CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0303DEC002015705
- Date
- 3 mars 2009
- Publication
- 3 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Radan Knebl, est un ressortissant tchèque, né en 1965 et résidant à Ostrava. Il purge actuellement sa peine dans la prison d'Ostrava-Heřmanice. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 2 octobre 2003, le requérant fut arrêté et mis en examen pour fraude. Selon lui, l'acte d'inculpation ne spécifiait pas suffisamment les faits qui lui étaient reprochés. Le 3 octobre 2003, le juge du tribunal de district (Okresní soud) d'Ostrava décida de placer le requérant en détention provisoire, avançant les risques de fuite, de pression sur les témoins et de récidive au sens de   l'article 67 a), b) et c) du code de procédure pénale (ci-après «   CPP   »). Il   semble que le requérant ne recourût pas contre cette décision. Le 2 janvier 2004, le procureur régional décida de maintenir le requérant en détention en vertu de l'article 67 a) et c) du CPP   ; le risque de pression sur les témoins au sens de l'article 67 b) ne fut plus considéré comme pertinent. Pour ce qui est des risques de fuite et de récidive, il fut relevé que l'intéressé avait déjà été condamné par le passé, qu'il avait commis les faits reprochés pendant la mise à l'épreuve faisant suite à sa libération conditionnelle, qu'il encourait une peine sévère allant de cinq à douze ans de prison et qu'il avait auparavant souvent séjourné à l'étranger où il avait des connaissances. Le 19 janvier 2004, le tribunal régional (Krajský soud) d'Ostrava rejeta sans audience le recours dirigé par le requérant contre la décision du 2   janvier 2004. Il souscrivit aux arguments du procureur et releva, en réponse aux objections de l'intéressé concernant sa culpabilité, que les faits établis jusqu'à lors confirmaient l'hypothèse qu'une infraction avait été commise ainsi que des soupçons pesant sur le requérant. Le 24 mars 2004, le tribunal de district d'Ostrava débouta le requérant de sa demande d'élargissement, au motif que les motifs de détention prévus à   l'article 67 a) et c) du CPP restaient pertinents. Cette décision fut confirmée par le tribunal régional en date du 15 avril 2004. Le 15 avril 2004, le procureur régional décida de maintenir le requérant en détention en vertu de l'article 67 a) et c) du CPP. Le 30 avril 2004, le tribunal régional rejeta sans audience le recours du requérant contre la décision du 15 avril 2004. Il releva que les faits reprochés au requérant étaient d'une grande ampleur et avaient causé un   dommage considérable, et que des raisons sérieuses, notamment la nécessité d'effectuer de nombreux actes sur commission rogatoire internationale, avaient empêché la clôture de l'enquête. De l'avis du tribunal, l'élargissement du requérant, condamné auparavant pour des infractions motivées par la cupidité et disposant de contacts à l'étranger, compromettrait considérablement le but des poursuites pénales. Le 19 juillet 2004, la défense fut autorisée à entamer l'étude du dossier d'enquête. Le 23 juillet 2004, le juge du tribunal de district débouta le requérant de sa demande d'élargissement introduite le 18 juillet 2004, considérant que les risques de fuite et de récidive restaient pertinents. Sur la base du dossier, le juge constata que le requérant encourait une peine sévère, qu'il avait des connaissances à l'étranger et qu'il avait disposé de faux passeports   ; il   souligna également la condamnation antérieure de l'intéressé et le fait qu'il avait récidivé pendant le délai d'épreuve. Le 29 juillet 2004, le procureur régional décida de maintenir le requérant en détention en vertu de l'article 67 a) et c) du CPP. Le 16 août 2004, le tribunal régional rejeta, sans audience, le recours que le requérant avait formé le 30 juillet 2004 contre la décision du 23   juillet   2004. Souscrivant au raisonnement exposé dans la décision attaquée, le tribunal estima que les circonstances de fait n'avaient pas changé de manière à rendre caducs les motifs de détention prévus à l'article 67 a) et c) du CPP   ; il souligna notamment que, compte tenu de la gravité et de l'ampleur de l'infraction ainsi que des circonstances aggravantes, le   requérant encourait une peine sévère. Dû à un manquement commis par un greffier, le requérant ne se vit notifier cette décision que le 1 er   novembre   2004. Le 16 août 2004, le tribunal régional rejeta également le recours du requérant contre la décision du procureur datée du 29 juillet 2004. Relevant que l'enquête avait pris fin et que la défense avait commencé à étudier le dossier le 19 juillet 2004, le tribunal considéra qu'il n'y avait pas eu de changement de circonstances justifiant