CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0303DEC000830206
- Date
- 3 mars 2009
- Publication
- 3 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s9C91EB7E { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s3EEACD50 { width:194.93pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 8302/06 présentée par Pavel NAJVAR contre la République tchèque La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 3 mars 2009 en une chambre composée de   :   Peer Lorenzen, président,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 février 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Pavel Najvar, est un ressortissant tchèque, né en 1948 et résidant à Šumperk. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Procédure civile Le 15 avril 1994, le requérant intenta une procédure civile portant sur un droit de gage contracté par des tiers à l'égard des biens dont il était redevenu propriétaire après s'être désisté de leur vente. Après que le premier jugement du 3 octobre 1997 fut annulé en appel, le tribunal régional (Krajský soud) de Prague donna gain de cause au requérant, le 26 avril 2001, en constatant la nullité du contrat de gage. Par l'arrêt du 15 avril 2003, la haute cour (Vrchní soud) d'Olomouc réforma ce jugement et rejeta la demande de l'intéressé, considérant que le droit de gage avait été contracté de bonne foi. Le 12 août 2004, la Cour suprême (Nejvyšší soud) débouta le requérant de son pourvoi en cassation. Le 1 er novembre 2004, l'intéressé forma un recours constitutionnel. Invoquant ses droits à la protection judiciaire et au respect des biens, il   contestait l'interprétation de la loi à laquelle s'étaient livrés les tribunaux et se plaignait qu'ils avaient accordé la protection au créancier gagiste plutôt qu'à son droit de propriété. Le 19 octobre 2005, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, considérant que le requérant ne faisait que polémiquer sur les conclusions juridiques des tribunaux, lesquelles se basaient pourtant sur une jurisprudence constante et conforme à la Constitution. Procédure en indemnisation selon la loi n o 82/1998 Le 26 mars 2007, se prévalant de la loi n o 82/1998 telle qu'amendée par la loi n o 160/2006, le requérant demanda au ministère de la Justice de lui allouer une satisfaction raisonnable pour le dommage moral causé par la durée de la procédure civile. N'ayant pas reçu de réponse du ministère, l'intéressé saisit le tribunal d'arrondissement (Obvodní soud) de Prague 2, le 11 septembre 2007, en demandant de se voir allouer 500   000 CZK au titre du dommage moral. Le 16 octobre 2007, le ministère de la Justice considéra qu'il y avait eu prescription du droit du requérant à une satisfaction raisonnable selon la loi   n o 82/1998, en ce que, selon lui, la procédure litigieuse avait pris fin par la décision de la Cour suprême (et non celle de la Cour constitutionnelle) et la requête introduite par l'intéressé devant la Cour européenne des Droits de l'Homme ne l'avait donc pas été en temps voulu. Par le jugement du 31 janvier 2008, le tribunal d'arrondissement reconnut qu'il y avait eu en l'espèce une conduite irrégulière du fait des retards de la procédure, close par la décision de la Cour constitutionnelle du 19 octobre 2005, et accorda au requérant 60   000 CZK (2   300 EUR environ) à ce titre. Saisi par l'appel du requérant, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague confirma ledit jugement par son arrêt du 19 septembre 2008, passé en force de chose jugée le 6 octobre 2008. Le 18 novembre 2008, le requérant informa la Cour qu'il considérait la satisfaction accordée comme insuffisante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision rendue dans l'affaire Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, §§ 11-24, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure civile suivie en l'espèce. 2. Sur le terrain de l'article 1 du Protocole n o 1, l'intéressé allègue que les décisions des tribunaux entraîneront pour lui la perte de ses biens, mis en gage par des tiers, car le créancier gagiste a le droit de les vendre afin de recouvrer sa créance. EN DROIT 1. Le requérant dénonce le non-respect de l'exigence de «   délai raisonnable   » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, libellé ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour estime qu'il y a d'abord lieu d'examiner, au vu des principes dégagés dans sa jurisprudence, si le requérant a satisfait à l'obligation de l'épuisement des voies de recours internes prévue par l'article 35 § 1 de la Convention. En effet, après avoir présenté sa demande de satisfaction raisonnable au ministère de la Justice, le requérant a en l'espèce saisi le tribunal de première instance et la juridiction d'appel, sans poursuivre la procédure notamment jusque devant la Cour constitutionnelle. Dans ce contexte, la Cour rappelle avoir jugé, dans la décision Vokurka c.   République tchèque (précitée), que le recours introduit dans l'ordre juridique tchèque par l'amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d'application de   l'article   6   §   1 de la Convention. Elle a noté à cet égard que, selon l'article   31a-3 de la loi n o   82/1998, les critères fonctionnels appliqués en pratique par les autorités tchèques lors de l'examen des demandes d'indemnisation étaient analogues à ceux de la Cour ( ibidem , § 63). La Cour a néanmoins exprimé des craintes quant au risque d'une prolongation excessive de la durée de l'examen des demandes formées en vertu de la loi   n o   82/1998, étant donné que le justiciable qui n'est pas satisfait de la position prise par l'autorité administrative compétente peut ensuite introduire une action devant un tribunal, dont la décision est en principe susceptible d'appel, de pourvoi en cassation et de recours constitutionnel. Elle a toutefois estimé prématuré de se prononcer sur ce problème qui restait encore très théorique à l'époque. La Cour rappelle à présent qu'une attention particulière doit être portée à   la rapidité du recours permettant de faire valoir devant les autorités nationales le grief tiré de la durée de la procédure   ; en effet, le caractère adéquat d'un tel recours peut être affecté par une lenteur excessive (voir, entre autres, Doran c. Irlande , n o 50389/99, §   57, CEDH 2003 ‑ X (extraits)   ; Sürmeli c.   