CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 février 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0203DEC001532303
- Date
- 3 février 2009
- Publication
- 3 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Salih Erol, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à Batman. Il est représenté devant la Cour par M e   S. Özevin, avocat à Batman. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause peuvent se résumer comme il suit. Dans l’après-midi du 31 août 2001, durant une manifestation, la police dut intervenir après que la foule avait barré une route en face d’un hôpital et envahi une station de pétrole, malgré des avertissements faits par des haut-parleurs. Le requérant, journaliste, prenait des photographies lors d’une altercation entre des policiers et le groupe de manifestants de plusieurs centaines de personnes. Vers 14 heures, le requérant aurait été également bousculé par les agents, et placé en garde à vue avec quarante-sept autres personnes qui auraient dégénéré la manifestation. Selon le requérant, des policiers lui auraient demandé d’effacer certaines images qu’il avait pris, puis l’aurait battu à coups de matraque. Vers 15 heures, le requérant fut fouillé, puis transféré à l’hôpital de Batman. Dans son rapport dressé à 21 heures, le médecin légiste indiqua la présence d’une ecchymose sous l’œil droit et une sensibilité au genou gauche. Il recommanda l’examen du requérant par un ophtalmologue. Ce dernier fut ensuite ramené dans les locaux de la police. Lors de sa déposition recueillie le 1 er septembre 2001 à 8 heures, le requérant affirma avoir reçu un coup sur l’œil quand il tomba par le mouvement de la foule à la suite de l’intervention de la police. Le même jour, il fut réexaminé par un médecin légiste. Celui-ci, qui examina les quarante-huit personnes concernés, indiqua dans son rapport que M. Erol se plaignait d’une douleur au genou droit, mais qu’il n’avait pas de traces de coups et blessures. Vers 14 heures, le procureur de la République à Batman recueillit la déposition du requérant. Dans la journée, le juge de police recueillit également sa déposition puis ordonna sa libération. Le 3 septembre 2001, le requérant déposa plainte pour mauvais traitements. Le lendemain, il fut examiné par un ophtalmologue qui indiqua dans son rapport du même jour que les séquelles décelées sous l’œil du requérant pouvaient être guéries en cinq jours sans nécessiter un arrêt de travail. A une date non précisée, le procureur communiqua le dossier au préfet de Batman en vertu de la loi sur le jugement des fonctionnaires. Le 30 octobre 2001, le conseil administratif de la préfecture de Batman se référa au fait que les manifestants avaient barré les routes, qu’ils avaient attaqués les policiers, blessant deux d’entre eux – situation confirmée par des rapports médicaux – et qu’ils avaient brisé les vitres d’un véhicule officiel. Il décida ainsi de ne pas accorder l’autorisation d’entamer des poursuites pénales contre les policiers mis en cause au motif que la force utilisé pour disperser les manifestants avait eu lieu conformément à leurs fonctions. Le 19 avril 2002, le tribunal administratif régional de Diyarbakır, saisie par le requérant confirma cette décision, en rajoutant qu’il n’y avait pas assez d’éléments pour introduire un acte d’accusation. Cette décision fut notifiée au requérant le 27   mai 2002. Le 19 juin 2002, le procureur rendit un non-lieu «   au vu du refus d’autoriser une poursuite   ». Le 6 août 2002, l’opposition formée contre ce non-lieu fut rejetée par la cour d’assises de Midyat. Entre-temps, le 4 mars 2002, et suite à la plainte du requérant, le procureur de Batman mit aussi en accusation le médecin qui avait établi le rapport du 1 er septembre 2001, pour négligence dans ses fonctions. A une date non précisée en 2004, le tribunal correctionnel de Batman acquitta le médecin en considérant l’acte comme une faute médicale acceptable au vu du nombre élevé de patients qu’il avait examinés ce jour-ci et de l’absence d’intention de dissimuler une preuve. Dans l’intervalle, le 18 octobre 2001, le procureur mit en accusation le requérant et quarante-quatre autres personnes pour manifestation illégale, résistance aux forces de l’ordre et dégâts causés aux biens publics. D’après les éléments du dossier, l’affaire serait pendante devant le tribunal correctionnel de Batman. EN DROIT Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements dont il aurait fait l’objet lors de son arrestation et de sa garde à vue. Ainsi, il allègue avoir été battu à coups de matraque et de bouclier, recevant des coups sur sa tête, son visage, son dos, ses jambes et ses bras. Il considère également que la procédure administrative a empêché que soient traduits en justice les policiers concernés. Il y voit une absence de recours effectif, emportant violation de l’article 13 de la Convention. Le Gouvernement considère d’abord que le requérant aurait du introduire sa requête dans les six mois suivants les évènements si les voies de recours internes sont ineffectives. En deuxième lieu, il estime qu’il y avait une possibilité d’introduire un recours en dédommagement contre les policiers devant les tribunaux civils. La Cour n’examinera pas les exceptions préliminaires du Gouvernement car elle considère qu’en tout état de cause cette partie de la requête ne saurait être retenue pour les motifs qui suivent. S’agissant de la jurisprudence pertinente en l’espèce, la Cour renvoi à ses arrêts suivants   : Rehbock c. Slovénie (n o 29462/95, §§ 68 et suite, CEDH 2000 ‑ XII), Çiloğlu et autres c. Turquie (n o 73333/01, §§   22-29, 6   mars 2007), Günaydın c. Turquie (n o 27526/95, §§   24-33, 13   octobre 2005), Dur c.   Turquie (n o 34027/03, §§ 24 et suite, 18   septembre   2008), et Türkan c.   Turquie (n o   33086/04, §§ 35 et suite, 18   septembre 2008). D’emblée, la Cour observe que les rapports médicaux ultérieurs à la garde à vue du requérant n’indiquent aucune lésion qui ne figurait sur celui dressé le jour de son arrestation. L’allégation selon laquelle il aurait subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue n’est donc pas fondée. Or, il parait évident que le requérant a été bousculé avant son arrestation ou bien a fait l’objet d’un recours à la force durant son arrestation. La Cour prend acte à ce propos de la déposition du requérant du 1 er   septembre 2001 selon lequel il serait tombé dans la foulée car il lui est difficile d’admettre que cette lésion sous l’œil corresponde à des coups de matraque (voir Çiloğlu , précité, § 7 et 27), tels qu’il le décrit. Aucun rapport médical ne confirme par ailleurs que le requérant présentait des séquelles correspondant aux multiples coups qu’il aurait reçu. Or, ses allégations sont de nature assez grave   ; aussi bien que de pareils coups feraient paraître des blessures, traces ou ecchymoses sur le corps même longtemps après les faits ( Mahmut Yılmaz et autres c. Turquie , n o 47278/99, §§ 32-39, 8   août 2006). Enfin, le requérant n’a pas contesté le rapport médical du 4   septembre   2001, ni n’a cherché à obtenir un rapport complémentaire corroborant sa version des faits. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant ne pouvait légitimement escompter que des investigations approfondies soient menées sans que lui-même ou son avocat ne fournisse aux autorités compétentes un fondement plus solide au sujet de ses doléances ( Mahmut Yılmaz et autres , précité , §§ 39-40, 8   août 2006). Au vu de ce qui précède, la Cour déclare le restant de la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0203DEC001532303
Données disponibles
- Texte intégral