CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 février 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0203DEC003664602
- Date
- 3 février 2009
- Publication
- 3 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 septembre 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Sorin Cristinel Cristian, est un ressortissant roumain, né en 1968 et résidant à Baia Mare. Il est représenté devant la Cour par M e   Gheorghe Cocuţa, avocat à Baia Mare. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan ‑ Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 12 mars 1999, par un réquisitoire du parquet près le tribunal de première instance de Baia Mare, le requérant fut renvoyé en jugement du chef de coups et blessures volontaires. Le 1 er   juillet 1999, par le biais de M e   Cocuţa, son avocat, il demanda au tribunal de première instance le   renvoi de l’affaire au parquet, au motif, notamment, que le dossier de poursuite pénale ne lui avait pas été présenté par le procureur et que sa   demande adressée à ce dernier en vue d’interroger à nouveau le témoin B.L. était restée sans réponse. Par un jugement du 16 septembre 1999, le tribunal de première instance fit droit à la demande du requérant et ordonna le renvoi du dossier au parquet. Le parquet se pourvut en cassation contre ce jugement. Par un arrêt du 21   décembre 1999, le tribunal départemental de Maramureş, dans une   formation de jugement dont faisait partie le juge P.M., fit droit au recours du parquet et renvoya l’affaire devant le tribunal de première   instance. Il jugea que le tribunal de première instance était compétent pour interroger lui-même le témoin et qu’au moment où le réquisitoire avait été dressé, la loi n’imposait pas au procureur l’obligation de présenter le dossier de poursuite pénale au requérant. Le requérant, qui n’avait pas participé à l’audience du 21 décembre 1999, forma une demande en annulation de l’arrêt rendu à cette date ( contestaţie în anulare ), en faisant valoir qu’il n’avait pas été régulièrement cité dans la   procédure de recours. Lors de l’audience du 4 avril 2000, M e   Cocuţa, agissant au nom du requérant, récusa le juge P.M., au motif qu’il s’était déjà prononcé sur la   légalité de la procédure en recours. Par un arrêt avant dire droit du même   jour, le tribunal, dans la même formation qui incluait le juge P.M., rejeta la demande du requérant. Quant au fond, il ajourna l’affaire au 12   avril 2000, date à laquelle la même formation de jugement rejeta la   demande en annulation. Par un jugement du 5 octobre 2001, le tribunal de première instance, après avoir examiné les preuves à charge et à décharge, condamna le   requérant du chef de coups et blessures volontaires à une peine de quatre   mois d’emprisonnement avec sursis et au versement de dommages ‑ intérêts au bénéfice des parties civiles. Le requérant était assisté d’un avocat de son choix à toutes les audiences. Le requérant, avec l’assistance du même avocat, interjeta appel, en demandant son acquittement, au motif qu’il n’était pas responsable des faits reprochés, et en contestant l’appréciation des preuves par le tribunal. Par un arrêt du 19 février 2002, le tribunal départemental de Maramureş rejeta l’appel du requérant. Il retint que les preuves fournies en l’espèce, à savoir une expertise, les déclarations des témoins et un certificat médico ‑ légal, confirmaient que le requérant était responsable de coups et blessures volontaires. Le 22 février 2002, par l’intermédiaire de son avocat, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le 12 avril 2002, il reçut la citation à comparaître pour le 9 mai 2002 dans la procédure de recours devant la cour d’appel de Cluj. Le 30 avril 2002, il fit une demande écrite d’ajournement auprès de la   cour d’appel afin de pouvoir engager un avocat pour formuler ses motifs de recours. Selon les dires du requérant, les services postaux de courrier rapide déposèrent sa demande au greffe de la cour d’appel le 8 mai 2002. Cette   demande fut enregistrée au greffe le 9 mai 2002, à 12h30. Le requérant ne se présenta pas à l’audience du 9 mai 2002 et aucun avocat ne fut commis d’office pour le représenter. Par un arrêt définitif du 9 mai 2002, la cour d’appel de Cluj retint que le   requérant n’avait pas présenté ses motifs de recours dans le délai légal et que sa demande d’ajournement avait été déposée au dossier après le débat au fond. Elle souleva d’office les motifs de recours d’ordre public et les   rejeta comme manifestement mal fondés. Les conclusions de la cour furent inscrites dans le registre du greffier. Le 11 juin 2002, le requérant, par l’intermédiaire du même avocat, fit une   demande de traçabilité auprès de la Poste concernant l’acheminement de son courrier du 30 avril 2002. Le 25 juin 2002, la Poste informa l’avocat que la lettre avait été remise, le 8 mai 2002, contre la signature et le tampon de la cour d’appel. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint notamment d’une atteinte au principe de l’égalité des armes du fait que le   procureur ne lui a pas présenté le dossier de poursuite pénale. 