Allemagne [GC], n o 75529/01, §   101, CEDH 2006 ‑ VII   ; Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal , n o 33729/06, § 53, 10   juin   2008). A cet égard, la Cour observe que d'autres Etats ont fait le choix de limiter la procédure en indemnisation menée contre l'Etat à une ou deux instances judiciaires (voir Slaviček c. Croatie (déc.), n o 20862/02, CEDH 2002 ‑ VII   ;   Andrášik et autres c. Slovaquie (déc.), n os 57984/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00, 68563/01 et 60226/00, CEDH   2002 ‑ IX   ; Charzyński c.   Pologne (déc.), n o 15212/03, § 14, CEDH   2005 ‑ V   ; Scordino c. Italie (n o   1) [GC], n o 36813/97, § 62, CEDH   2006 ‑ V), lesquelles instances se voient parfois imposer des délais pour leur décision. Dans la présente affaire, la Cour observe qu'une procédure devant deux instances judiciaires, faisant suite à une phase administrative obligatoire telle qu'envisagée par le législateur dans les articles 14 et 15 de la loi   n o   82/1998, s'est déroulée dans un délai pouvant être qualifié de raisonnable et qu'elle donné à l'Etat défendeur une occasion suffisante de redresser la violation alléguée contre lui (voir ci-dessous). Il convient de noter sur ce point que la décision rendue par la juridiction d'appel acquiert force de chose jugée nonobstant une éventuelle saisine des instances suprêmes du pays, à savoir la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. Dans ces conditions, poursuivre en l'espèce la procédure en indemnisation jusque devant ces instances serait, d'une part, contraignant pour le requérant en termes de temps et de coût et risquerait, d'autre part, d'obstruer le fonctionnement des juridictions suprêmes. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la Cour estime que le requérant était dispensé d'exercer les recours extraordinaires tels le pourvoi en cassation (fût-il admissible) et le recours constitutionnel et qu'il a donc, dès la fin de la procédure d'appel, satisfait à l'obligation de l'épuisement des voies de recours internes au regard de son grief tiré de la durée de la procédure. 1.2. La Cour rappelle ensuite que lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, le requérant ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 34 de la Convention. Quant à la méconnaissance de l'exigence du délai raisonnable, une des caractéristiques d'un redressement susceptible de faire perdre au justiciable sa qualité de victime tient au montant qui lui a été alloué à l'issue du recours interne. La   Cour a déjà eu l'occasion d'indiquer que le statut de victime d'un requérant peut dépendre du montant de l'indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour ( Cocchiarella c.   Italie [GC], n o 64886/01, §   93, CEDH 2006 ‑ V). Dans la présente affaire, la première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque le tribunal d'arrondissement de Prague 2 a reconnu que la durée de la procédure civile menée par le requérant avait été excessive. Quant à la seconde condition, la Cour rappelle qu'afin d'évaluer si un recours interne a apporté un redressement approprié et suffisant, elle examine la durée de la procédure d'indemnisation, le montant de l'indemnisation éventuellement accordé ainsi que, le cas échéant, le retard dans le paiement de ladite indemnité ( Cocchiarella , précité, §§ 86-107). En   l'espèce, le requérant ne semble pas avoir allégué l'existence d'un dommage matériel. En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour estime, compte tenu des éléments du dossier et eu égard aux circonstances de l'espèce, que la somme accordée au requérant par le tribunal d'arrondissement, à savoir 2   300 EUR environ, peut être considérée comme adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie ( Cocchiarella , précité, § 146). Enfin, l'examen de la demande du requérant par le ministère et les deux instances judiciaires a duré environ un an et demi et le requérant n'a pas allégué un quelconque retard dans le paiement de la somme allouée. Dans ces conditions, la Cour considère que le redressement fourni par les autorités nationales s'est en l'espèce avéré suffisant et approprié. Il s'ensuit que le requérant ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, de la violation de l'exigence de «   délai raisonnable   » consacrée par l'article 6 § 1 de la Convention. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application des articles   34 et   35 §§   3 et   4 in fine de la Convention. 2. Le requérant dénonce également une atteinte à son droit au respect des biens, alléguant qu'il risque d'être privé de ses biens du fait d'un gage contracté par des tiers car le créancier gagiste a le droit de vendre les biens concernés afin de recouvrer sa créance. La Cour note d'abord que le droit de propriété du requérant n'a pas été mis en cause et que celui-ci a manqué de l'informer si la procédure d'exécution du droit de gage a effectivement abouti à la vente de ses biens. Elle estime ensuite que, même si tel était le cas, l'intéressé aurait la possibilité d'intenter une action contre les débiteurs et, en dernier ressort, de   soulever ce grief devant la Cour constitutionnelle. La Cour constate donc que le grief du requérant est prématuré et que, partant, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 3 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0303DEC000830206
Données disponibles
- Texte intégral