CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 février 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0203DEC001423003
- Date
- 3 février 2009
- Publication
- 3 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Marcello di Cianni, est un ressortissant italien, né en 1964 et résidant à Trieste. Il est représenté devant la Cour par M e   Massimo de Divitiis, avocat à Trieste. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté successivement par ses agents, MM. I.M. Braguglia et R.   Adam et Mme   E.   Spatafora et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. De la relation du requérant avec B. naquit une fille, F., le 26   septembre   1994. Dans le courant du mois d’avril 1996, en raison des conflits incessants déchirant le couple et du désintérêt affectif et matériel qu’elle lui reprochait envers sa fille, B. quitta le requérant et la région de Lecce pour retourner vivre auprès de sa famille à Trieste. Le 2   septembre   1996, arguant du désintérêt du requérant pour sa fille depuis son départ de Lecce, B. demanda au tribunal pour enfants de Trieste («   le tribunal   ») de lui attribuer définitivement la garde de F., de retirer l’autorité parentale à son père et d’empêcher ce dernier de voir sa fille. Le   21 juin 1997, B. se maria et laissa croire à sa fille que son nouveau conjoint était son père. Le 13 octobre 1997, le tribunal chargea le service social de la commune de Trieste de rédiger un rapport sur la situation de la mineure et de sa famille. Dans un rapport du 28 avril 1998, une assistante sociale et une psychologue constatèrent qu’une tentative de médiation entre les parents de F. était difficile compte tenu de leurs conflits et qu’une reprise des rapports de la mineure avec son père pourrait lui être préjudiciable. Un rapport des services sociaux de la commune de Trieste du 22   juin   1998 confirma la complexité de la situation entre le vrai père et le père fictif de la mineure et la nécessité de révéler l’identité de la figure paternelle à F., tout en tenant compte de la situation conflictuelle régnant entre les parents de la mineure. Le 18 août 1998, le tribunal, compte tenu des rapports des services sociaux et du fait que B. voulait empêcher sa fille de connaître son vrai père, attribua, de façon temporaire et urgente, la garde de F. à la commune de Trieste et convoqua ses parents à une audience fixée au 8 octobre 1998. Le 21 octobre 1998, le tribunal révoqua sa décision précédente et chargea le service de consultation familiale de Trieste d’effectuer une expertise sur la personnalité du requérant et sa capacité à exercer son rôle de père en tenant compte de la situation de la mineure. Dans sa décision, le tribunal constata que le requérant avait admis à plusieurs reprises «   avoir perdu la tête   » dans la gestion de la situation, même les jours précédant l’audience, en ayant provoqué des scènes nocturnes devant la maison de sa fille et dans les couloirs du tribunal. Selon le tribunal, ces comportements contrastaient avec les déclarations du requérant sur sa volonté de maintenir une conduite inoffensive et correcte et rendait compréhensible l’exaspération de la mère de l’enfant qui tentait de limiter les dommages pour sa fille. Dans un rapport du 2 mars 1999, le service de consultation familiale de Trieste attesta que le requérant était en mesure d’exercer son rôle de père, car ce dernier n’avait pas démontré une personnalité agressive ou dangereuse, mais plutôt impulsive et émotive, et s’était montré disponible à collaborer avec le service social. Le service social constata que le comportement du requérant ne pouvait pas mettre l’enfant dans une situation de risque, le seul risque étant le conflit régnant entre les parents de la mineure. Il manifesta enfin de la perplexité concernant le comportement de la mère de F. qui cachait l’identité de son vrai père à l’enfant. Le 2 février 2000, le tribunal attribua la garde de la mineure à sa mère mais, compte tenu du rapport précité, chargea une équipe de psychologues de réglementer la reprise des contacts entre le requérant et sa fille qui venait d’apprendre l’existence de son père biologique. Le tribunal enjoignit au service psychologique d’organiser les rencontres selon des modalités de temps et de lieu opportunes, en tenant compte du vécu de l’enfant, de son attachement au mari de sa mère et de ses réactions vis-à-vis de son père naturel. Le 16 novembre 2000, une psychologue du service sanitaire de la région de Trieste constata, dans une expertise clinique, que la mineure niait la réalité de l’existence de son père biologique et le considérait comme une personne étrangère, menaçante, qui pouvait lui faire du mal et envers qui elle ressentait