l'élargissement du requérant, poursuivi pour une infraction passible d'une peine sévère et commise pendant le délai d'épreuve. Les 22 et 23 septembre 2004, le requérant fut autorisé à proposer des compléments de preuves. A cette dernière date, il s'opposa, en vain, à la clôture de l'étude du dossier, demandant à pouvoir consulter quelque 300   pages restantes et à être entendu. Il fut informé par le commissaire de police que les offres de preuves qu'il avait formulées jusqu'à lors étaient écartées et qu'il pouvait en soumettre d'autres le lendemain à 10h. Le requérant contesta cette conduite du commissaire de police auprès du procureur, se plaignant notamment d'avoir été contraint à formuler des offres de preuve sans avoir pu étudier le dossier dans sa totalité et d'avoir vu rejeter lesdites offres. Le 30 septembre 2004, le procureur approuva la conduite de la police, considérant que l'état des faits établi était suffisant aux fins de l'accusation, que le requérant s'était vu offrir un délai raisonnable pour l'étude du dossier d'enquête et qu'il avait pu proposer des compléments de preuves. Ceux-ci furent néanmoins jugés injustifiés par le procureur, de même que la demande de l'intéressé d'être entendu   ; il fut relevé à cet égard que pendant l'enquête, désormais close, le requérant s'était prévalu de son droit de se taire. Le 1 er octobre 2004, le requérant fut formellement accusé de tentative de   fraude et de fraude. Le 27 octobre 2004, le tribunal régional décida, sans audience, de maintenir le requérant en détention en vertu de l'article 67 a) et c) du CPP. Le 15 novembre 2004, sans avoir tenu d'audience, la haute cour (Vrchní soud) d'Olomouc débouta le requérant de son recours dans lequel il se plaignait que la décision du 27   octobre 2004 se basait sur une argumentation abstraite et incomplète, qu'il n'avait pas pu prendre connaissance de tout le dossier et que celui-ci contenait des documents non traduits vers le tchèque. Admettant que la motivation de cette décision atteignait les limites de   l'acceptable, la haute cour estima que la conclusion sur l'existence de motifs de détention prévus à l'article 67 a) et c) du CPP n'était pas erronée pour autant. Il fut relevé que le requérant risquait de se voir infliger une peine allant de cinq à douze ans de prison pour les faits prétendument commis pendant le délai d'épreuve, qu'il avait déjà été condamné auparavant pour des infractions similaires, qu'il avait travaillé en Allemagne pendant un certain temps et qu'il disposait de nombreux contacts à   l'étranger qui pourraient lui faciliter la fuite. Le 17 décembre 2004, le requérant adressa au tribunal régional une demande tendant à un examen préalable de l'acte d'accusation, alléguant que l'enquête était entachée de nombreux vices ayant eu pour conséquence la restriction des droits de défense. Il demanda également de pouvoir s'expliquer lors d'un interrogatoire. Selon ses dires, cette demande resta sans réponse. Le 11 février 2005, le tribunal régional rejeta la demande d'élargissement introduite par le requérant et décida de le maintenir en détention. Le 28 février 2005, la haute cour décida, sans audience, de rejeter le recours du requérant contre la décision du 11 février 2005. Souscrivant à   l'objection de l'intéressé selon laquelle la motivation de ladite décision était trop générale, et à la limite de l'acceptable, la cour jugea néanmoins correcte la conclusion du tribunal régional sur la persistance des motifs de détention. Après avoir constaté que les circonstances pertinentes n'avaient pas changé depuis sa décision du 15 novembre 2004, la haute cour récapitula les faits justifiant les risques de fuite et de récidive et releva que les preuves rassemblées jusqu'à lors faisaient apparaître l'existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir commis l'infraction litigieuse. Quant aux objections de ce dernier relatives au respect des droits de défense et à l'équité de la procédure, la cour observa qu'elles n'étaient pas pertinentes pour l'appréciation de la légalité de la détention et devaient être examinées par le juge du fond. Il fut noté enfin que malgré les efforts des autorités d'accélérer la procédure, celle-ci n'avait pas pu être terminée pour des raisons objectives, et que le but des poursuites pénales pourrait être compromis par un éventuel élargissement du requérant. Le 7 mars 2005, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara non admissible le recours constitutionnel dans lequel le requérant dénonçait les manquements de l'enquête ainsi que le silence du tribunal régional face à sa demande d'un examen préalable de l'acte d'accusation, réclamant le renvoi de l'affaire au procureur. La Cour constitutionnelle