CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 février 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0217DEC003799507
- Date
- 17 février 2009
- Publication
- 17 février 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La dixième requérante «   Dimitrios Nikolaou & C ie O.E.   », est une société en nom collectif ayant son siège à Athènes. Ils sont représentés devant la Cour par le cabinet d’avocats Stamoulis Law Office , à Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M.   M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat et M me   S.   Trekli, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 juin 2003, les requérants saisirent le tribunal de grande instance d’Athènes d’une demande contre la Caisse de financement des palais de justice ( Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων ), tendant au paiement de 4   414   761 euros, représentant le solde dû à la suite de la vente d’un terrain appartenant aux neuf premiers requérants et de la construction par la dixième requérante d’un immeuble destiné à loger les tribunaux administratifs. L’audience fut initialement fixée au 13 novembre 2003, puis ajournée à plusieurs reprises. Le 7 septembre 2005, par une décision avant dire droit, le tribunal ordonna une expertise (décision n o 5520/2005). Le 6 juillet 2006, l’expertise une fois réalisée, les requérants demandèrent la fixation d’une nouvelle date d’audience. Celle-ci fut initialement fixée au 3 mai 2007, puis ajournée au 2 octobre 2008. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure, ainsi que du refus de la caisse, personne morale de droit public, de remplir ses obligations contractuelles. EN DROIT Le 3 mars 2008, la Cour décida de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 juin 2008. Le greffe n’a pas reçu d’observations en réponse de la part du cabinet d’avocats représentant les requérants dans le délai qui leur avait été imparti, et cela en dépit d’une prorogation qui leur avait été accordée. Le 24 septembre 2008, un courrier en recommandé avec accusé de réception fut envoyé aux conseils des requérants, les avertissant que le délai pour la présentation de leurs observations était échu et qu’aucune nouvelle prorogation n’avait été sollicitée. En outre, les conseils des requérants ont été informés du fait qu’en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de croire que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête. Ce courrier est resté sans réponse et ni les requérants ni leurs conseils n’ont repris contact avec la Cour. La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 février 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0217DEC003799507