une réelle terreur. La mineure faisait des cauchemars, ne parvenait pas à situer son père biologique qui avait à plusieurs reprises manifesté des comportements violents envers elle, dans son histoire familiale. La psychologue retint qu’il pouvait être extrêmement traumatisant pour l’enfant de rencontrer son père naturel à ce stade. Le 14 février 2001, le tribunal convoqua la psychologue qui avait rédigé le dernier rapport à une audience fixée au 14   mai 2001. Par une décision du 6 juin 2001, le tribunal, considérant que la mineure n’était pas prête à accepter la figure paternelle, confirma la garde de l’enfant à la mère et mandata le service de consultation familiale pour aider le requérant et B. à une gestion correcte de leur rôle de parents. Le tribunal attribua à la mère l’obligation de favoriser le lien entre l’enfant et son père et encouragea ce dernier à entretenir le lien affectif avec sa fille. Le 10 octobre 2002, le requérant déposa une demande auprès du tribunal afin de pouvoir rencontrer sa fille. Le 10 mars 2003, une expertise clinique fut déposée au greffe du tribunal. Le psychologue soulignait que le requérant minimisait les difficultés de sa fille à accepter la figure paternelle et que la mère était opposé aux contacts père-fille. Le 19 juin 2003, le parquet exprima un avis favorable pour la convocation du requérant et de B. afin de vérifier la faisabilité d’une médiation entre les deux parties. Le 29 septembre 2005, le tribunal convoqua le requérant. Par une décision du 12   novembre   2005, le tribunal observa qu’aucun progrès dans la relation père-fille n’avait été obtenu depuis 2001. Par conséquent, il sollicita l’intervention des services sociaux afin d’entreprendre toute activité de médiation et de préparation nécessaire pour créer les conditions idoines à la reprise des rapports père-fille. Le 2 décembre 2005, le requérant informa le tribunal que les rencontres avec les opérateurs des services sociaux n’avaient pas eu lieu à cause d’un changement d’adresse de sa fille. Le 18 janvier 2006, le tribunal invita les services sociaux à mettre en œuvre la décision du 12 novembre et fixa le délai pour déposer le compte rendu sur la situation de la famille au 30 juin 2006. Le 14 juin 2006, les psychologues du service sanitaire de la région de Trieste, après avoir rencontré les deux parents et la mineure, constatèrent, dans une expertise clinique, que F. niait la réalité de l’existence de son père biologique et le considérait comme une personne étrangère et menaçante. Selon le rapport d’expertise, le requérant était animé par un sentiment de vengeance vis-à-vis de B.   ; le rapport notait aussi que si, d’un côté, le requérant affirmait être disposé à attendre que sa fille l’accepte dans sa vie, d’un autre côté, il demandait un contrôle des services sociaux sur son ex-compagne. Pour ce qui est de B., elle était opposée à la reprise des rapports entre le requérant et F. car elle voulait la protéger. Les psychologues conclurent qu’il pourrait être traumatisant pour l’enfant de rencontrer son père naturel et qu’il était nécessaire de mettre en œuvre un parcours psychologique pour la mineure. Le 2 octobre 2006, le tribunal convoqua les parties. Par un décret du 24 novembre 2006, le tribunal, se fondant sur la précédente expertise, mandata les services sociaux pour entreprendre toute activité de médiation et de préparation nécessaire pour créer les conditions propices à la reprise des rapports père-fille. Le tribunal, attendu que la mineure évoluait favorablement au sein de sa famille, observa qu’une reprise des rapports père-fille pouvait avoir lieu seulement après une prise de conscience de la part du requérant de l’authenticité du refus de sa fille de le rencontrer. Le 20   mars 2007, les services sociaux informèrent le tribunal que le requérant ne s’était pas présenté aux rencontres fixées avec le psychologue. Le 20   novembre 2007, le tribunal demanda aux services sociaux de déposer un compte rendu sur la situation de l’enfant. Le 20 décembre 2007, les services sociaux déposèrent un rapport qui faisait état d’une situation demeurant inchangée. Toutefois, le requérant avait déclaré aux services sociaux ne pas vouloir forcer F. à le rencontrer. Le 28 février 2008, le parquet demanda au tribunal d’auditionner l’enfant. Le 30 avril 2008, les services sociaux informèrent le tribunal que F. avait déclaré à plusieurs reprises ne pas vouloir rencontrer son père, mais qu’elle n’excluait pas la possibilité de renouer à l’avenir un lien avec lui. Le   requérant était disposé à accepter le souhait de sa fille. Le 22 septembre 2008, la mineure fut entendue par le juge délégué. Elle   affirma ne pas vouloir rencontrer le requérant, celui-ci étant un étranger pour elle. Elle affirma que son vrai père était le mari de sa mère avec lequel elle vivait depuis 13 ans. Elle refusa, en outre, de lire une lettre que le requérant lui avait adressée. Le tribunal demanda l’avis du parquet. Le 24 septembre 2008, le parquet observa qu’il n’était pas opportun de forcer la mineure à rencontrer son père contre sa volonté. Le tribunal pris acte de l’avis du parquet et convoqua le requérant à une audience fixé au 24 novembre 2008. