CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 février 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0210DEC000054702
- Date
- 10 février 2009
- Publication
- 10 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 octobre 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29   §   3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu la déclaration du 30 avril 2008 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer une partie de la requête du rôle et la réponse du requérant à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant est un ressortissant letton né en 1962. Il est détenu à la prison de Šķirotava, à Riga (Lettonie). Devant la Cour, il est représenté par M e E.   Rusanovs, avocat à Riga. Le gouvernement letton («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me I. Reine. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les procédures pénales diligentées contre le requérant 3.     Entre 1995 et 1997, le requérant fut, à deux reprises, mis en examen pour deux épisodes différents de vol avec effraction, placé en détention provisoire, puis relaxé pour insuffisance de preuves et remis en liberté. En particulier, dans le cadre de la deuxième instruction, il fut libéré le 28 mai 1997, et l’affaire fut définitivement classée deux jours plus tard. 4.     En août 1997, le requérant fut de nouveau interpellé, placé   en garde à vue, puis mis en examen pour un nouveau vol avec effraction et placé   en détention provisoire, qui fut prolongée par trois ordonnances successives du juge compétent. Cependant, en février 1998, le procureur ordonna son élargissement et son placement sous surveillance de la police. 5.     Le 25 avril 1998, le requérant fut de nouveau arrêté et déclaré suspect d’avoir commis un vol à main armée avec violence quelques instants avant son interpellation. Le requérant fut immédiatement placé dans le quartier d’isolement provisoire de la direction générale de la police de l’État, à Riga. 6.     Le 28 avril 1998, le requérant fut interrogé, en qualité de suspect, par trois agents de police relevant de la division n o 2 de la direction générale. Lors de l’interrogatoire, le requérant plaida non coupable. Le lendemain, le 29 avril 1998, le parquet le mit en examen du chef de vol à main armée avec violence. Le même jour, le 29 avril 1998, le requérant fut traduit devant le tribunal compétent qui ordonna sa détention provisoire. 7.     Par un jugement du 5   mai 1999, le tribunal de première instance de l’arrondissement de Kurzeme de la ville de Riga déclara le requérant coupable de vol avec effraction dans le cadre de la procédure engagée en août 1997, et le condamna à trois ans d’emprisonnement ferme. Tant le requérant que le ministère public interjetèrent appel devant la cour régionale de Riga. Le requérant écrivit à celle-ci plusieurs lettres l’exhortant à accélérer l’examen de son appel, mais en vain. Les appels du requérant et du parquet furent finalement examinés à l’audience du 17 mars 2004. Par un arrêt rendu à la même date, la cour régionale acquitta le requérant. Les deux parties se pourvurent alors en cassation. Le pourvoi du requérant ne fut pas transmis au sénat de la Cour suprême pour défaut de forme, et son recours contre ce refus fut également rejeté. En revanche, le pourvoi du ministère public fut examiné et rejeté par un arrêt du sénat du 7 décembre 2004. 8.     Entre-temps, en octobre 1999, le parquet termina l’instruction dans l’affaire pénale ouverte en avril 1998. Par un jugement du 27 septembre 2000, la cour régionale de Riga reconnut le requérant coupable de vol à main armée avec violence, et le condamna à neuf ans d’emprisonnement ferme. Par un arrêt du 4 octobre 2001, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême confirma cette condamnation. 9.     Le requérant se pourvut en cassation. Le 28 décembre 2001, le sénat de la Cour suprême décida d’inscrire son pourvoi à l’ordre du jour de l’audience du 15   janvier 2002. Selon les explications du requérant, non contestées par le Gouvernement, la date et l’heure de l’audience lui furent notifiées le 9 janvier 2002. Le lendemain, le 10 janvier, il annonça à l’administration de la prison qu’il souhaitait comparaître à l’audience, et lui demanda d’assurer son transfert dans les locaux de la Cour suprême. Aucune suite ne fut donnée à cette demande, et, le 15 janvier 2002, l’examen de son pourvoi eut lieu en son absence. Par un arrêt rendu à la même date, le sénat rejeta le pourvoi du requérant. 2.     Les allégations de mauvais traitements et l’enquête sur ces allégations 10.     En juin 1998, le requérant saisit le parquet près la cour régionale de Riga d’une plainte pénale   ; il déclara que, lors de son interrogatoire du 28   avril 1998, les policiers chargés de cette opération l’avaient torturé afin de lui extorquer des aveux. Sa plainte fut renvoyée «   pour vérification   » devant la direction générale de Riga de la police de l’État, c’est-à-dire devant l’organe dont il dénonçait le comportement. Suite à plusieurs lettres de rappel de la part du requérant, le 28 septembre 1998, le parquet ouvrit enfin un dossier pénal séparé concernant les mauvais traitements prétendument infligés au requérant. La direction générale de Riga de la police de l’État fut chargée de l’enquête et de l’instruction de ce dossier, et ce, sous la supervision du parquet de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga. Dans le cadre de cette affaire, le requérant se vit reconnaître le statut de «   victime   ». 