estima que l'intéressé n'avait pas exercé les recours disponibles car les vices allégués pouvaient encore être redressés dans le cadre de la procédure sur le fond. Le 7 avril 2005, le tribunal régional décida, sans audience, de rejeter la demande d'élargissement du requérant accompagnée d'une promesse écrite. Se référant aux motifs exposés dans la décision de la haute cour du   28   février 2005 qu'il avait réitérés, le tribunal observa que la situation personnelle et familiale de l'intéressé n'avait pas changé depuis. Le 29 avril 2005, la haute cour rejeta le recours du requérant contre la décision du 7 avril 2005, sans avoir tenu d'audience. Selon elle, il n'y avait pas eu de changement substantiel dans les circonstances pertinentes, et l'argumentation utilisée dans la décision attaquée, bien que concise, était appropriée, justifiée et étayée par le contenu du dossier. Quant à l'objection du requérant contestant une reprise automatique du texte des décisions précédentes, la cour observa qu'il était logique, dans la mesure où la situation relative aux motifs de détention restait inchangée, que l'argumentation des tribunaux demeurait identique également. Le 23 mai 2005, le tribunal régional décida de maintenir le requérant en détention. Le 27 juin 2005, le requérant forma un recours constitutionnel contre les décisions des 7 et 29 avril 2005 sur le rejet de sa demande d'élargissement, alléguant que l'examen par les tribunaux des motifs de sa détention était erroné, peu concret et incomplet et se plaignant de ne pas avoir été entendu à cette occasion. Il releva également que la décision du tribunal régional du   16 août 2004 ne lui avait été notifiée que le 1 er   novembre 2004. Le 28 juin 2005, la haute cour rejeta, sans audience, le recours formé par l'intéressé contre la décision du 23 mai 2005, considérant que toutes les conditions prévues à l'article 71 §§ 4 et 6 du CPP étaient réunies et que les limites fixées par l'article 71 §§ 8 et 9 du CPP étaient respectées. En les récapitulant, la cour jugea logiques et justifiés les arguments ayant amené le tribunal régional à conclure que les risques de fuite et de récidive persistaient et que les poursuites pénales n'avaient pas pu être terminées pour des raisons objectives, non imputables aux autorités pénales. Quant aux objections du requérant relatives à sa culpabilité et à la qualification juridique des faits, la cour releva que l'administration des preuves n'était pas terminée et que l'intéressé continuait à encourir une peine sévère. Le 19 septembre 2005, le requérant se vit notifier une citation à   comparaître devant le tribunal régional le 27 septembre 2005, aux fins d'un interrogatoire. A cette dernière date, l'intéressé présenta ses commentaires écrits dans lesquels il objectait que ladite citation n'était pas dûment formulée en ce qu'elle ne précisait pas l'objet de l'interrogatoire, et   refusait de s'exprimer. Lors de cette session à huis clos du tribunal, le   requérant ne voulut pas se prononcer au motif que son avocat n'était pas présent et qu'il venait seulement d'apprendre qu'il s'agissait de décider de son maintien en détention   ; le tribunal fit donc lire lesdits commentaires. En   réaction à la proposition du procureur de le maintenir en détention, le   requérant opina que les motifs de détention n'étaient plus pertinents depuis longtemps. Après délibérations, le tribunal décida le jour même, le   27   septembre 2005, de maintenir le requérant en détention. Ayant exposé des difficultés d'obtenir la comparution des témoins et d'un coaccusé (dont   l'affaire avait finalement été disjointe en avril 2005), le tribunal constata que la procédure n'avait pas pu être terminée et qu'il n'y avait pas eu de changement pertinent pour l'appréciation des motifs de détention, lesquels furent récapitulés. Il fut noté à cet égard que les infractions litigieuses constituaient pour le requérant sa source de revenus et que les autorités tchèques venaient de se charger des poursuites pénales menées à   l'encontre de l'intéressé en Hongrie. Le 3 octobre 2005, le requérant attaqua la décision du 27 septembre 2005 par un recours, alléguant que si le tribunal devait respecter la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle exigeant l'audition du détenu, il devait aussi à cette occasion observer les règles de l'équité et les droits de défense. L'intéressé s'opposa notamment à ce qu'il n'avait pas été dûment cité à   comparaître (ignorant l'objet de l'interrogatoire), qu'il n'avait pas disposé d'un temps suffisant pour se préparer, que cette session avait eu lieu en l'absence de son avocat et que la composition de la chambre concernée différait de la précédente. Le 12 octobre 