CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 février 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0217DEC002213106
- Date
- 17 février 2009
- Publication
- 17 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dumitru Bădescu, est un ressortissant roumain, né en 1939 et résidant à Ramnicu Valcea. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Par une décision arbitrale du 8 décembre 1995, la cour d’arbitrage de l’UCECOM (l’association des coopératives de travail artisanal) rejeta comme tardive la contestation du requérant du 10 octobre 1995 contre son licenciement par la société S. Après une cassation avec renvoi, la décision arbitrale susmentionnée fut annulée par l’arrêt du 24 avril 1998 du tribunal départemental de Bucarest, le dossier au fond relatif au licenciement étant renvoyé au tribunal de première instance de Râmnicu Valcea. Deux conflits successifs quant à la juridiction compétente à juger l’affaire furent tranchés respectivement par l’arrêt du 11 avril 2001 de la Cour suprême de justice et par l’arrêt du 16 avril 2002 de la cour d’appel de Bucarest, le tribunal départemental de Vâlcea étant finalement jugé compétent pour examiner l’affaire. Par un jugement rendu le 23 octobre 2003, le tribunal départemental précité rejeta la contestation du requérant contre son licenciement comme mal fondée, se fondant sur l’article 130 (1 j) du code du travail, qui autorisait le licenciement d’une personne détenue depuis plus de soixante   jours, comme avait été le cas de l’intéressé. Par un arrêt définitif du 29 novembre 2005, la cour d’appel de Piteşti rejeta comme mal fondé le recours formé par le requérant contre le jugement susmentionné. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure. 2.     Invoquant les articles 2, 6 § 1 et 13 de la Convention, il se plaint par ailleurs de la méconnaissance de son droit à la vie et au travail, de l’issue de la procédure et de l’absence d’un recours effectif à cet égard. EN DROIT A.     La durée de la procédure Le requérant dénonce la durée de la procédure. Il invoque l’article   6   §   1 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Par une lettre du 18 décembre 2008, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît la durée excessive de la procédure interne engagée par la partie requérante. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la partie requérante à titre de la satisfaction équitable la somme de 3   300 EUR, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera verse en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiquée par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article   37   § 1 c) de la Convention.   » Par une lettre du 12 janvier 2009, le requérant a fait savoir que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait inacceptable. La Cour observe d’emblée que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L’article   62 §   2 du règlement de la Cour dispose en outre à cet égard qu’aucune communication orale ou écrite ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre de ces négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse. Elle partira donc de la déclaration faite le 18 décembre 2008 par le Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI   ; Kalanyos et autres c. Roumanie , n o 57884/00, §   25, 26 avril 2007   ; Kladivík et Kašiar c. Slovaquie (déc.), n o   41484/04, 28 août 2007, Oleksiw c. Allemagne (déc.), n o   31384/02, 11 septembre 2007, Sulwińska c.   Pologne (déc.), n o   28953/03, 18 septembre 2007). La Cour note que la présente affaire porte sur la durée excessive d’une procédure au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a déjà eu l’occasion, dans un grand nombre d’affaires, de préciser la nature et l’étendue des obligations des Etats contractants quant à la détermination des «   contestations sur des droits et obligations de caractère civil   » dans un «   délai raisonnable   » (voir, parmi d’autres, Frydlender   c. France [GC], n o   30979/96, CEDH 2000 ‑ VII   ; Nicolau c. Roumanie , n o 1295/02, 12   janvier 2006   ; et Valentin Dumitrescu c. Roumanie , n o 36820/02, 1 er avril 2008). La Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement. En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure civile litigieuse n’a pas été raisonnable et propose de payer au requérant 3   300 euros à titre de réparation pour le dommage matériel et moral et les frais et dépens. Compte tenu de la reconnaissance de violation contenue dans la déclaration du Gouvernement, ainsi que de la somme proposée, qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires analogues, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour ce qui est du grief fondé sur la durée de la procédure (article   37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, la Cour considère qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour rappelle que, conformément à l’article 46 § 2 de la Convention, le Comité des Ministres est compétent pour surveiller l’exécution des arrêts définitifs uniquement. Néanmoins, au cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale dans la présente affaire, la requête pourrait être réinscrite au rôle, en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipovic c. Serbie (déc.), n o   18369/07, 4 mars 2008). Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle pour ce qui est du grief que le requérant fonde sur la durée de la procédure. B.     Les autres griefs Invoquant les articles 2, 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint par ailleurs de la méconnaissance de son droit à la vie et au travail, de l’issue de la procédure et de l’absence d’un recours effectif à cet égard.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que le restant de la requête doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief tiré de la durée de la procédure, grief visé par ladite déclaration   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0217DEC002213106