11.     Pendant la période allant d’octobre 1998 jusqu’en mars 2001, le requérant envoya à la police et au parquet au moins treize lettres critiquant l’attitude de ces autorités dans l’instruction de sa plainte. Les treize réponses qu’il reçut, très brèves, se limitaient généralement à déclarer que l’enquête était toujours en cours et que les autorités compétentes prenaient les mesures nécessaires à l’établissement de la vérité. Par une décision du 19   mars 2001, l’inspectrice compétente de la division des enquêtes préliminaires de la direction générale de Riga de la police de l’État ordonna la clôture de l’enquête et le classement sans suite de l’affaire pour insuffisance de preuves. Le requérant tenta plusieurs recours devant   les instances supérieures du parquet, mais en vain. 3.     Les demandes d’indemnisation 12.     En mars 2002, le requérant saisit le parquet général d’une demande d’indemnisation fondée sur une loi spéciale de 1998 et ayant trait aux deux épisodes de sa détention provisoire entre 1995 et 1997. Par une décision du 16 avril 2002, le procureur compétent constata que, pendant les deux laps de temps susvisés, le requérant avait effectivement été incarcéré par erreur. Cependant, il rappela que, conformément à la loi applicable, le requérant devait introduire sa demande d’indemnisation avant le 1 er mars 1999, ce qu’il n’avait pas fait. Le requérant tenta d’attaquer cette décision par voie d’un recours devant la cour régionale de Riga, mais son recours resta sans examen car il était rédigé en russe et non en letton, langue officielle de la procédure. Le requérant demanda alors au conseil de l’ordre des avocats de Lettonie de lui désigner un avocat qui pourrait le représenter gratuitement dans le cadre de la procédure d’indemnisation, mais sa demande fut rejetée. 13.     En août 2004, le requérant saisit le ministère de la Justice d’une deuxième demande fondée sur la loi sur l’indemnisation. De même que la fois précédente, le conseil de l’ordre des avocats refusa de lui fournir l’assistance judiciaire. Par une décision du 12 novembre 2004, le ministère rejeta la demande d’indemnisation du requérant. 14.     En mars 2005, le requérant forma une troisième demande d’indemnisation, identique à la précédente. Par une décision du 23 mai 2005, signée par le fonctionnaire compétent, le ministère accorda au requérant une somme globale de 304,78 lati (LVL, soit environ 433 euros (EUR)), à raison de 50 LVL pour chaque mois passé en détention pendant la période allant du 6 août 1997 au 10 février 1998. A cet égard, le ministère rappela qu’aux termes de la loi sur l’indemnisation, l’acquittement de l’intéressé était la condition nécessaire pour réclamer le dédommagement   ; dès lors, le requérant n’avait aucun droit à être indemnisé pour sa détention ordonnée dans le cadre de la deuxième procédure pénale, celle-ci s’étant terminée par une condamnation. Peu après,   la somme allouée fut transférée sur le compte personnel du requérant ouvert auprès de la prison où il était détenu. 15.     Le requérant s’adressa de nouveau au ministère de la Justice, demandant à être admis au bénéfice de l’assistance judiciaire afin de pouvoir former un recours contre la décision du 23 mai 2005. Par une décision du 16 juin 2005, le même fonctionnaire qui avait signé celle du 23   mai rejeta la demande. Le requérant rédigea alors lui-même un recours et l’envoya au Tribunal administratif de première instance, qui refusa de l’examiner au motif qu’il n’était pas rédigé en letton. 16.     En juin 2006, le requérant saisit le ministère de la Justice d’une quatrième demande d’indemnisation, rédigée elle aussi en russe. Cette demande fut elle aussi laissée sans examen. Le requérant écrivit à l’administration de l’assistance judiciaire, qui refusa de faire droit à sa demande puisqu’elle n’était pas rédigée en langue officielle. 4.     La procédure relative au régime de la détention du requérant et son transfert entre les établissements pénitentiaires 17.     Au printemps 2005, le requérant purgeait sa peine à la prison de Grīva, à Daugavpils. Le 23 mars 2005, la commission administrative de cet établissement décida de ne pas l’admettre au bénéfice d’un régime plus favorable de détention dans le cadre du système d’exécution progressive des peines. A cet égard, la commission releva que la conduite du requérant était très mal notée par les surveillants, et qu’au cours des cinq dernières années, il avait encouru six sanctions disciplinaires pour des violations graves du règlement intérieur de la prison. 18.     Le 24 avril 2005, vers 14 heures, l’administration de la prison de Grīva annonça au requérant que le lendemain, lui et plusieurs de ses codétenus seraient transférés à la prison de Daugavpils, située dans la même ville. Ils furent alors invités à emporter leurs effets personnels avec eux. A 15 heures environ, ils furent enfermés dans la cellule n o 94 de la prison. Selon le requérant, le seul ameublement de ce local consistait en six couchettes métalliques dépourvues de matelas et de literie, de sorte que les détenus dormaient habillés à même les ressorts ou le filet d’acier formant la couche. Les fenêtres étaient recouvertes de plaques métalliques, et la lumière du jour ne pénétrait jamais dans la cellule. La seule source d’éclairage était une lampe de nuit. Le requérant soutient que la cellule en question «   ressembl[ait] à une cloaque [et que] toutes les conditions anti-sanitaires que l’on peut imaginer y régn[aient]   ». Selon le Gouvernement, la cellule en cause était conforme aux exigences posées par le droit interne   ; elle comportait une fenêtre munie de barreaux, d’un lit, d’une table, d’une tablette et d’une cuvette de toilettes. 