2. Citant les mêmes textes, il se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un   procès équitable et du droit de se défendre lui-même en raison de ce que le recours du 21 décembre 1999 a été jugé en son absence. 3. Toujours sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, il   allègue que sa cause n’a pas été tranchée par un tribunal impartial, dans la   mesure où le même juge, à savoir P.M., a fait partie de la formation de jugement lors des procédures de recours et de contestation en annulation. 4. S’appuyant sur l’article 6 § 3 b) de la Convention, il se plaint de ce que les droits de la défense n’ont pas été respectés par la cour d’appel, dans la mesure où celle-ci a rejeté sa demande d’ajournement pour engager un   avocat.     EN DROIT Le requérant invoque plusieurs violations de ses droits garantis par l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. L’article 6 se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il   n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » A.     Grief tiré du rejet de la demande d’ajournement 1.     Thèses des parties Le Gouvernement met en avant le fait que la demande d’ajournement a été enregistrée au greffe de la cour d’appel le 9 mai 2002 à 12h30 et non le   8 mai, comme l’allègue le requérant. Sa demande formulée auprès de la   Poste après la communication de cette requête n’a pas abouti à la   clarification de la situation de l’envoi du 30 avril 2002, car la Poste a informé le Gouvernement qu’elle ne gardait que pendant 18 mois les documents dans ses archives. Il argüe ensuite du fait que le délai de quatre semaines entre la date à laquelle le requérant a reçu la citation et celle de l’audience, a été suffisamment long pour permettre au requérant, soit d’engager un avocat, soit de formuler et déposer les motifs de recours. A son avis, le requérant n’a fourni aucun motif pour lequel il n’avait pu agir dans ce délai. Le Gouvernement objecte enfin que la cour d’appel n’a pas déclaré le   recours irrecevable, mais l’a rejeté comme mal fondé après avoir procédé à l’examen des motifs qui pouvaient être soulevés d’office. Le requérant, quant à lui, souligne que sa demande d’ajournement est arrivée au greffe le 8 mai 2002, tel qu’il résulte des informations fournies par le bureau de la Poste, et que, dès lors, le fait que la formation de jugement n’ait pas eu connaissance à temps de cette demande ne lui est pas imputable. Il fait aussi valoir que la pratique de la cour d’appel étant de prononcer les décisions à 14 heures, sa demande aurait dû parvenir au juges avant, afin d’être prise en compte dans leur décision. 2.     Appréciation de la Cour Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des   aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le   paragraphe   1, la Cour examinera le grief soulevé par le requérant sous l’angle de ces deux textes combinés ( Doorson c. Pays-Bas , 26   mars 1996, §   66, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ II). Elle note que le requérant s’est pourvu en cassation le 22   février 2002, a reçu la citation à comparaître le 12 avril 2002 pour l’audience du 9   mai   2002 et a envoyé sa demande d’ajournement pour engager un avocat, le 30   avril 2002. Pourtant, il ne s’est pas présenté à l’audience du 9 mai ni n’a envoyé les motifs de recours à temps. Par ailleurs, il ne ressort pas des   pièces du dossier qu’il ait tenté de contacter la cour par téléphone. Etant donné que le requérant a transmis sa demande d’ajournement tardivement, la Cour estime qu’il aurait dû se montrer plus diligent et se présenter à l’audience du 9 mai ou tenter de se mettre en contact avec la   cour afin de s’assurer que cette dernière était au courant de sa demande. En outre, si le requérant avait été présent à cette audience, il aurait pu développer ses motifs de recours et éviter que la cour examine l’affaire sans connaître sa position. Une telle diligence aurait été d’autant plus souhaitable que l’ajournement, dans la situation concrète du requérant, n’est pas automatiquement octroyé selon la loi roumaine. Dès lors, en décidant de ne pas se présenter à l’audience du 9 mai 2002, le requérant a pris le risque de voir sa cause jugée sans que la cour ne soit en possession à la fois de sa demande d’ajournement et de ses motifs de recours. Pourtant, il n’a fourni, ni à la cour d’appel ni à cette Cour, une   explication quelconque sur un éventuel empêchement de se présenter à l’audience ou d’envoyer lesdits motifs dans les délais prescrits. La Cour relève aussi que dès le début de la procédure, le requérant a été représenté par le même avocat, lequel a également introduit la demande de   recours, a fait, après le rejet du recours, les démarches auprès de la Poste et représente actuellement le requérant devant la Cour. Or, dans ces conditions, à supposer même que l’avocat n’ait pas représenté le requérant entre la date du dépôt de demande de recours et celle de la réclamation auprès de la Poste, il est difficile de comprendre pourquoi celui-ci n’aurait pas conseillé au