CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 février 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0203DEC000941105
- Date
- 3 février 2009
- Publication
- 3 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Naiden Marinov Danev, est un ressortissant bulgare, né en 1969 et résidant à Popovo. Il est représenté devant la Cour par M me   Y.   Vandova, avocate à Sofia. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention provisoire du requérant et les poursuites pénales à son encontre Le 10 novembre 1997, la police effectua une perquisition au domicile du père du requérant pendant laquelle les policiers saisirent un fusil d'assaut, deux pistolets et une importante quantité de munitions pour ces armes. Le père du requérant déclara que les armes et les munitions avait été déposées par son fils et trois personnes inconnues. Des poursuites pénales pour acquisition et détention illégales d'armes à feu furent ouvertes contre l'intéressé et son père. Par une ordonnance du même jour, un enquêteur du service de l'instruction de Popovo inculpa le requérant d'acquisition et détention illégales d'armes à feu et le plaça en détention provisoire. Cette ordonnance fut confirmée par un procureur. Le 13 novembre 1997, le père du requérant se rétracta de ses dépositions initiales et expliqua que les armes et les munitions lui avaient été remises par trois inconnus et que son fils n'était pas impliqué dans l'affaire. Par une ordonnance du 26 novembre 1997, l'enquêteur décida de libérer le requérant pour le motif qu'il n'y avait pas suffisamment de données soutenant les soupçons que le requérant avait commis une infraction pénale. Il lui imposa une simple mesure de contrôle judiciaire consistant en l'obligation de ne pas quitter la ville sans l'autorisation des organes des poursuites pénales (подписка) . Le 12 décembre 1997, le procureur de district de Popovo, estimant que les charges à l'encontre du requérant n'étaient pas soutenues par des preuves suffisantes, mit fin aux poursuites pénales. 2.     La procédure en dommages et intérêts En 2002, le requérant forma une action en dédommagement contre le parquet et le service régional de l'instruction de Targovishte. Il demandait le paiement de 8 000 levs bulgares (BGN) pour le dommage subi du fait de la détention illégale et de l'accusation injuste. Conformément aux dispositions du droit interne pertinent, le procureur fut constitué partie à la procédure. Il bénéficiait d'un statut de partie sans pour autant représenter le parquet ou le service de l'instruction. Devant le tribunal de district de Sofia, le requérant soutenait que son incarcération était illégale au regard du droit interne. L'arrestation, les conditions de détention et l'impossibilité de voir sa famille l'avaient mis dans un état d'angoisse. De plus, il avait été privé de la possibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa fille mineure et de son frère handicapé et sa détention avait porté atteinte à sa bonne réputation. A la demande de l'intéressé, le tribunal de district interrogea un témoin qui avait rencontré le requérant quelques jours avant son incarcération et un mois après la fin de celle-ci. Le témoin affirma qu'après sa libération le requérant était dépressif, qu'il prenait des médicaments et qu'il ne pouvait pas dormir. Par un jugement du 25 juin 2003, le tribunal de district de Sofia donna gain de cause au requérant. Il attacha une importance particulière au fait que le 13 novembre 1997 le père du requérant s'était rétracté des ses dépositions initiales et avait expliqué que son fils n'était pas impliqué dans l'affaire. Le tribunal en tira la conclusion qu'à partir de cette date la détention du requérant n'était plus justifiée au regard du droit interne. Il accorda à l'intéressé un dédommagement de 1 000 BGN pour le dommage subi du fait de sa détention et 500 BGN pour le dommage causé du fait qu'il avait été injustement accusé. Il fut condamné à verser sur le compte du tribunal de district la somme de 260 BGN à titre de taxe judiciaire. Le procureur, en sa qualité de partie à la procédure, interjeta appel de ce jugement. Par un jugement définitif du 1 er septembre 2004, le tribunal de la ville de Sofia infirma le jugement de l'instance inférieure. Le tribunal estima que le requérant n'avait pas prouvé le fait qu'il avait subi un préjudice moral pendant sa détention. Les dépositions du témoin interrogé ne furent pas créditées par le tribunal parce que celles-ci concernaient l'état du requérant après son libération et elles n'étaient corroborées par aucune autre preuve. Le requérant n'avait pas présenté des preuves à l'appui de ces allégations qu'il était la seule personne à s'occuper de sa fille mineure et de son frère handicapé. Il n'y avait aucune preuve sur l'atteinte alléguée à la bonne réputation de l'intéressé. Il fut condamné au paiement de 130 BGN à titre de taxe judiciaire, payables sur le compte du tribunal de la ville de Sofia. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'article 2 de la loi sur la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés aux particuliers (depuis le 12 juillet 2006, loi sur la responsabilité de l'Etat et des municipalités pour dommages) donne la possibilité à tout intéressé d'introduire un recours en dommages et intérêts en cas de détention «   illégale   ». La disposition pertinente, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, se lisait comme suit   : Article 2 «   L'Etat est responsable des dommages causés aux particuliers par les autorités de l'instruction, du parquet et par les juridictions, du fait   : 1.     d'une détention, notamment la détention provisoire, lorsque celle-ci a été annulée pour absence de fondement légal   ; 2.     