19.     Le lendemain, le 25 avril 2005, à 2 heures du matin, les surveillants de la prison réveillèrent le requérant et ses codétenus, les emmenèrent dans un autre local, les soumirent à une fouille corporelle et saisirent certains de leurs effets personnels. Puis ils les firent embarquer dans un véhicule et les transférèrent à la prison de Daugavpils, où ils arrivèrent vers 4   h   30. Le requérant fut immédiatement placé dans une cellule d’isolement, dans laquelle il resta pendant environ cinq heures. Selon le requérant, ce local, qui mesurait environ 1,5 m², était dépourvu de fenêtres,   d’installations sanitaires et de meubles, hormis une banquette. A cause de l’exiguïté de la cellule, le requérant ne put pas dormir   ; il resta donc assis sur la banquette. 20.     Le 4 mai 2005, le requérant retourna à la prison de Grīva. Il fut d’abord enfermé dans la cellule d’isolement susmentionnée, cette fois avec deux autres détenus. Ce confinement dura d’environ 19 heures à 3 heures du matin, puis il fut transféré à Grīva. Une fois là, les détenus transférés furent placés dans la cellule n o 94, où ils durent de nouveau dormir habillés sans literie. Qui plus est, le requérant soutient que l’administration de la prison confisqua la plupart de ses effets personnels qu’il avait pourtant le droit de garder en vertu de la réglementation pertinente. Ces effets ne lui furent rendus que le 3 juin 2005. 21.     Plus tard, à une date non précisée, le requérant fut de nouveau ramené à la prison de Daugavpils. 22.     Le 15 juin 2005, le requérant adressa au parquet général une plainte pénale portant sur les mauvaises conditions de détention décrites ci-dessus, et notamment sur celles régnant dans la prison de Grīva. Le parquet transmit cette plainte à la Direction pénitentiaire, qui, par une lettre du 13 juillet 2005, la rejeta, au motif que la procédure de transfert avait été conforme à la réglementation pertinente. 23.     Entre-temps, le requérant attaqua la décision de la commission administrative du 23 mars 2005 devant le tribunal de première instance de Daugavpils. Son recours fut examiné à l’audience contradictoire et publique du 3   mai 2005, en présence du procureur. Au début de l’audience, le juge demanda au requérant s’il avait besoin d’un avocat, ce à quoi il répondit négativement. Par une ordonnance prise à l’issue de l’audience, le tribunal débouta le requérant. Ce dernier interjeta appel devant la cour régionale de Latgale, qui a son siège à Rēzekne (à 93 km de Daugavpils). 24.     Le 12 octobre 2005, l’administration de la prison de Daugavpils informa le requérant que son appel serait examiné le lendemain, et l’invita à se préparer au voyage. Vers 14 heures, il fut emmené au service d’admission de la prison, soumis à une fouille corporelle et placé dans la même cellule d’isolement qu’auparavant. Il y resta jusqu’au lendemain matin (pendant dix-sept heures et demi, d’après ses calculs). Le sol de la cellule était très sale. On apporta au requérant son dîner et son petit déjeuner dans des écuelles métalliques. Cependant, la vaisselle étant très chaude et qu’il n’y avait pas de table où la poser, il refusa de prendre ces repas. De même que les fois précédentes, il ne put pas dormir. 25.     Le lendemain, le 13 octobre 2005, vers 7 ou 8 heures, le requérant fut emmené à Rēzekne. Il y arriva à 9 heures environ. Après avoir été de nouveau soumis à une fouille corporelle, il fut placé dans une cellule du quartier d’isolement provisoire local, et ce, en attente de l’audience. D’après le requérant, il fut ainsi contraint de passer vingt-sept heures de suite sans pouvoir dormir et sans nourriture. 26.     L’audience eut finalement lieu à 12 heures, à huis clos. Par une ordonnance définitive rendue à l’issue de celle-ci, la cour régionale débouta le requérant et confirma la décision entreprise. Peu après, le requérant fut ramené à Daugavpils. 27.     Le 9 novembre 2005, le requérant écrivit au ministère de la Justice, critiquant les mauvais traitements auxquels il estimait être soumis de la part de l’administration pénitentiaire. Par une lettre du 7 décembre 2005, la fonctionnaire compétente du ministère lui répondit dans les termes suivants   : «   (...) Le ministère de la Justice a demandé à la D[irection] p[énitentiaire] de fournir les informations relatives aux conditions évoquées dans votre plainte. Conformément à l’article 77, premier alinéa, du code de l’exécution des peines, les personnes condamnées qui purgent leur peine dans des établissements pénitentiaires doivent se voir garantir des conditions de vie conformes aux exigences de la sécurité épidémiologique et de l’hygiène. S’agissant des hommes, la superficie habitable (...) ne doit pas être inférieure à 2,5 m² par détenu. Aux termes du