2005, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel introduit par le requérant le 27 juin 2005. Rappelant qu'elle ne pouvait intervenir que dans le cas où les décisions sur la détention ne se fondaient sur aucun motif légal ou lorsque les motifs de détention constatés étaient en désaccord extrême avec les garanties constitutionnelles, elle constata que les décisions des 7 et 29   avril 2005 avaient une base légale et n'étaient pas arbitraires. Elle   reprocha néanmoins aux tribunaux concernés de n'avoir fait que constater la sanction générale prévue par la loi pour l'infraction litigieuse et de ne pas avoir analysé la question de la peine concrètement encourue par le requérant. Pour le reste, la Cour constitutionnelle souscrivit aux motifs exposés par les tribunaux et conclut que la détention était légitime. En ce qui concernait des retards dans la notification de la décision du 16   août   2004, elle se limita à constater qu'un recours constitutionnel ne pouvait être dirigé que contre une ingérence actuelle d'une autorité publique. Enfin, quant au grief du requérant se plaignant de ne pas avoir été entendu, la juridiction constitutionnelle renvoya à sa décision n o   III.   ÚS   544/03 du 19 février 2004, énonçant entre autres   : «   Dans la situation où l'article 72 § 3 du CPP donne à l'inculpé le droit de réitérer sa demande d'élargissement tous les quatorze jours, l'exigence de faire à chaque fois entendre l'intéressé par le tribunal semble exagérée et inutile. Si une telle pratique devait devenir la règle, elle pourrait provoquer des retards considérables (...) susceptibles de paralyser le déroulement de la procédure pénale.   » Le 18 octobre 2005, la haute cour rejeta sans audience le recours formé par le requérant le 3 octobre 2005, avançant les mêmes faits que dans ses décisions précédentes qui seraient soutenues par la décision de la Cour constitutionnelle du 12 octobre 2005. Quant aux objections du requérant, la   cour se référa à l'article 242 du CPP qui ne prévoyait aucun délai pour la   préparation des parties ni n'exigeait la présence du défenseur de l'accusé   ; en tout état de cause, le requérant ainsi que son avocat avaient été informés suffisamment à l'avance et le fait pour ce dernier de ne pas avoir fait acte de présence n'entachait pas la procédure ni la décision adoptée. Celle-ci n'était pas non plus viciée du fait du changement d'assesseurs, en ce que la même composition de la chambre était exigée pour les audiences portant sur le   fond mais non pour chaque décision sur la détention. Le 13 janvier 2006, le requérant attaqua les décisions des 27 septembre et 18 octobre 2005 par un recours constitutionnel. Il s'y opposait à son maintien en détention et se plaignait de ne pas avoir été entendu à ce sujet, sa seule audition du 27 septembre 2005 n'ayant pas respecté les droits de la défense. Par la décision du tribunal régional datée du 16 janvier 2006, confirmée par la haute cour le 1 er février 2006, la détention du requérant fut prolongée   ; sa demande d'élargissement fut rejetée par ces deux instances les 10 mars et 19 avril 2006. Les tribunaux décidèrent sans audience et leur argumentation quant aux motifs de détention demeura inchangée. Par le jugement du 12 mai 2006, le tribunal régional reconnut le requérant coupable de deux actes frauduleux et le condamna à cinq ans de prison   ; pour le reste, l'intéressé fut acquitté en application du bénéfice de doute. Il fut noté que, après s'être prévalu de son droit de se taire lors de la phase préparatoire de la procédure, l'intéressé souleva de nombreuses objections relatives à la conduite des autorités d'enquête et du tribunal. Ce   dernier estima néanmoins que le requérant avait disposé d'un espace suffisant pour réaliser ses droits de défense et pour prendre connaissance du dossier, et que les quelques manquements entachant la phase préparatoire avaient été redressés car le verdict ne se fondait que sur les preuves (dépositions de témoins, rapports d'expertise, pièces écrites) recueillies conformément à la loi. De vastes compléments de preuves proposés par l'intéressé avaient été rejetés car ils ne pouvaient pas contribuer à un meilleur éclaircissement de l'affaire. Le procureur ainsi que le requérant firent appel   de ce jugement ; ce dernier y soutenait que les principes du procès équitable avaient été enfreints à tous les stades de la procédure, contestant notamment l'appréciation des preuves. Les 25 mai et 7 juin 2006, le tribunal régional et la haute cour déboutèrent le requérant de sa demande d'élargissement. Ensuite, par les décisions prises par ces juridictions sans audience, les 28 avril et 7   juin   2006, puis les 6 septembre et 1 er novembre 2006, la détention du