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 330 du code civil   : «   Le juge peut prononcer la déchéance de l’autorité parentale lorsque le parent enfreint ou néglige ses obligations ou abuse des pouvoirs en découlant, d’une manière sérieusement préjudiciable à l’enfant. Dans cette hypothèse, en cas de motifs graves, le juge peut ordonner l’éloignement de l’enfant de sa résidence familiale.   » La loi n o 149 du 28 mars 2001 a modifié certaines dispositions du livre I, titre VIII, du code civil et de la loi n o 184/1983. L’article 333 du code civil, tel que modifié par l’article 37 § 2 de la loi n o   149/2001, dispose ce qui suit   : «   Lorsque le comportement d’un ou des deux parents n’est pas de nature à donner lieu à la décision de déchéance prévue par l’article 330, tout en étant préjudiciable à l’enfant, le juge peut, selon les circonstances, adopter les mesures qui s’imposent et peut même ordonner l’éloignement de l’enfant de la résidence familiale ou l’éloignement du parent ou concubin qui maltraite l’enfant ou en abuse. Ces mesures peuvent être révoquées à tout moment.   » L’article 336 du code civil, tel que modifié par l’article 37 § 3 de la même loi, prévoit   : «   Les mesures indiquées dans les articles qui précèdent sont adoptées à la suite d’un recours de l’autre parent, de membres de la famille ou du ministère public ou encore, lorsqu’il s’agit de révoquer des décisions antérieures, du parent concerné. Le tribunal statue en chambre du conseil, après avoir recueilli des informations et entendu le parquet. Si la mesure est demandée contre un des parents, celui-ci doit être entendu. En cas d’urgence, le tribunal peut adopter, même d’office, des mesures intérimaires dans l’intérêt du mineur. Pour les décisions mentionnées aux paragraphes précédents, les parents et le mineur sont assistés par un avocat, rémunéré par l’Etat dans les cas prévus par la loi.   » Les décisions des tribunaux pour enfants dans le cadre des articles 330 et 333 du code civil relèvent d’une procédure gracieuse («   volontaria giurisdizione   »). Elles n’ont pas un caractère définitif et peuvent dès lors être révoquées à tout moment. En outre, les décisions en question ne sont pas susceptibles d’appel mais peuvent faire l’objet de demandes de l’une des parties en cause devant la cour d’appel pour qu’elle réexamine la situation («   reclamo   ») . GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale, car il ne parvient pas à rencontrer sa fille et à faire respecter son droit de visite. EN DROIT Le requérant se plaint de l’inertie des autorités nationales qui l’empêchent de voir sa fille et reproche également aux autorités de n’avoir pris aucune mesure en vue de permettre la reprise des contacts père-fille. Il invoque l’article 8 de la Convention qui dispose ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1.     Thèses des parties Le Gouvernement rappelle qu’aucun tribunal n’a interdit les contacts entre le requérant et sa fille. Le Gouvernement expose que les autorités nationales ont agit conformément à loi en prenant acte du refus de la mineure de voir son père. Une rencontre forcée aurait pu s’avérer contre-productive. Le Gouvernement souligne, en outre, que les autorités italiennes ont déployé tous les efforts possibles pour renouer les liens familiaux entre père et fille. Le tribunal a demandé aux services sociaux d’évaluer les conditions psychologiques de l’enfant et du requérant ainsi que de la mère de l’enfant et d’entreprendre toute activité de médiation et de préparation nécessaire pour créer les conditions propices à la reprise des rapports père-fille. Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Il fait valoir qu’il n’a jamais pu exercer son rôle de père et qu’il n’a pas été aidé par les services sociaux à renouer les liens avec sa fille. 2.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics   ; il engendre de surcroît des obligations positives inhérentes à un «   respect   » effectif de la vie familiale. Dans un cas comme dans l’autre, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble   ; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation ( Keegan c.   