CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 février 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0217DEC003347106
- Date
- 17 février 2009
- Publication
- 17 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Nicolaos Galatsanos et Charalambos Galatsanos, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1928, 1958 et 1960 et résidant à Athènes. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Liosi, avocate au barreau d’Athènes.   Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M.   S.   Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et M me   S.   Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire Les 25 novembre 1967, 22 février et 4 septembre 1968, Panayotis Galatsanos, époux de la première requérante et père des deuxième et troisième requérants, obtint trois crédits auprès de la Banque nationale de Grèce sur compte courant ( σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό λογαριασμό ). Le 24 juillet 1971, la banque clôtura les comptes. Par arrêt nº 5794/1975 du tribunal de grande instance d’Athènes, Panayotis Galatsanos devait rembourser à la banque au titre du solde débiteur des comptes susmentionnés la somme de 3   687   743 drachmes (10   801 euros), majorée d’intérêts. Celui-ci ne versa pas cette somme à la banque. En 1978, il décéda. Les requérants sont ses seuls héritiers. En septembre 1995, la dette envers la banque s’élevait à 177   265   000   drachmes (520   220 euros). Ce montant avait été calculé sans anatocisme pour la période allant du 1 er mars 1973 au 14   décembre 1980, et avec anatocisme pour la période à partir du 15 décembre 1980, en vertu de la décision n o 289/1980 de la commission monétaire (voir «   Le droit et la pratique internes pertinents   » ci-dessous). Suite à des négociations entre les requérants et la banque, cette dernière limita ses demandes à 72   502   000 drachmes (212   771 euros environ). Le 25   octobre 1995, les requérants versèrent à la banque la somme sollicitée afin d’obtenir la levée des hypothèques qu’elle avait inscrites sur plusieurs terrains provenant de l’héritage de Panayotis Galatsanos. Cette levée eut lieu par décision n o 827/1999 du tribunal de grande instance d’Athènes. 2.     Procédure devant les juridictions civiles Le 10 février 2000, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action contre la banque. En particulier, ils demandèrent à ce que leur soit remboursée la somme de 61   217   305 drachmes (179   654   euros), en alléguant que cette somme avait été indûment versée. En particulier, ils soulevèrent que la créance de la banque au titre du solde débiteur des comptes majoré d’intérêts s’élevait à 11   284   695 (33   117 euros) et que le reste de la somme versée à la banque correspondait à des intérêts illégaux d’anatocisme. Sur ce point, les requérants alléguèrent que, puisque le contrat conclu entre Panayotis Galatsanos et la banque ne prévoyait pas expressément que les intérêts échus étaient eux-mêmes soumis aux intérêts, la banque n’avait pas le droit d’imposer une clause d’anatocisme. Les requérants invoquèrent les articles 904 (enrichissement sans cause), 914 (responsabilité́ délictuelle) et 281 (exercice abusif de droit) du code civil. Le 3 avril 2002, le tribunal de grande instance d’Athènes rejeta l’action des requérants, au motif qu’en vertu de l’article 12 § 4 de la loi n o   2601/1998 et de l’article 30 § 8 de la loi nº 2789/2000, qui avaient été adoptées en vue d’améliorer le statut des emprunteurs (voir «   Le droit et la pratique internes pertinents   » ci-dessous), aucune somme versée avant la publication desdites lois au titre des intérêts d’anatocisme ne pouvait être réclamée (décision nº   2461/2002). Le 7 octobre 2002, les requérants interjetèrent appel. Le 9 octobre 2003, la cour d’appel d’Athènes rejeta l’appel au motif qu’en vertu des articles 12 § 4 de la loi nº 2601/1998 et 30 § 8 de la loi nº   2789/2000, les requérants ne pouvaient pas réclamer les sommes versées en 1995. Selon ladite juridiction, les dispositions applicables en l’espèce, qui visaient à garantir la stabilité des transactions commerciales et de l’économie et à empêcher le renversement des situations établies, étaient conformes aux articles 17 de la Constitution et 1 du Protocole nº 1 (arrêt nº   7301/2003). Le 16 février 2004, les requérants se pourvurent en cassation. Ils soulevèrent, entre autres, que les lois n os 2601/1998 et 2789/2000 avaient entraîné l’extinction de leur créance et les avaient ainsi privés de la possibilité de réclamer les sommes indûment versées à la banque, possibilité fondée selon eux sur les articles 904, 178, 179 et 281 du code civil et née antérieurement à la publication desdites lois. A ce titre, ils invoquèrent la Constitution hellénique et l’article 1 du Protocole nº 1. Le 6 février 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (arrêt nº   222/2006). Après avoir confirmé que les créances au titre d’enrichissement sans cause constituaient des biens protégés par la Constitution hellénique et la Convention, la haute juridiction considéra que   : «   L’article 30 de la loi nº 2789/2000, qui exclut la possibilité de réclamer les sommes volontairement versées, ne porta pas atteinte à l’article 1 du Protocole nº 1 ou à l’article   17 de la Constitution, puisqu’au moment de la publication de ladite loi, les sommes volontairement versées par le débiteur étaient légitiment sorties de son patrimoine et ne constituaient plus des biens ou des intérêts économiques et, par conséquent, en excluant leur revendication, le législateur n’a pas porté atteinte aux dispositions susmentionnées.   » Toutefois, selon l’opinion dissidente du juge rapporteur   : «   La créance litigieuse relevait de la notion de «   bien   » au sens des dispositions susmentionnées de la Convention et de la Constitution, puisqu’en vertu du droit applicable à l’époque de l’introduction de leur action, [les requérants] avaient une espérance légitime d’obtenir gain de cause   ; par conséquent, la cour d’appel aurait dû refuser l’application de ladite loi [article 30 de la loi nº 2789/2000] comme étant contraire à la Constitution et procéder à l’examen du fond de l’action.   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L’article pertinent de la Constitution de 1975 se lit ainsi   : Article 17 «   1. La propriété est placée sous la protection de l’État. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général. (...)   » 2.     Les dispositions pertinentes du code civil disposent   : Article 281 «   L’exercice d’un droit est interdit lorsqu’il dépasse de manière évidente les limites imposées par la bonne foi, les bonnes mœurs ou le but social et économique de ce même droit.   » Article 904 «   Celui qui s’est enrichi sans motif légitime au moyen ou aux dépens du patrimoine d’autrui est tenu à la restitution du profit. Cette obligation existe notamment en cas de prestation de l’indû, ou de prestation pour une cause qui ne s’est pas réalisée ou a cessé d’exister, ou qui est illicite ou immorale (...)   » Article 914 «   Celui qui, contrairement à la loi, cause par sa faute un dommage à autrui, est tenu à réparation.   » 3.     La pratique d’anatocisme - à savoir la capitalisation des intérêts - dès le lendemain de la clôture du compte fut fondée sur une décision prise par la commission monétaire sur autorisation législative, selon laquelle «   la capitalisation d’intérêts dus aux banques peut avoir lieu dès le premier jour de retard, sans aucune limite temporelle   » (décision n o 289/1980, publiée au Journal officiel du 27 novembre 1980). Durant dix-sept ans, cette pratique avait été jugée légale par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. En janvier 1998, suite à un revirement de jurisprudence, la haute juridiction jugea que les banques ne pouvaient appliquer l’anatocisme que dans le cas où le débiteur avait accepté l’application de cette mesure par mention expresse dans le contrat de prêt (arrêts n os 8 et 9/1998). Par la suite, le 15 avril 1998, le législateur adopta la loi nº 2601/1998, qui prévoyait que les intérêts échus des capitaux produisaient des intérêts seulement si les parties en étaient ainsi convenues lors de la conclusion du prêt. L’article 12 § 4 de cette loi précisait que   : «   Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à des litiges qui, au moment de la publication de la présente loi, avaient été déjà tranchés par décision définitive, par règlement amiable, par reconnaissance de dette ou par tout autre accord conclu entre les banques et les débiteurs et concernant des prêts ou des crédits.   » Par la suite, le 11 février 2000, le législateur adopta la loi nº 2789/2000, qui fixa le plafond des montants que les banques pouvaient réclamer suite au calcul des intérêts et de l’anatocisme de ceux-ci. Selon l’article 30 § 8 de cette loi   : «   Les dispositions du présent article n’ont pas de conséquences sur les litiges qui ont été, à tout moment, tranchés par décision définitive, sauf si, au moment de la publication de la présente loi, ceux-ci sont pendants devant la Cour de cassation, ou ont été réglés par la loi ou par règlement amiable ou par reconnaissance de dette ou par tout autre accord conclu entre les banques et les débiteurs (...) Les sommes qui ont été versées par les débiteurs ou par des tiers, à tout moment et indépendamment de montant, volontairement ou suite à un accord ou à un règlement ou en raison d’une procédure d’exécution, ne peuvent être réclamées en aucune circonstance et pour aucune raison. (...)   » GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole nº 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT Les requérants se plaignent que l’application dans leur cas des articles 12 § 4 et 30 § 8 des lois n os 2601/1998 et 2789/2000 respectivement a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, puisqu’elle a entraîné l’extinction de leur créance et de la possibilité de réclamer les sommes indûment versées à titre des intérêts d’anatocisme. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1, qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement affirme que les requérants ne disposaient pas en l’espèce d’une «   créance   » suffisamment établie pour être exigible, et qu’ils n’étaient donc pas titulaires d’un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. A titre accessoire, le Gouvernement affirme que l’application des dispositions législatives critiquées, qui excluent toute réclamation des sommes indûment versées, n’a pas porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens. Les requérants affirment qu’au moment de l’entrée en vigueur de la législation en cause, ils avaient une créance établie. A cet égard, ils se réfèrent aux arrêts n os 8/1998 et 9/1998, dans lesquels la Cour de cassation avait considéré que la décision n o 289/1980 de la commission monétaire était illégale. Ils avaient donc le droit de percevoir les sommes indûment versées au titre des intérêts d’anatocisme. Ils notent en outre qu’ils ont versé à la banque vingt fois le capital dû et estiment qu’il est donc évident qu’ils se sont vus imposer une charge excessive. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole nº 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de «   bien   » a une portée autonome, qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne   : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des «   droits patrimoniaux   » et donc des «   biens   » aux fins de cette disposition. Dans chaque affaire, il importe d’examiner si les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole n o   1 ( Iatridis c. Grèce [GC], nº 31107/96, § 54, CEDH   1999 ‑ II   ; Beyeler c. Italie [GC], nº 33202/96, § 100, CEDH-2000-I   ; Broniowski c. Pologne [GC], nº 31443/96, § 129, CEDH 2004-V). L’article 1 du Protocole nº 1 ne vaut que pour les biens actuels. Un revenu futur ne peut ainsi être considéré comme un «   bien   » que s’il a déjà été gagné ou s’il fait l’objet d’une créance certaine. En outre, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut pas non plus être considéré comme un «   bien   » et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition ( Gratzinger et Gratzingerova c.   République tchèque (déc.) [GC], nº 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII). Cependant, dans certaines circonstances, l’«   espérance légitime   » d’obtenir une valeur patrimoniale peut également bénéficier de la protection de l’article 1 du Protocole n o   1. Ainsi, lorsque l’intérêt patrimonial est de l’ordre de la créance, l’on peut considérer que l’intéressé dispose d’une espérance légitime si un tel intérêt présente une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux ( Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], n o 73049/01, §   65, CEDH 2007-...). En l’occurrence, la Cour note qu’en septembre 1995, quand les requérants payèrent de plein gré à la banque la somme qu’ils considèrent actuellement comme indûment versée, la pratique d’anatocisme d’intérêts était prévue par la loi, à savoir la décision n o 289/1980 de la commission monétaire, bien connue des intéressés et courante dans les opérations bancaires. Qui plus est, il s’agissait d’une pratique jugée légale par une jurisprudence constante de dix-sept ans de la Cour de cassation. Dès lors, sans vouloir adopter une position de principe sur l’anatocisme, la Cour ne saurait admettre qu’à l’époque, les requérants pouvaient légitimement croire qu’ils auraient un jour le droit de réclamer les montants versés à ce titre (voir, mutatis mutandis , Markou c. Grèce , n o 34035/06, § 37, 27 mars 2008). Certes, il est vrai qu’en janvier 1998, la Cour de cassation jugea que pour appliquer l’anatocisme, il était nécessaire que le débiteur ait déjà accepté cette clause lors de la conclusion du prêt. La Cour note toutefois que, quelques mois plus tard, en avril 1998, la loi n o 2601/1998 entra en vigueur, dont l’article 12 § 4 exclut la possibilité de réclamer des sommes déjà versées volontairement par des débiteurs. Dès lors, la Cour estime que lorsque les requérants saisirent, en février 2000, les tribunaux internes d’une action tendant au remboursement de la somme litigieuse, ils ne pouvaient plus se fonder sur le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation, car entre-temps le législateur avait exclu la possibilité pour les débiteurs de réclamer les sommes volontairement versées, ce qui fut confirmé également dans l’article 30 § 8 de la loi n o 2789/2000. Il s’ensuit que, tant au moment du règlement de leur dette vis-à-vis de la banque qu’au moment de l’introduction de leur action, les requérants n’avaient aucune base en droit interne pour fonder leurs revendications pécuniaires. Comme la Cour l’a énoncé à de multiples reprises, il y a une différence entre un simple espoir, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Maltzan (Freiherr Von) et autres c. Allemagne (déc.) [GC], n os 71916/01, 71917/01 et 10260/02, § 112, CEDH 2005-V). La Cour en déduit que les requérants n’ont pas montré qu’ils étaient titulaires d’une créance suffisamment établie pour être exigible et qu’ils ne peuvent donc pas se prévaloir d’un «   bien   » tel qu’envisagé par l’article 1 du Protocole n o 1. Dès lors, ni les jugements des tribunaux nationaux ni l’application des lois n os 2601/1998 et 2789/2000, qui excluaient toute réclamation des sommes indûment versées dans le cas des requérants n’ont pu constituer une ingérence dans la jouissance de leurs biens, et les faits invoqués échappent au champ d’application de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 17 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0217DEC003347106
Données disponibles
- Texte intégral