deuxième alinéa du même article, les détenus doivent disposer de couchettes individuelles et recevoir de la literie. Le troisième alinéa dispose que les détenus reçoivent de la nourriture qui garantit déroulement normal des fonctions vitales de l’organisme. Les rations alimentaires sont différenciées selon le caractère du travail accompli par les détenus. D’après les informations fournies par la D[irection] p[énitentiaire], pour le moment, il est impossible de garantir le respect de toutes les exigences susmentionnées en raison d’insuffisance des moyens budgétaires   ; toutefois, la question des conditions de vie à la prison de Daugavpils est actuellement en voie de résolution (...). (...) D’après les informations fournies par la D[irection] p[énitentiaire], l’allégation contenue dans votre lettre, selon laquelle l’administration des prisons de Grīva et de Daugavpils ne transmet pas vos requêtes [aux destinataires], et selon laquelle la D[irection] p[énitentiaire] ne répond pas à vos requêtes, ne correspond pas à la vérité. La D[irection] p[énitentiaire] a informé le ministère de la Justice que, pendant la période entre le 25 juillet et 23 novembre 2005, [elle] avait reçu treize requêtes de votre part, et [elle] y avait répondu. (...) Le convoi des détenus condamnés se déroule conformément au plan de convoi de détenus, approuvé par la police de l’État en coordination avec le ministère des Transports. Par conséquent, des convois de détenus n’ont pas lieu arbitrairement. (...) Au demeurant, je vous explique que vous devez signaler à la D[irection] p[énitentiaire] ou aux autres autorités chargées de la protection des droits individuels des violations concrètes de la loi commises par les autorités pénitentiaires. Je vous informe qu’aux termes de l’article 16   §   1, point 2) de la loi sur le parquet, lorsque le procureur reçoit des renseignements relatifs à une violation de la loi, il procède à une enquête (...) lorsque sont enfreints les droits des (...) détenus (...). Par conséquent, vous avez le droit d’adresser une requête écrite au parquet.   » GRIEFS 1.     Allégations de mauvais traitements et griefs connexes 28.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été frappé et torturé par les agents de police lors de sa garde à vue, le 28   avril 1998. A cet égard, il allègue également une violation de l’article 3 sous son aspect procédural   : selon lui, la manière dont les autorités ont mené l’enquête à la suite de sa plainte et surtout les délais excessifs révèlent clairement un manque de volonté de connaître la vérité et, le cas échéant, de punir les policiers coupables. 29.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de l’enquête déclenchée à la suite de sa plainte et concernant les mauvais traitements auxquels il affirme avoir été soumis. 30.     Sous l’angle de l’article 3,   le requérant critique la manière dont se sont déroulés ses nombreux transferts au cours de l’année 2005. A cet égard, il dénonce en particulier les transferts nocturnes le privant de sommeil, les conditions inacceptables régnant tant dans la cellule n o   94 de la prison de Grīva que dans la petite cellule d’isolement dans laquelle il était placé à la prison de Daugavpils, et le fait d’avoir été obligé de manger sans table dans ce local extrêmement exigu et sale, ce qui, selon lui, s’analyse en un traitement dégradant prohibé par l’article 3 de la Convention. 2.     Griefs relatifs à la détention du requérant et à l’exercice de son droit à l’indemnisation 31.     Invoquant l’article 5 § 1 a) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été détenu après une condamnation injuste pour un délit qu’il n’a jamais commis. 32.     Le requérant rappelle qu’il a été injustement incarcéré pendant les années 1995 à 1997. Or, puisqu’il en est ainsi, en le condamnant pour le vol avec violence prétendument commis en avril 1998, la cour régionale de Riga aurait dû déduire cette période de la durée totale de sa peine de prison. N’ayant pas pris en compte sa détention abusive de 1995 à 1997, elle a enfreint l’article 5   §   1   a) de la Convention. 33.     Invoquant en substance l’article 5   §   3 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la détention provisoire qu’il a subie en l’espèce et qu’il estime excessive. 34.     Sous l’angle de l’article 5   §   5 de la Convention, le requérant se plaint du rejet, par le parquet, de sa demande d’indemnisation au titre de sa détention pendant le laps de temps allant de 1995 à 1997. Il reconnaît qu’il a méconnu le délai de six mois prévu par l’article 7 de la loi sur l’indemnisation, mais impute cette omission à la mauvaise foi des autorités   : d’après lui, le parquet et le sénat de la Cour suprême auraient dû l’informer de la possibilité de dédommagement, alors qu’il ignorait cette possibilité. 35.     Invoquant le même article 5   §   5, le requérant critique le montant du dédommagement qui lui a été accordé par le ministère de la Justice pour sa détention provisoire entre le 6 août 1997 et le 10 février 1998. Il rappelle qu’il n’a reçu que 304,78 LVL (soit environ 433 EUR), une somme dérisoire par rapport à la durée de la détention qu’il a subie. Selon lui, il aurait dû recevoir au moins 500   000 EUR. 36.     Pour la même raison, le requérant s’estime victime d’une violation de son droit à l’indemnisation en cas d’erreur judiciaire, au sens de l’article 3 du Protocole n o   7. 