CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 février 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0217DEC000181902
- Date
- 17 février 2009
- Publication
- 17 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’action en expulsion d’I.D. et d’I.A Le 21 juin 1994, la requérante et B.S., faisant valoir qu’elles étaient les propriétaires d’un terrain de 124 m², sis à Medgidia, rue Tineretului, introduisirent une action en expulsion contre I.D. et I.A. qui l’occupaient abusivement. Par un jugement du 6 octobre 1994, le tribunal de première instance de Medgidia, après avoir constaté, en vertu de l’article 480 du code civil, que la requérante et B.S. étaient les propriétaires du terrain en cause, ordonna l’expulsion d’I.D. et d’I.A. Par un jugement du 18 mars 1997, le tribunal départemental de Constanţa, dans une formation de trois juges, dont G.C., accueillit l’appel d’I.D. et d’I.A. et rejeta l’action en expulsion de la requérante. Néanmoins, par un arrêt du 24 septembre 1997, la cour d’appel de Constanţa confirma le jugement rendu en premier ressort par le tribunal de première instance de Medgidia, qui devint ainsi définitif. Le 24 avril 1998, la requérante fit une première demande d’exécution du jugement susmentionné. Le 12 mai 1998, l’huissier de justice se rendit sur place afin de mettre à exécution le jugement, sans toutefois y aboutir. 2.     Les contestations à l’exécution d’I.D. et d’I.A a)     La première contestation Le 14 mai 1998, I.D. et I.A introduisirent une contestation à l’exécution entamée par la requérante. Le même jour, le tribunal de première instance de Medgidia suspendit l’exécution jusqu’au 8 juin 1998. Le 2 juillet 1998, le tribunal de première instance de Medgidia rejeta la contestation à l’exécution au motif qu’I.D. et I.A. occupaient abusivement le terrain en cause. I.D. et I.A. interjetèrent appel. Par une décision avant dire droit du 7 octobre 1998, sur demande d’I.D. et d’I.A, le tribunal départemental de Constanţa formé de deux juges, dont G.C. en tant que président, suspendit l’exécution de la décision ordonnant l’évacuation jusqu’au prononcée de la décision en appel. Le 4 novembre 1998, par une décision avant dire droit rendue à huis clos, sans citation à comparaitre de la requérante et sans notification, le tribunal de première instance de Medgidia constata la péremption de la demande d’exécution, au motif que la requérante n’avait fait aucun acte d’exécution depuis plus de six mois. Le 17 novembre 1998, le tribunal départemental de Constanţa accueillit l’appel d’I.D. et d’I.A. et renvoya l’affaire au tribunal de première instance pour introduire dans la cause les héritiers de B.S., décédée au cours de l’instance. La requérante forma un recours contre ce jugement. Le 2 juillet 1999, la cour d’appel de Constanţa accueillit le recours de la requérante et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental de Constanţa afin que ce dernier introduise les héritiers de B.S. I.D. et I.A. formèrent un appel. Le 26 avril 2000, le tribunal départemental de Constanţa rejeta l’appel d’I.D. et d’I.A. comme mal fondé. Le 28 novembre 2000, la cour d’appel de Constanţa annula le recours introduit par I.D. et I.A. pour défaut de paiement des taxes judicaires. b)     La deuxième contestation à l’exécution Le 14 décembre 2000, la requérante réitéra la demande d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Constanţa du 24 septembre 1997 auprès de l’huissier de justice. Le 11 janvier 2001, I.D. et I.A. formèrent une contestation contre l’exécution ainsi entamée demandant le constat de la prescription du droit de demander l’exécution du jugement en cause. Ils étaient représentés par l’avocat G.C., ancien juge. Le 7 mars 2001, le tribunal de première instance de Medgidia débouta les tiers de leurs prétentions, après avoir constaté que l’exécution avait été suspendue pendant plusieurs périodes, totalisant un an, six mois et treize jours et que dès lors la prescription du droit de demander l’exécution n’était pas intervenue. I.D. et I.A. formèrent un appel et demandèrent le constat de l’intervention de la prescription du droit de demander l’exécution. Par un jugement du 16 mai 2001, le tribunal départemental de Constanţa constata la prescription du droit de demander l’exécution du jugement du 24   septembre 1997. Le tribunal constata que la procédure avait été suspendue du 8 au 15 juin 1998 et du 7 octobre au 17 novembre 1998. Néanmoins, le tribunal jugea que le délai de trois ans de la prescription était échu depuis le 24 septembre 2000, dès lors que le 4 novembre 1998 le tribunal de première instance de Medgidia avait constaté périmé le premier acte d’exécution du 24 avril 1998. Ce faisant, le délai de prescription avait commencé à courir le 24 septembre 1997 et devait prendre fin le 24   septembre 2000. Or, la requérante avait réitéré sa demande le 14   décembre 2000. La requérante forma un recours faisant valoir notamment que le délai de trois ans pour l’exécution n’était pas échu et que la demande à exécution du 24 avril 1998 n’était pas périmée. Par une décision du 3 octobre 2001, la cour d’appel de Constanţa rejeta son recours, jugeant que la procédure en exécution n’avait été suspendue que pendant un mois et dix sept jours, du 7 octobre 1998 au 17   novembre   1998, et sept jours du 8 juin 1998 au 15 juin 1998. Eu égard au fait que sa première demande en exécution avait périmée, la cour constata que la requérante aurait dû demander l’exécution de la décision du 24   septembre 1997 de la cour d’appel de Constanţa, le 10 novembre 2000 au plus tard. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint que la constatation de la prescription de son droit à demander l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Constanţa du 24 septembre 1997 a méconnu le droit à un procès équitable. Elle allègue que les erreurs des tribunaux internes ont porté atteinte à son droit ainsi garanti. Cela a conduit à l’impossibilité d’exécuter le jugement du 24 septembre 1997 de la cour d’appel de Constanţa. 2.     Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante fait valoir que G.C., en tant que juge, a rejeté son action en expulsion d’I.D. et d’I.A. et ensuite a participé à l’examen de la deuxième contestation en exécution en tant qu’avocat de la partie adverse. Selon elle, sa participation aurait influencé l’issue de la contestation à l’exécution. 3.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, la requérante se plaint de l’impossibilité d’expulser les tiers de son terrain. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que le 3 décembre 2007 elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs de la requérante tels qu’exposés ci-dessus. Le 26 mars 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 8 avril 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 20 mai 2008. Par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 24 juin et 14 novembre 2008, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article   37   §   1   a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle constate qu’à ce jour les lettres ainsi envoyées sont restée sans réponse. La Cour constate, par ailleurs, que la dernière lettre de la requérante date du 14 octobre 2004. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0217DEC000181902