CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 février 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0203DEC004563104
- Date
- 3 février 2009
- Publication
- 3 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Ramis Sağlam, Hayri Mete, Mustafa Berberoğlu et M me Neşe Dilek Türtat, sont des ressortissants turcs résidant à Izmir. Ils sont représentés devant la Cour par M e H.H. Evin, avocat à Izmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, les requérants étaient membres de différents syndicats de fonctionnaires tous rattachés à la même confédération. Le 25 juin 2001, à l’appel de leur confédération, les requérants participèrent à une manifestation à Izmir pour protester contre un projet loi en discussion à l’Assemblée nationale. Selon le procès-verbal dressé par les autorités, le 25 juin 2001 vers 14   h   20, environ soixante-dix personnes s’étaient réunies sur la place Konak (Izmir) et avaient défilé jusqu’à la mairie avant de se disperser vers 14   h   40. Le même jour vers 17 heures, environ deux cents personnes s’étaient à nouveau réunies sur la place Konak pour un «   sit-in   » et, à l’appel de leur meneur, s’étaient mises à défiler en direction du bureau local du parti démocratique de gauche. Plus loin, les manifestants avaient été stoppés par les forces de l’ordre. Là, certains manifestants dont les requérants Hayri   Mete, Mustafa Berberoğlu et Neşe Dilek Türtat avaient tenté de forcer le barrage. Le groupe avait alors entamé un «   sit-in   » sur l’avenue en bloquant une voie à la circulation et poursuivi son action malgré les appels de la police. D’autres manifestants qui tentaient de rejoindre le premier groupe avaient été stoppés par un barrage de police au début de l’avenue. Vers 20   heures, à l’appel des meneurs, les deux groupes avaient forcé les barrages de police et s’étaient réunis pour poursuivre leur sit-in sur l’avenue, laquelle avaient été entièrement bloquée à la circulation. Lorsque les manifestants avaient forcé les barrages de police, ils avaient fait usage des manches de leurs pancartes. Trois policiers et certains manifestants avaient été blessés à cette occasion. Vers 21 h 5, les manifestants s’étaient dispersés spontanément. Toujours le même jour, les requérants subirent un examen médical à l’hôpital Alsancak. Les rapports établis à cet égard indiquent ce qui suit   : –     Neşe Dilek Türtat   : deux ecchymoses de 8 cm sur la hanche gauche, –     Hayri Mete   : un hématome de 2 x 2 cm sur l’avant-bras gauche, un érythème de 5 cm sur l’épaule gauche, un érythème de 3 cm sur le poignet gauche ainsi qu’une ecchymose de 0,5 cm sur les lèvres, –     Mustafa Berberoğlu   : une coupure de 0,5 x 0,5 cm sur la région pariétale dans le cuir chevelu. Le 26 juin 2001, deux policiers se virent prescrire des arrêts de travail d’un jour et de trois jours par l’institut médicolégal d’Izmir. Le 27 juin 2001, les requérants déposèrent une plainte devant le procureur de la République d’Izmir contre les forces de l’ordre pour mauvais traitements et usage de spray au poivre. Le rapport médical établi le 27 juin 2001 par l’institut médico-légal d’Izmir releva qu’il y avait qu’une seule ecchymose sur la hanche de la requérante Neşe Dilek Türtat et non deux comme l’indiquait le rapport établi le 25 juin. Trois jours d’arrêt de travail furent prescrits. Le 29 juin 2001, le requérant Ramis Sağlam subit un examen en oto-rhino-laryngologie à l’hôpital Alsancak. Selon le rapport établi au terme de cet examen, le requérant se plaignit de douleurs à la gorge et à la bouche et de difficultés à parler en raison de l’utilisation du spray au poivre. Le médecin constata une légère hyperémie sur la langue et le pharynx. Le même jour, le médecin de l’institut médicolégal estima qu’il n’y avait pas lieu de prescrire un arrêt de travail. Le 29 juin 2001, le procureur de la République demanda au préfet d’Izmir l’autorisation de diligenter une enquête pénale. Le 22 août 2001, à la lumière des conclusions de l’enquête administrative, le préfet décida de ne pas autoriser l’ouverture d’une enquête pénale contre les policiers mis en cause. Cette décision fut notifiée aux requérants entre le 7 septembre 2001 et le 1 er   novembre 2001. Faute d’opposition devant le tribunal administratif régional, elle devint définitive. Le 5 décembre 2001, le procureur de la République releva que le préfet avait décidé de ne pas autoriser les poursuites pénales, laquelle décision était devenue définitive le 13 novembre 2001, et rendit par conséquent une ordonnance de non-lieu, non notifiée aux requérants. Le 2 janvier 2003, la loi relative au jugement des fonctionnaires fut modifiée. Les infractions de mauvais traitements et de tortures furent exclues du champ d’application de cette loi de sorte que le procureur de la République pouvait diligenter une enquête pénale sans avoir l’autorisation du préfet. Le 7 novembre 2003, l’avocat du requérant se rendit au parquet d’Izmir et obtint une copie de l’ordonnance de non-lieu en main propre. Le 17 novembre 2003, les requérants attaquèrent l’ordonnance de non-lieu devant la cour d’assises de Karşıyaka (Izmir). Ils firent valoir la modification de la loi relative au jugement des fonctionnaires. Le 12 avril 2004, la cour d’assises estima qu’il n’y a pas lieu à examiner l’opposition formée par les requérants. Elle releva que l’ordonnance de non-lieu attaquée avait été rendue à la suite de la décision du préfet de ne pas autoriser les poursuites pénales. Il ne s’agissait pas en l’occurrence d’une ordonnance de non-lieu rendue au terme d’une enquête pénale diligentée par le procureur de la République et qui pouvait faire l’objet d’une opposition selon les dispositions du code de procédure pénale. Les requérants affirment avoir été pris connaissance de cette dernière décision le 10 mai 2004. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été frappés lors de la manifestation ainsi que de l’utilisation du spray au poivre. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants soutiennent l’absence d’équité et le manque d’indépendance et d’impartialité dans la manière dont les juridictions nationales ont examiné leur plainte. Ils font valoir que le parquet n’a pas mené d’enquête au sujet de leur plainte et a rendu une ordonnance de non-lieu en se fondant sur la décision du préfet. Invoquant l’article 11 de la Convention, les requérants allèguent la méconnaissance de leur droit à la liberté de réunion. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants dénoncent le caractère insuffisant de l’enquête menée par les autorités nationales ainsi que l’absence de recours effectif pour faire valoir leur grief tiré de l’article   3 de la Convention. EN DROIT Les requérants se plaignent de la violation des articles 3, 6, 11 et 13 de la Convention. La Cour rappelle que la règle de six mois prévue à l’article 35 § 1 de la Convention constitue un facteur de sécurité juridique ( De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique , 18 novembre 1970, § 50, série A n o 12). Cette règle répond également au besoin de laisser à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu. Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l’État, la période au-delà de laquelle ce contrôle n’est plus possible (voir, entre autres, W alker c. Royaume-Uni (déc.), n o   34979/97, CEDH 2000-I). En outre, s’il n’existe pas de recours ou si les recours disponibles ne sont pas effectifs, le délai de six mois mentionné à l’article 35 § 1 de la Convention prend normalement naissance à la date des actes incriminés. Des considérations particulières peuvent s’appliquer dans des cas exceptionnels, lorsqu’un requérant utilise ou invoque un recours apparemment disponible et ne se rend compte que par la suite de l’existence de circonstances qui le rendent ineffectif, il convient de prendre comme point de départ de la période de six mois la date à laquelle le requérant a pour la première fois eu connaissance de cette situation ou aurait dû en avoir connaissance ( Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc.), n o 38587/97, CEDH 2002 ‑ III) En l’espèce, la Cour note qu’à la suite de la plainte déposée par les requérants, le procureur de la République a demandé au préfet l’autorisation d’ouvrir une enquête pénale. Au terme d’une enquête administrative ordonnée par lui, le préfet a décidé, par une décision du 22 août 2001, de ne pas autoriser l’ouverture d’une enquête pénale. Faute d’opposition dans un délai de dix jours suivant la notification, la décision en question est devenue définitive. Le dossier a ensuite été envoyé au procureur de la République, lequel a rendu une ordonnance de non-lieu le 5 décembre 2001. Le 7 novembre 2003, soit plus de deux ans après la notification de la décision du préfet et plus de onze mois après la modification de la loi sur le jugement des fonctionnaires, l’avocat des requérants s’est adressé au parquet pour obtenir une copie de l’ordonnance de non-lieu. Puis les requérants ont décidé de former opposition contre celle-ci, un recours qui s’est avéré inefficace. La cour d’assises a estimé qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la demande des requérants dans la mesure où l’ordonnance de non-lieu attaquée n’était pas susceptible d’opposition. Elle n’a procédé à aucun examen sur le fond de l’affaire. La Cour note que selon le droit interne en vigueur à l’époque des faits, la décision du préfet du 22 août 2001, une fois devenue définitive, empêchait l’ouverture d’une enquête pénale concernant les allégations des requérants. Or les intéressés n’ont aucunement cherché à contester la décision du préfet alors que celle-ci leur a été notifiée et ils n’ont pas introduit la présente requête dans un délai de six mois suivant la notification de la décision en question. En outre, ils se sont totalement désintéressés de la suite de la procédure pendant plus de deux ans. Quant au déroulement ultérieur de la procédure et l’opposition formée devant la cour d’assises, à supposer que les requérants aient utilisé un recours apparemment disponible et ne se soient rendus compte que par la suite de l’existence de circonstances qui le rendent ineffectif, la Cour estime que le délai de deux ans qui s’est écoulé avant l’utilisation de ce recours prête à critique. Il s’agit d’une période relativement longue pendant laquelle les requérants sont restés totalement inactifs. Or, la Cour estime qu’il appartenait aux requérants de faire preuve de diligence pour prendre copie de l’ordonnance de non-lieu bien plus tôt et former opposition contre celle-ci. Le retard mis par les intéressés pour ce faire est dû à leur propre négligence. La Cour n’aperçoit pas motif de déroger à cette conclusion. Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0203DEC004563104
Données disponibles
- Texte intégral