37.     Invoquant, d’une manière combinée, les articles 5   §   5, 6   §   1, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de former, d’une manière effective, une demande d’indemnisation en raison du fait qu’il ne maîtrise pas le letton. Il affirme se trouver dans une impasse engendrée par une application rigide de la loi sur la langue de l’État. En effet, il ne peut pas rédiger une demande de dédommagement lui-même, car il ne connaît pas la langue officielle   ; la seule solution pour lui serait de recourir à l’aide d’un avocat. Puisqu’il n’a pas de revenus en prison, il ne peut avoir d’avocat que moyennant une assistance judiciaire. Or, ses demandes d’assistance judiciaire ont été rejetées parce qu’elles n’étaient pas rédigées en letton. Le requérant souligne qu’en adoptant cette approche, les autorités ont négligé sa situation spécifique en tant que détenu. Il s’estime également victime d’une discrimination fondée sur son origine ethnique et sa langue maternelle. 3.     Griefs relatifs à l’examen des procédures pénales diligentées contre le requérant 38.     Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive des trois procédures pénales diligentées contre lui en l’espèce. A cet égard, il souligne en particulier que la procédure dans l’une des affaires a duré environ huit ans. Il rappelle également que l’article 241 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits obligeait le juge du fond à commencer l’examen de l’affaire dans un délai de vingt jours ou d’un mois à compter de la réception du dossier d’instruction. Or, cette disposition n’a pas été respectée dans ses affaires. Enfin, se référant à l’article 2 du Protocole n o 7, le requérant critique la durée excessive de la procédure devant la cour d’appel dans le deuxième procès. 39.     Invoquant les articles 6 §§ 1 et 2, 7 et 14 de la Convention, le requérant se plaint du caractère généralement inéquitable de sa condamnation pour le vol à main armée prétendument commis en avril 1998. Il soutient à cet égard que des aveux lui avaient été extorqués par la force et que les tribunaux ont rejeté plusieurs demandes de confrontation qu’il leur avait présentées. Enfin, le requérant estime avoir été condamné uniquement en raison de son origine ethnique et sociale, ainsi qu’à cause de ses condamnations antérieures. 40.     Sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention, le requérant dénonce l’impossibilité de se présenter en personne à l’audience du sénat de la Cour suprême, tenue le 15 janvier 2002. 41.     Se référant à la même disposition, le requérant se plaint que les copies et les traductions de l’arrêt de la chambre des affaires pénales de la Cour suprême du 4   octobre 2001, ainsi que de l’arrêt du sénat 15 janvier 2002, qui lui furent envoyées, étaient signées par l’un des trois juges de la formation et non par la formation toute entière. 4.     Griefs relatifs au régime de la détention du requérant 42.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que, pendant sa détention provisoire, il était privé de possibilité d’écrire à sa famille, d’en recevoir des lettres et   de recevoir des visites familiales en prison. Il fait également valoir que, pendant toute cette période, sa correspondance était ouverte et lue par l’administration de la prison, et qu’il était de surcroît mal nourri. 43.     Sous l’angle de l’article 4 du Protocole n o 7, le requérant se plaint qu’en lui infligeant plusieurs sanctions disciplinaires pour des manquements au régime, l’administration pénitentiaire a réduit à néant ses chances d’être placé sous un régime plus favorable dans le cadre de l’échelle progressive de l’exécution des peines. Qui plus est, la décision des autorités de ne pas l’admettre au bénéfice d’un régime plus favorable était arbitraire parce que, hormis son casier disciplinaire, il remplissait toutes les conditions posées par la loi à cet effet. 44.     Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, le requérant critique plusieurs aspects de la procédure suivie en 2005 et ayant trait au régime de sa détention. En premier lieu, selon lui, cette procédure était globalement inéquitable. En deuxième lieu, sa durée a dépassé la limite du raisonnable, puisqu’elle a duré plus de six mois. En troisième lieu, lorsqu’elle examinait son appel, le 13 octobre 2005, la cour régionale de Latgale a siégé à huis clos. Enfin, à la différence de la procédure devant le tribunal de Daugavpils, la cour régionale ne lui a pas assuré un défenseur d’office, et ce, en violation de l’article 6   §   3   c) de la Convention. EN DROIT A.     Griefs couverts par la déclaration unilatérale du Gouvernement 45.     Par une lettre du 30 avril 2008, à laquelle était jointe une déclaration, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de remédier à une partie des griefs soulevés par le requérant, afin que la présente requête puisse être rayée du rôle. 46.     