requérant aussi bien de respecter les délais pour présenter les motifs de recours à temps que de se présenter à l’audience du 9 mai 2002. Cette défaillance dans le respect des normes procédurales concernant la   participation aux audiences et la motivation du recours ne sont pas imputables à l’Etat. De surcroît, la demande d’ajournement n’offre aucune précision quant aux motifs d’un éventuel empêchement du requérant d’engager à temps un   avocat ou encore moins de se présenter personnellement à l’audience du 9   mai, précision qui aurait permis, à la fois aux juridictions internes et à la   Cour, de vérifier la pertinence de la demande d’ajournement. La Cour relève en outre que le requérant n’a pas demandé l’annulation de l’arrêt du 9 mai 2002 ( contestaţie în anulare ) afin de remettre en question la date à laquelle la demande d’ajournement était parvenue aux juges, invoquant, éventuellement le faux des inscriptions dans les registres du greffier quant à la date et à l’heure de l’arrivée de cette demande, ou le faux des notes prises par le greffier en vertu de l’article 304 du code de procédure pénale, pendant l’audience du 9 mai. Le requérant n’a fait, ainsi, ni devant les juridictions internes ni devant la   Cour, la preuve que la demande d’ajournement est arrivée le 8 mai. La Cour estime qu’une simple lettre de la part de la Poste, sans aucune preuve pour appuyer les affirmations quant à la date de la remise de la lettre au greffe, ne peut être considérée comme suffisante pour soulever un doute sur la réalité des enregistrements dans les registres de la cour d’appel et pour imposer en conséquence au Gouvernement la charge de prouver la date de l’arrivée de la demande d’ajournement ( Galstyan c. Arménie , n o 26986/03, §   76, 15   novembre 2007). La Cour note aussi que la cour d’appel n’a pas déclaré le recours du requérant irrecevable pour absence de motivation, mais a procédé à l’examen des motifs soulevés d’office. De plus, s’agissant d’un pourvoi en recours introduit uniquement par le requérant, la situation de celui-ci ne pouvait être aggravée par la décision de la cour d’appel. Or, en gardant à l’esprit le fait que la manière dont l’article 6 doit s’appliquer aux procédures d’appel et de cassation dépend des particularités de ces procédures ( Kudła   c.   Pologne [GC], n o 30210/96, §   122, CEDH 2000 ‑ XI), la Cour estime qu’il n’existe en l’espèce aucun indice d’iniquité dans la manière dont la cour d’appel a examiné le recours, compte tenu également du manque de diligence du requérant pour respecter les délais fixés et pour se présenter à l’audience. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs S’agissant des allégations du requérant quant à l’atteinte au principe de l’égalité des armes en raison du fait que le procureur ne lui a pas présenté le   dossier de poursuite pénale, la Cour note que, bien que l’article 6 § 1 de la   Convention garantisse le droit de l’accusé d’être informé de la cause de l’accusation (c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation) et de la qualification juridique donnée à ces faits, cet article n’impose aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé ( Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, §§   51-54, CEDH 1999 ‑ II   ; Drassich c. Italie , n o   25575/04, §   34, 11   décembre 2007   ; et Zaicevs c. Lettonie , n o   65022/01, §   44, CEDH   2007 ‑ ... (extraits)). Or, la Cour note que, bien que le procureur n’ait pas présenté formellement au requérant et à son avocat le dossier de poursuite pénale, ceux-ci ont pu librement consulter les pièces du dossier pendant la   procédure devant les juridictions, comme le montre le fait qu’ils n’ont pas réitéré ce grief pendant la procédure sur le fond ou dans leurs pourvois en appel et recours. De surcroît, il ressort des décisions rendues en l’espèce que le requérant a pu présenter sa défense et présenter des preuves, lesquelles ont été prises en compte par les juridictions statuant sur le fond de l’affaire aussi bien en premier degré qu’en appel (voir, mutatis mutandis , Galstyan , précité, §   84   ; et Foucher c. France , 18 mars 1997, §§   34-38, Recueil   1997 ‑ II). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au fait que le recours du 21 décembre 1999 a été jugé en l’absence du requérant, la Cour note que le recours ne visait que des questions de droit et qu’après l’arrêt rendu le même jour, le dossier a été remis au tribunal de première instance et la procédure a continué, le requérant et son avocat ayant l’occasion d’exprimer leur position et de présenter des preuves à décharge qui ont été prises en compte par les juridictions (voir, mutatis   mutandis , Kudła , précité, § 122). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. La Cour constate, enfin, que le juge P.M., soupçonné par le requérant de manque d’impartialité, n’a pas été appelé à se prononcer sur la   responsabilité du requérant, ayant uniquement à trancher des questions de procédure. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0203DEC003664602
Données disponibles
- Texte intégral