. Cet arrêt fut notifiée à la requérante le 16 février 2004. Le 17 mars 2004, la requérante saisit le Conseil d’Etat d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi en vertu de l’article 51 de la loi n o 2577, soulignant que, le 3   juillet 2003, l’article 3 de la loi n o 775 avait été abrogé par l’article   38   c) de la loi n o 4916, de sorte que l’arrêt du Conseil d’Etat était de nature à créer une situation contraire au droit. A une date non précisée, le procureur général près le Conseil d’Etat rejeta cette demande. B.     Le droit interne pertinent L’article 31 du code de procédure administrative (loi n o 2577 du 6   janvier 1982) dispose, dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   Dans les cas où il n’y a pas une disposition spécifique dans le présent code, les mesures concernées du code de procédure civile sont applicables pour les circonstances suivantes   : (...) tierce intervention (...)   » Aux termes de l’article 57 du code de procédure civile, la partie intervenante agit en commun avec la partie à laquelle elle se joint. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent du défaut d’équité de la procédure administrative en annulation des limites des zones de prévention de construction de «   gecekondu   ». A cet égard, ils allèguent que le refus du Conseil d’Etat d’examiner leur pourvoi pour cause de forclusion de la partie principale à la procédure et connexité des actions des parties intervenantes et principales constitue une négation de leurs droits. Ils se plaignent également de l’application erronée de la loi par les juridictions administratives. Ils allèguent en outre le défaut d’équité de la procédure civile en annulation de titre de propriété intentée contre la municipalité et dénoncent une atteinte à leur droit de la défense, les juridictions civiles ayant statué sans avoir pris le temps de recueillir leurs arguments ou éléments de preuve. Enfin, ils se plaignent de l’absence de motivation des décisions adoptées par les juridictions civiles, et de l’atteinte au principe de l’égalité des armes en résultant. 2.     Se fondant sur les mêmes faits, ils invoquent les articles 2 et 3 du Protocole n o 7. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent du défaut d’équité de la procédure devant les juridictions administratives à raison du refus du Conseil d’Etat d’examiner leur pourvoi pour cause de forclusion de la partie principale. Ils se plaignent également d’une application erronée de la loi par ces juridictions. Ils se plaignent en outre du défaut d’équité de la procédure devant les juridictions civiles, auxquelles ils reprochent des carences dans l’appréciation des preuves et une absence de motivation des décisions adoptées, circonstances portant atteinte au droit de la défense et à l’égalité des armes. Ils invoquent l’article 6 de la Convention ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   (...)   » A.     Observations liminaires La Cour observe que seule la fondation requérante était partie aux procédures diligentées devant les juridictions internes, le requérant n’ayant toujours agi en droit interne qu’au nom et pour le compte de la fondation. Il ne saurait dès lors se prétendre personnellement victime des violations alléguées. Il s’ensuit que ses griefs sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4. B.     Exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la présente requête pour non-respect du délai de six mois. A cet égard, il conteste la date d’introduction de la requête prise en compte par la Cour. La requérante combat ces arguments. La Cour rappelle que selon la pratique établie, la date de l’introduction d’une requête est la date de la première lettre indiquant l’intention d’introduire une requête et donnant quelques indications quant à la nature de celle-ci. En l’espèce, elle constate au vu des pièces du dossier que cette première lettre a été expédiée par la requérante le 12 août 2004 (cachet de la poste faisant foi), soit dans le respect du délai de six mois. Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement sur ce point doit être rejetée. C.     Sur le bien-fondé des griefs 1.     Sur l’atteinte alléguée au droit d’accès à un tribunal Le Gouvernement soutient que le résultat de l’action ouverte devant le Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de la décision du ministère des Travaux publics et de l’Habitat n’était pas en mesure d’affecter la situation juridique de la requérante, celle-ci n’ayant aucun droit qui aurait dépendu du résultat de cette action. Il ajoute qu’elle avait déjà perdu son droit de servitude de manière définitive, antérieurement à cette action. La requérante combat ces arguments et estime que le système juridique qui consiste à faire dépendre l’action de la partie intervenante de celle de la partie principale constitue une atteinte aux droits de la défense et à l’égalité des armes. Elle ajoute que, dans la mesure où le code de procédure administrative prévoit la possibilité de se constituer partie intervenante, l’impossibilité d’user de ce droit porte atteinte à l’équité de la procédure. La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal, reconnu par l’article   6 § 1 de la Convention, n’est pas absolu   : il se prête à des limitations implicitement admises, car il commande de par sa nature même une réglementation par l’Etat. Pareille limitation au droit d’accès à un tribunal ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], n o   26083/94, §   59, CEDH 1999 ‑ I, et T.P. et K.M. c. Royaume-Uni [GC], n o   28945/95, §   98, CEDH 2001 ‑ V (extraits)). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article   6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne. La Cour réitère ensuite que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis , Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, et Saez Maeso c. Espagne , n o 77837/01, § 22, 9 novembre 2004) et que son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets d’une pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurales telles que celles fixant les délais à respecter pour l’introduction des recours ( Tejedor García c. Espagne , 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997 ‑ VIII) ou celles relatives aux conditions de recevabilité d’un recours. La Cour souligne également que la réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique. En l’espèce, la Cour observe d’abord que la tierce intervention consiste pour un tiers à la procédure principale, informé de l’existence d’un procès mettant en cause ses propres intérêts, à présenter une demande dont l’objet est de lui permettre de participer au procès. En ce sens, elle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions d’une partie par un lien suffisant, l’existence de ce lien étant souverainement appréciée par les juges du fond. En outre, le tiers intervenant prend une position spécifique dans le cadre du procès, en appuyant les conclusions de l’une ou l’autre des parties. La Cour constate ensuite que le pourvoi de la requérante contre la décision de première instance a été rejeté, sans examen au fond, en application du principe de connexité des actions entre parties principales et parties intervenantes, faute de pourvoi dans les délais prescrits de la partie principale intimée. Cela étant, force est de constater que la requérante a été admise à participer à la procédure administrative aux côtés de la partie principale intimée, le Conseil d’Etat lui ayant reconnu un intérêt à agir dans la procédure. Elle s’est ainsi vu offrir la possibilité de soumettre ses arguments, défendre ses intérêts devant les juridictions internes et intervenir au soutien du ministère intimé. La Cour souligne en outre que la requérante a également eu la possibilité de faire contrôler les modalités d’application des règles relatives à la prescription ainsi qu’à la tierce intervention par le Conseil d’Etat. Au demeurant, la tierce intervention étant, par nature, subordonnée à l’action principale, la Cour estime, eu égard aux particularités de la procédure en cause, que l’interprétation faite par les juridictions internes, selon laquelle l’intervenant ne peut se prévaloir d’un droit propre justifiant l’admission de son pourvoi, ne saurait être qualifiée d’arbitraire ou de déraisonnable au regard du droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Sur l’équité de la procédure devant les juridictions civiles et administratives et sur l’absence de motivation des décisions des juridictions civiles En ce qui concerne le défaut d’équité des procédures devant les juridictions internes, la Cour observe que la requérante se plaint en substance de la solution adoptée par ces juridictions. A cet égard, elle rappelle qu’il n’appartient pas à la Cour de contrôler elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre ( Kemmache c. France (n o 3) , 24 novembre 1994, § 44, série   A n o   296 ‑ C). De même, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I). En l’espèce, elle relève que la requérante a été en mesure de présenter ses arguments et que les motifs sur lesquels les juridictions civiles et administratives ont fondé leurs décisions ne révèlent aucune apparence d’arbitraire. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. En ce qui concerne le défaut de motivation des décisions rendues par les juridictions civiles, la Cour rappelle qu’il ne découle pas de l’article 6 que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l’une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation. Une partie n’a pas le droit absolu d’exiger du tribunal qu’il expose les motifs qu’il a de rejeter chacun de ses arguments ( Ibrahim Aksoy c.   Turquie (déc.), n os 28635/95,30171/96 et 34535/97, 10 octobre 2000). Au demeurant, la Cour constate que les juridictions internes ont motivé leurs décisions. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Les requérants allèguent également une violation des articles 2 et 3 du Protocole n o 7. Or la Cour rappelle que la Turquie n’a pas adhéré à ce Protocole et qu’en conséquence les dispositions de celui-ci ne s’appliquent pas. Dès lors, ces griefs sont incompatibles ratione personae avec les dispositions en question au sens de l’article 35 § 3 et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente   [1] .     «   Maison construite en une nuit   ».Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 janvier 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0127DEC003231004
Données disponibles
- Texte intégral