La déclaration se lit ainsi (texte original anglais)   : “The Government of the Republic of Latvia (hereinafter – the Government) represented by [their] Agent Inga Reine admit that the physical treatment of Viktors Jeronovičs (hereinafter – the applicant) by the police officers, as well as the effectiveness of the investigation of the respective applicant’s complaints, the access to legal aid and effective remedies to apply for the compensation of damages, the length of criminal proceedings [against the applicant], as well as the lack of effective remedy did not meet the standards enshrined in Article 3, Article [5   §   5], Article   [6   §   1], Article 13 and Article 14 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter – the Convention). Being aware of that, the Government undertake to adopt all necessary measures in order to avoid similar infringements in future, as well as to provide an effective remedy. Taking into account that the parties have failed to reach a friendly settlement in this case, the Government declare that they offer to pay ex gratia to the applicant compensation in the amount of 4,500 EUR ([approximately] 3,163 LVL]), this amount being the global sum and covering any pecuniary and non-pecuniary damage together with any costs and expenses incurred, free of any taxes that may be applicable, with a view to terminat[ing] the proceedings pending before the European Court of Human Rights (hereinafter – the Court) in the case [of] Jeronovičs v. Latvia (application no.   547/02). The Government undertake to pay the above compensation within three months from the date of delivery of the decision/judgment by the Court pursuant to Article 37 of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said [three-month] period, the Government undertake to pay simple interest on the amount, as established in the decision/judgment by the Court. The above sum shall be transferred to the bank account indicated by the applicant. This payment will constitute the final resolution of the case.” 47.     Par une lettre du 1 er juillet 2008, le requérant a invité la Cour à rejeter la déclaration unilatérale du Gouvernement, la somme proposée par ce dernier ne lui paraissant pas adéquate par rapport aux violations qu’il a subies. Par ailleurs, il a sollicité le versement d’un certain nombre de montants – 4   270   000 EUR au total – au titre de l’article 41 de la Convention. 48.     La Cour observe d’emblée que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire. Elle rappelle toutefois qu’il y a lieu de distinguer entre, d’une part, les déclarations faites dans le cadre de négociations strictement confidentielles menées en vue d’un règlement amiable et, de l’autre, les déclarations unilatérales – comme celle dont il est question ici – formulées par un gouvernement défendeur au cours d’une procédure publique et contradictoire devant la Cour. Conformément à l’article 38 § 2 de la Convention et à l’article 62 § 2 de son règlement, la Cour prendra pour base la déclaration unilatérale du Gouvernement et les observations déposées par les parties hors du cadre des négociations en vue d’un règlement amiable, et fera abstraction des observations que les parties ont présentées au moment où étaient étudiées les possibilités d’un règlement amiable de l’affaire, ainsi que des raisons pour lesquelles les parties n’ont pu se mettre d’accord sur les termes de pareil règlement ( Tahsin Acar c. Turquie (exception préliminaire) [GC], n o   26307/95, §   74, CEDH 2003 ‑ VI). 49.     La Cour renvoie ensuite à l’article 37   §   1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi   : «   A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » 50.     La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce sont toujours les circonstances particulières de la cause qui permettent de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (voir Tahsin   Acar , précité, §   75, ainsi que, par exemple, Van   Houten c.   Pays-Bas (radiation), n o 25149/03, §   33, CEDH 2005 ‑ IX, Syndicat suédois des employés des transports   c.   Suède (radiation), n o   53507/99, §   24, 18 juillet 2006, Kalanyos et autres   c.   Roumanie , n o   57884/00, §   25, 26   avril   2007, Kladivík et Kašiar c.   Slovaquie (déc.) (radiation), n o   41484/04, 28 août 2007, Sulwińska c.   Pologne (déc.) (radiation), n o   28953/03, 18 septembre 2007, Stark et autres c. Finlande (radiation), n o   39559/02, § 23, 9 octobre 2007   ; Feldhaus c.   Allemagne (déc.) (radiation), n o 10583/02, 13 mai 2008 et Kapitonovs c.   Lettonie (déc.) (radiation), n o 16999/02, 24 juin 2008). 51.     S’agissant de la question de savoir s’il serait opportun de rayer une partie de la présente requête du rôle sur la base de la déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, la Cour note d’emblée qu’elle a plusieurs fois constaté une violation de l’article 6   §   1 de la Convention du fait de la durée excessive de procédures pénales se déroulant devant les juridictions lettonnes ( Lavents c.   Lettonie , n o 58442/00, §   104, 28 novembre 2002   ; Freimanis et Līdums c.   Lettonie , n os 73443/01 et 74860/01, §   126, 9 février 2006   ; Kornakovs c.   Lettonie , n o 61005/00, §   130, 15 juin 2006   ; Moisejevs c. Lettonie , n o   64846/01, §   142, 15 juin 2006   ; Estrikh c. Lettonie , n o   73819/01, §§   142-143, 18 janvier 2007   ; Čistiakov c. Lettonie , n o   67275/01, §   81, 8   février 2007). 52.     