d'une accusation en matière pénale, lorsque l'intéressé est ensuite relaxé ou qu'il est mis fin aux poursuites au motif qu'il n'est pas l'auteur des faits, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction ou que la procédure pénale a été engagée après l'extinction de l'action publique en raison de la prescription ou d'une amnistie.   » Dans deux arrêts de 2001, la Cour suprême de cassation a considéré que la responsabilité de l'Etat en vertu de l'article 2 (1) de la loi précitée couvrait aussi le cas où la relaxe ou l'abandon des poursuites ont été motivés par l'absence de preuves suffisantes, car ces circonstances avaient bien pour effet de priver rétroactivement la détention provisoire de son fondement légal (реш. № 978 от 10.07.2001, гр. д. № 1036/2001, ВКС   ; реш. № 859 от 10.09.2001, гр. д. № 2017/2000, ВКС). Selon la jurisprudence des tribunaux bulgares, les termes «   illégalement   » et «   absence de motifs légaux   » renvoient à l'illégalité au regard du droit interne (решение № 1144 от 20.06.2003 г. по гр.д. № 904/2002 г, IV гр. о. на ВКС; решение от 17.02.2003 г. по въззивно гр.д. № 896/2002 г. на Пловдивски апелативен съд). Dans un arrêt interprétatif du 22 avril 2005 (тълкувателно решение № 3 от 22 април 2005 г. по гр.д. № 3/2004 г., ОСГК на ВКС) la Cour suprême de cassation a conclu notamment   : «   (...) La détention provisoire est illégale lorsque celle-ci est incompatible avec les exigences des dispositions combinées des articles 152 et 152a, alinéa 7 du code de procédure pénale. L'Etat est responsable en vertu de l'article 2 (1) de la loi sur la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés aux particuliers quand la détention a été annulée comme étant illégale, nonobstant le déroulement des poursuites pénales. Dans ces cas ‑ là, le montant du dédommagement est déterminé séparément. Si la personne concernée a été acquittée ou si les poursuites pénales ont été abandonnées, la responsabilité de l'Etat doit être engagée en vertu de l'article 2 (2) de la loi sur la responsabilité de l'Etat pour les dommages causés aux particuliers. Dans ces cas-là, la réparation des dommages moraux couvre aussi les dommages causés par la détention provisoire illégale (...).   » L'article 10, alinéa 1 de la même loi prévoit la constitution du procureur comme partie à la procédure. Le statut et les droits du procureur dans le cadre de la procédure civile sont résumés dans la décision partielle de la Cour adoptée dans l'affaire Todorov c. Bulgarie (déc. partielle), n o   39832/98, le 14 mars 2002. En cas de participation du procureur en tant que partie à la procédure, les frais et dépens que le tribunal peut mettre à la charge du procureur à la fin de la procédure sont payés par l'Etat (article 68 du code de procédure civile de 1952). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 5 § 5 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que l'approche formaliste des tribunaux internes dans l'établissement du préjudice moral subi pendant sa détention l'a privé de la possibilité d'obtenir un dédommagement pour sa détention illégale. 2.     Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, l'intéressé allègue que la participation du procureur en tant que partie à la procédure a porté atteinte à la règle d'égalité des armes. Il se plaint aussi que la somme due par le procureur au titre de frais et dépens est payée par l'Etat. 3.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'absence d'impartialité des tribunaux qui ont examiné son recours. Il allègue que les tribunaux ont intérêt à ne pas octroyer la totalité du dédommagement demandé parce que la taxe judiciaire est déterminée à la fin de la procédure, proportionnellement à la partie rejetée, et elle est payable sur le compte du tribunal en cause. EN DROIT 1.     Invoquant les articles 5 § 5 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l'approche formaliste adoptée par le tribunal de la ville de Sofia quant à l'établissement de l'existence d'un préjudice moral du fait de son placement illégal en détention provisoire. L'intéressé allègue qu'il a été en réalité privé de la possibilité d'obtenir un dédommagement pour sa détention qui était ordonnée au mépris des dispositions du droit interne et de l'article 5 § 1c) de la Convention. La Cour estime que ce grief doit être examiné uniquement sous l'angle de l'article 5 § 5 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant fait valoir par ailleurs qu'il n'était pas sur un pied d'égalité avec la partie adverse parce que le procureur qui était constitué comme partie à la procédure en dommages et intérêts défendait les intérêts du parquet et du service de l'instruction et parce que les sommes qu'il devait au titre de frais et dépens étaient payées par l'Etat. Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention libellé comme suit dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).». En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement. 3.     Enfin, au regard de l'article 6 de la Convention, le requérant dénonce l'absence d'impartialité des tribunaux internes qui selon lui sont motivés à rejeter les actions des demandeurs pour obtenir le paiement des taxes judiciaires. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître les allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de l'article 5 § 5 de la Convention, ainsi que du grief tiré de l'article 6 § 1 relatif aux allégations d'une atteinte au principe de l'égalité des armes; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 3 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0203DEC000941105
Données disponibles
- Texte intégral