Irlande , 26 mai 1994, § 49, série A n o 290. S’agissant de l’obligation pour l’Etat d’arrêter des mesures positives, la Cour n’a cessé de dire que l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Eriksson c. Suède , 22   juin   1989, §   71, série   A n   156   ; Margareta et Roger Andersson c. Suède , 25   février 1992, §   91, série   A n   226 ‑ A   ; Olsson c. Suède (no 2), 27   novembre 1992, §   90, série   A n   250   ; Ignaccolo-Zenide c. Roumanie , n   31679/96, §   94, CEDH 2000 ‑ I, et Gnahoré c. France , n   40031/98, §   51, CEDH 2000 ‑ IX). Toutefois, l’obligation pour les autorités nationales de prendre des mesures à cet effet n’est pas absolue, car il arrive que la réunion d’un parent à ses enfants vivant depuis un certain temps avec l’autre parent ne puisse avoir lieu immédiatement et requière des préparatifs. La nature et l’étendue de ceux-ci dépendent des circonstances de chaque espèce, mais la compréhension et la coopération de l’ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Si les autorités nationales doivent s’efforcer de faciliter pareille collaboration, une obligation pour elles de recourir à la coercition en la matière ne saurait être que limitée   : il leur faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés de ces mêmes personnes, et notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention. Dans l’hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux ( Ignaccolo-Zenide c. Roumanie , précité, §   94). La Cour relève que le point décisif en l’espèce consiste à savoir si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour permettre au requérant de renouer des liens familiaux avec sa fille. En l’occurrence, la spécificité de l’affaire tient au fait que le requérant et sa fille ont vécu ensemble durant une année mais qu’ils ne se connaissent pratiquement pas. A partir de 1997, le tribunal pour enfants de Trieste a été saisi de l’affaire par la mère de l’enfant. Le tribunal, souhaitant un rapprochement progressif de la mineure avec son père naturel, a ordonné à plusieurs reprises aux services sociaux de mettre en œuvre et de poursuivre la procédure de médiation pour les parents et le soutien psychologique pour l’enfant. A partir de 2000, l’enfant a opposé un net refus de rencontrer son père. La Cour relève que le tribunal a tenu plusieurs audiences, a auditionné les parents, a commandé plusieurs rapports d’expertise afin que les éléments les plus récents puissent éclairer ses décisions de rapprocher père et fille sans porter préjudice à cette dernière. Les autorités nationales se situaient toujours dans une perspective dynamique, tournée vers l’avenir. S’il est vrai que certaines difficultés rencontrées dans l’organisation des visites proviennent certes pour une part de l’animosité entre le requérant et son ex-compagne ainsi que du refus de la mineure de rencontrer son père, la Cour ne saurait pour autant admettre que l’on impute aux autorités la responsabilité de l’impossibilité d’instaurer des contacts effectifs. La Cour note à cet égard, que la périodicité du réexamen de la situation et le caractère sérieux et approfondi avec lequel il a été mené à chaque fois par le tribunal correspondaient pleinement au souci de protéger l’intérêt de l’enfant. Au vu des considérations susmentionnées, la Cour conclut que, mieux placées qu’elle pour établir un juste équilibre entre l’intérêt de l’enfant à vivre dans un milieu serein et ceux inspirant les démarches du requérant, les autorités nationales compétentes ont pris, en vue de renouer les liens entre le requérant et sa fille, toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles dans le conflit très difficile en cause. Elle estime en effet que dans les circonstances de l’espèce, l’intérêt supérieur de la mineure, qui avait entre trois et quatorze ans lors de la période concernée, a empêché les autorités d’aller au-delà de ce qui a été fait, des mesures coercitives pouvant s’avérer contre-productives. S’il est vrai que les démarches entreprises sont en l’occurrence demeurées infructueuses, la Cour juge nécessaire de rappeler que les obligations positives de l’Etat découlant de la Convention ne sont pas des obligations de résultat, mais simplement de moyens. Dans ces conditions, l’on ne saurait conclure que l’Etat défendeur a en l’espèce manqué aux obligations positives qui découlent pour lui de l’article   8 de la Convention. Au demeurant, la Cour rappelle que les décisions du tribunal pour enfants portant notamment sur le droit de visite n’ont pas un caractère définitif et peuvent dès lors être modifiées à tout moment en fonction des événements liés à la situation litigieuse. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0203DEC001423003
Données disponibles
- Texte intégral