Quant aux mauvais traitements prétendument infligés au requérant en garde à vue et à l’effectivité des enquêtes menées, et même si, à ce jour, la Cour n’a pas encore constaté de violation de l’article 3 par la police lettonne dans ce contexte particulier, elle rappelle néanmoins qu’elle possède une jurisprudence claire et très abondante sur ce point (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, §§   95-106, CEDH 1999 ‑ V   ; Dikme c. Turquie , n o   20869/92, §§   73-104, CEDH 2000 ‑ VIII, et Karaduman et autres c.   Turquie , n o   8810/03, §§   64-82, 17 juin 2008). Il en est de même quant aux principes régissant l’octroi de l’assistance judiciaire en tant qu’élément constitutif du droit d’accès aux tribunaux (voir, par exemple, Aerts c.   Belgique , 30 juillet 1998, §§   59-60, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ V   ; P., C. et S. c. Royaume-Uni , n o   56547/00 , §§   88-91, CEDH 2002 ‑ VI   ; Bertuzzi c. France , n o 36378/97, §§   23-32, CEDH 2003 ‑ III, et Staroszczyk c. Pologne , n o 59519/00, §§   127-129, 22   mars 2007). 53.     En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que le traitement du requérant par les agents de police lors de sa garde à vue, la manière dont les enquêtes ont été menées à ce sujet, le traitement de ses demandes d’indemnisation et notamment le rejet de ses demandes d’assistance judiciaire pour accéder à la procédure d’indemnisation, ainsi que la longueur des procédures pénales diligentées contre lui ont enfreint les articles 3, 5   §   5, 6 § 1, 13 et 14 de la Convention. Il propose de verser au requérant 4   500 EUR à titre de réparation et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter pareilles violations dans l’avenir. 54.     Compte tenu de la nature des engagements que renferme la déclaration du Gouvernement, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des griefs concernés. Cette décision ne préjuge en rien de la possibilité pour le requérant d’exercer, le cas échéant, d’autres recours afin d’obtenir réparation. Il en va de même du grief tiré de l’article 2 du Protocole n o 7 et identique en substance à celui formulé sous l’angle de l’article 6   §   1 de la Convention et portant sur la durée de la procédure pénale en cause (paragraphe 38 in fine ). La Cour est en outre convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). 55.     Dès lors, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’il s’agit des griefs cités aux paragraphes 28, 37 et 38 de la présente décision.   B.     Autres griefs 1.     Allégations de mauvais traitements et griefs connexes a)     Article 6 § 1 de la Convention 56.     Le requérant se plaint de la durée excessive de l’enquête déclenchée à la suite de sa plainte et concernant les mauvais traitements auxquels il affirme avoir été soumis pendant sa garde à vue. Il invoque l’article 6   §   1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » 57.     La Cour considère d’emblée que ce grief coïncide en substance avec celui déjà formulé sous l’angle du volet procédural de l’article 3 de la Convention (paragraphe 28 ci-dessus). Elle estime donc qu’il ne se justifie pas non plus de poursuivre un examen séparé de ce grief, et décide de le rayer du rôle conformément à l’article 37   §   1   c) de la Convention. b)     Article 3 de la Convention 58.     Invoquant l’article 3 de la Convention,   le requérant critique la manière dont se sont déroulés ses nombreux transferts entre les établissements pénitentiaires au cours de l’année 2005, et les conditions dans lesquelles il était placé lors de ces transferts. L’article 3 se lit ainsi   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 59.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement, par le requérant, des voies de recours internes s’ouvrant en droit interne. Selon lui, le requérant n’a jamais évoqué devant les instances nationales la procédure suivie lors de ses transferts de la prison de Grīva à celle de Daugavpils ou de la prison de Daugavpils au siège de la cour régionale de Latgale. A l’appui de cet argument, le Gouvernement fournit copie d’une lettre, adressée à son agente par le parquet général, dont il ressort qu’au cours de l’année 2005, le parquet général a reçu de sa part 25 plaintes, dont aucune n’avait pour objet les conditions de son transfert. Cinq plaintes ont été traitées par le parquet général lui-même   ; quant aux vingt restantes, elles ont été transmises soit à la Direction pénitentiaire, soit à un parquet spécialisé. En particulier, ce dernier a reçu treize plaintes de la part du requérant, mais aucune d’entre elles ne visait les conditions des deux transferts litigieux. 60.     Le requérant conteste les assertions du Gouvernement. Selon lui, il a bel et bien épuisé tous les recours internes à sa disposition. Il a notamment dénoncé les conditions de son transfert devant le ministère de la Justice – organe gouvernemental auquel sont subordonnées toutes les prisons lettonnes. Qui plus est, dans sa lettre du 7 décembre 2005, ce ministère aurait expressément reconnu que les exigences règlementaires applicables en l’espèce n’avaient pas été respectées. 61.     Le Gouvernement soutient que la procédure du transfert du requérant entre les établissements pénitentiaires était conforme aux exigences de la réglementation nationale. Le requérant, quant à lui, considère que cette procédure a enfreint l’article 3 de la Convention. 62.     La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief soulevé par le requérant. Dès lors, elle décide de la joindre au fond de ce grief. Pour le reste, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35   §   3 de la Convention. 