CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 février 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0210DEC003643102
- Date
- 10 février 2009
- Publication
- 10 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 septembre 2002, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Gheorghe Stanciu, est un ressortissant roumain, né en 1946 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan ‑ Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant bénéficiait du statut de militaire. Le 31 mai 2000, à sa   demande, il fut affecté à l’armée de réserve et mis en retraite anticipée. Il se vit accorder le droit à la pension et à l’allocation prévue par l’article 31 de la loi n o   138 du 20 juillet 1999, exonérée d’impôt et calculée en fonction de la   solde mensuelle brute. Au moment du versement de cette allocation, le   ministère de la Défense («   le ministère   ») en déduisit le montant de l’impôt sur le revenu. Par une action dirigée contre le ministère, le requérant demanda le   remboursement de l’impôt perçu, qu’il estimait avoir été retenu à tort, dès   lors que la loi n o   138/1999 exonérait l’allocation de l’impôt. Par un   jugement du 14 septembre 2001, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’action du requérant. Il estima que l’allocation prévue par l’article 31 précité était assimilée aux salaires et que, dès lors, elle devait être soumise à l’impôt. Sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 9   avril   2002, la   cour d’appel de Bucarest confirma le jugement. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, en raison de l’interprétation faite par les juridictions nationales des dispositions légales applicables en l’espèce. 2.     Invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, il se plaignait que l’allocation reçue lors de son départ à la retraite avait été soumise illégalement à l’impôt. EN DROIT Le 12 janvier 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : “   Je soussigné, Răzvan-Horaţiu RADU, Agent du gouvernement roumain devant la   Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Gheorghe Stanciu,   à   titre gracieux, la somme de 5   200 (cinq mille deux cents) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la   requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un   intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   ” Le 15 octobre 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la   partie requérante   : “Je soussigné, Gheorghe STANCIU, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 5   200 (cinq mille deux cents) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article   37   § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la   requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il   convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   Josep Casadevall   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0210DEC003643102