2.     Griefs relatifs à la détention du requérant et à l’exercice de son droit à l’indemnisation a)     Article 5 § 1 a) de la Convention 63.     Invoquant l’article 5   §   1   a) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été détenu après une condamnation injuste pour un délit qu’il n’a jamais commis. De même,   il soutient qu’en le condamnant pour le vol avec violence prétendument commis en avril 1998, la cour régionale de Riga aurait dû déduire de la durée totale de sa peine de prison une période correspondant à sa détention injustifiée entre 1995 et 1997. L’article 5   §   1 a) est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...)   » 64.     La Cour rappelle qu’une période de détention est en principe régulière si elle a lieu en exécution d’une décision judiciaire. En effet, la Cour a toujours refusé d’accueillir sous l’angle de l’article 5   §   1   a) des requêtes émanant de personnes déclarées coupables d’infractions pénales et tirant argument des erreurs de fait ou de droit commises par les tribunaux nationaux, même si ces erreurs ont été ultérieurement reconnues par les juridictions supérieures ( Benham c. Royaume-Uni , 10 juin 1996, §   42, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III   ; Tsirlis et Kouloumpas c. Grèce , 29   mai 1997, §   58, Recueil 1997 ‑ III, et Sergejs Dmitrijevs c. Lettonie (déc.), n o 62390/00, 7 novembre 2002). En l’espèce, il ressort du dossier que la peine de détention appliquée au requérant était sans nul doute régulière au regard du droit letton et avait été infligée selon les voies légales ( V. c.   Royaume-Uni [GC], n o 24888/94, § 104, CEDH 1999-IX). Quant à la demande du requérant de déduire de la longueur totale de sa peine une période de détention régulière ou irrégulière ayant eu lieu dans le passé dans d’autres procédures pénales, la Cour fait remarquer que l’article 5 § 1 a) de la Convention ne garantit pas un tel droit. 65.     Il s’ensuit que ces griefs doivent dès lors être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Article 5 § 3 de la Convention 66.     Dénonçant la durée de sa détention provisoire, le requérant allègue une violation de l’article 5   §   3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 67.     Le Gouvernement fait remarquer que, par un jugement du 27   septembre 2000, la cour régionale de Riga a condamné le requérant à neuf ans d’emprisonnement ferme pour le vol à main armée avec violence commis le 25 avril 1998. La détention provisoire du requérant, régie par l’article 5   §   1   c) et 5 § 3 de la Convention a donc pris fin le 27 septembre 2000, et le délai de six mois fixé par l’article 35   §   1 de la Convention doit, au regard de ce grief, être compté à partir de cette date. La présente requête, introduite en octobre 2001, est donc tardive sur ce point. 68.     Le requérant soutient que la règle de six mois commence à courir au moment où la décision interne définitive a été adoptée dans l’affaire, c’est-à-dire, en l’espèce, le 15 janvier 2002. 69.     La Cour rappelle que, conformément à l’article 35   §   1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   », c’est-à-dire de l’acte clôturant le processus d’épuisement de recours internes susvisé, au sens de la même disposition.   Lorsqu’un grief est soulevé au sujet d’un fait ou d’une situation contre lesquels il n’existe aucun recours, le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle ce fait s’est produit ou à laquelle cette situation a pris fin (voir, parmi beaucoup d’autres, Igors Dmitrijevs c.   Lettonie , n o 61638/00, §   51, 30   novembre 2006). S’agissant de l’article 5   §   3 de la Convention, la Cour a maintes fois jugé que la période visée par cette disposition est la même que pour l’article 5   §   1   c), et que le terme final de cette période est donc le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort ( Lavents et Čistiakov , précités, §§   66). 70.     En l’espèce, le Gouvernement soutient que la détention provisoire du requérant a pris fin le 27 septembre 2000, date à laquelle il a été condamné en premier ressort par la cour régionale de Riga pour vol à main armée avec violence commis en avril 1998. Cependant, il ressort des pièces du dossier que plus d’un an auparavant, à savoir le 5 mai 1999, le tribunal de première instance de l’arrondissement de Kurzeme avait déjà condamné le requérant à trois ans d’emprisonnement ferme dans le cadre d’une autre procédure pénale, engagée en août 1997 pour vol avec effraction. Dès lors, à compter du 5 mai 1999, sa détention relevait de   l’alinéa a), et non de l’alinéa c), de l’article 5   §   1 de la Convention, même s’il n’avait pas encore été jugé sur le fond dans le cadre de la deuxième procédure en cause. 71.     A cet égard, la Cour rappelle que la règle des six mois contenue dans l’article 35   §   1 de la Convention est une règle d’ordre public, et que la Cour est compétente pour l’appliquer d’office ( Kadiķis c. Lettonie (n o 2) (déc.), n o   62393/00, 25 septembre 2003). De même, elle a la faculté de fixer pour l’expiration du délai de six mois une date qui diffère de celle indiquée par l’Etat défendeurCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0210DEC000054702
Données disponibles
- Texte intégral