requérant fut de nouveau prolongée   ; lors de la session du 6 septembre 2006, le requérant fut interrogé mais déclara qu'il ne pouvait pas se prononcer sans avoir pu étudier les documents relatifs à sa détention. Il fut constaté à   ces occasions que les circonstances pertinentes n'avaient pas changé, que les limites légales de la détention prévues par l'article 71 §§ 8 c) et 9 du CPP, lues à la lumière de l'article 71 a), avaient été respectées et que la clôture des poursuites se heurtait à des obstacles objectifs. Une nouvelle demande d'élargissement formée par le requérant le 29 septembre 2006 fut rejetée par le tribunal régional en date du 5   octobre 2006   ; le recours contre cette décision fut rejeté par la haute cour le 13 novembre 2006. Le 21 novembre 2006, la Cour constitutionnelle rejeta comme manifestement mal fondé le recours constitutionnel introduit par le   requérant le 13 janvier 2006. Selon elle, l'intéressé ne faisait que réitérer les griefs soulevés devant les juridictions inférieures qui les avaient dûment examinés. Se référant à ses arrêts n os 573/02 et 45/04, la cour admit qu'une audition était nécessaire avant que le tribunal ne décide du recours contre une décision du procureur concernant le maintien en détention. Or, en ce qui concernait la session du 27 septembre 2005, le requérant et son avocat en avaient été informés avec sept jours d'avance et l'intéressé pouvait prévoir, eu égard à son recours préalable contre la prolongation de la détention, que le débat allait porter sur cette question   ; dès lors, la défense avait eu une occasion suffisante de s'exprimer, ce que le requérant avait fait dans ses commentaires écrits du même jour auxquels il n'avait rien voulu ajouter. La   cour observa en outre que le requérant aurait pu se prononcer sur sa détention lors des audiences portant sur le fond   ; si tel n'avait pas été le cas, il aurait dû introduire un recours constitutionnel dans le délai imparti. Le 15 février 2007, la haute cour annula le jugement du 12 mai 2006, au motif que le tribunal régional n'avait pas dûment pris en compte toutes les circonstances pertinentes. Après avoir éliminé ces vices en faisant lire certaines preuves écrites sous-tendant le verdict et explicité la composante subjective de l'infraction, la haute cour décida de nouveau en déclarant le   requérant coupable d'une fraude et d'une tentative de fraude et en le   condamnant à cinq ans de prison. Pour conclure que la phase préparatoire de la procédure n'était pas entachée de manquements entraînant une violation des droits de la défense, la cour observa que l'avocat du requérant avait été informé dès le 12 juillet 2004 sur la possibilité de consulter le dossier à compter du 19 juillet 2004   ; le dossier faisait également apparaître que le requérant avait disposé de 125 heures (réparties sur 34 jours) pour étudier le dossier et qu'il en avait pris connaissance dans sa totalité. Admettant que la composition de la chambre avait changé à la suite des trois premières audiences, la haute cour releva que lesdites audiences ne portaient que sur des questions de procédure   ; à compter de l'audience du 21   avril   2005 lors de laquelle l'acte d'accusation avait été lu, les membres de la chambre n'avaient pas changé et avaient donc assisté à   l'administration de toutes les preuves. La haute cour approuva également la conduite du tribunal qui n'avait pas accueilli la demande du requérant d'être entendu, formulée seulement après la clôture de l'administration des preuves et après les plaidoiries finales. Enfin, les procès-verbaux ne confirmaient pas la thèse de l'intéressé selon laquelle certaines preuves écrites n'avaient pas été traduites vers le tchèque. Le 15 mai 2007, le requérant contesta les sentences condamnatoires des 12 mai 2006 et 15 février 2007 par un recours constitutionnel. Invoquant les droits garantis par l'article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, il se plaignait entre autres de ne pas avoir pu se prononcer sur tous les faits qui lui étaient reprochés et de ne pas avoir reçu une réponse adéquate à certaines de ses offres de preuves. Simultanément, l'intéressé se pourvut en cassation, contestant la   qualification des faits et l'appréciation juridique de l'affaire. Le 27 juin 2007, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation pour manque de fondement, approuvant les conclusions de la haute cour. Le 16 septembre 2008, la Cour constitutionnelle rejeta comme manifestement mal fondé le recours constitutionnel introduit par l'intéressé le 15 mai 2007. Elle considéra que les juridictions inférieures avaient dûment répondu aux objections soulevées et que leurs décisions étaient claires, logiques, convaincantes et dépourvues d'arbitraire. En outre, la haute cour avait redressé les manquements commis par le tribunal régional et le requérant avait eu amplement la possibilité de se prononcer, mais n'en   avait pas toujours tiré parti. Dans sa lettre du 8 octobre 2008, le requérant informa la Cour qu'il ne s'était pas prévalu de la possibilité, offerte par la loi n o 82/1998 amendée, de   demander une satisfaction au titre de la durée de la procédure pénale. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L'essentiel des dispositions et décisions pertinentes est décrit dans l'arrêt Husák c. République tchèque (n o 19970/04, §§ 25-34, 4 décembre 2008). GRIEFS 1. Sur le terrain des articles 5 §§ 1 c), 3, 4 et 6 §§ 1, 2 de la Convention, le requérant allègue l'absence de motifs concrets justifiant sa détention qui n'aurait été ordonnée que sur la base des hypothèses non étayées des tribunaux. Il se plaint également de la durée de sa détention, prolongée par les tribunaux de manière automatique, en son absence et, partant, sans son audition. Se référant sur ce point à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle dans une autre affaire (n o 573/02), l'intéressé conteste la décision de cette juridiction datée du 21 novembre 2006 et se plaint, sur le terrain de l'article   6 § 1, de la durée de la procédure précédant cette décision. 2. Invoquant l'article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant dénonce l'impossibilité de demander son élargissement pendant la durée de l'examen de son recours du 30 juillet 2004, en ce que la décision concernée ne lui a été notifiée que le 1 er novembre 2004. Il conteste également la réponse donnée à ce grief par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 12   octobre 2005. 3. S'appuyant sur l'article 6 §§ 1, 2, 3 a), b), d) et e) de la Convention, et notamment sur le principe de l'égalité des armes, le requérant allègue que la procédure pénale menée à son encontre n'a pas respecté les exigences d'équité et d'impartialité. Il allègue n'avoir pas été dûment informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et n'avoir pas pu prendre connaissance de tout le dossier d'enquête, qui contenait par ailleurs certains documents non traduits vers le tchèque. Il affirme également qu'il n'a pas été décidé de ses offres de preuves formulées le 22 septembre 2004, qu'il n'a pas pu se prononcer sur l'affaire au moment de la clôture de l'enquête et que son avocat n'a pas été informé des auditions de certains témoins. Il dénonce enfin la durée de la procédure pénale menée à son encontre. EN DROIT 1. Le requérant semble d'abord contester son placement en détention qui aurait été ordonné en l'absence de motifs concrets et uniquement sur la base des hypothèses non étayées des tribunaux. La Cour estime qu'il convient d'examiner ce grief sur le terrain de l'article 5   §   1 c) de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : c)     s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci. » La Cour observe néanmoins que le contenu du dossier ne permet pas de constater que l'intéressé a formé un recours, voire un recours constitutionnel, contre la décision sur sa mise en détention prononcée le 3   octobre 2003. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint ensuite d'avoir été maintenu en détention sur la base de ces mêmes motifs abstraits et repris automatiquement, et dénonce la durée globale de cette mesure. La Cour note que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article   5   §   3   de la Convention, disposant comme suit   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l'article 54 § 3 b) de son règlement. 3. L'intéressé conteste également la procédure relative à la prolongation de sa détention ainsi qu'à ses demandes d'élargissement, se plaignant que les tribunaux ont décidé en son absence et sans l'avoir entendu à ce sujet. Il   s'oppose sur ce point à la décision de la Cour constitutionnelle du 21   novembre 2006. La Cour rappelle que la détention visée par l'article 5 § 1, dont il s'agit en vertu de l'article 5 § 4 de contrôler la «   légalité   », a pris fin le 12   mai   2006, date de la condamnation du requérant en première instance (voir, mutatis mutandis , Lavents c. Lettonie , n o 58442/00, § 66, 28   novembre 2002). Les doléances se rapportant à la période avant ladite date sont donc à examiner sur le terrain de l'article 5   §   4 de la Convention, libellé ainsi   : Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, à examiner sur le terrain de l'article   5 § 4 de la Convention, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l'article   54   § 3 b) de son règlement. 4. Le requérant dénonce le non-respect de l'exigence de «   bref délai   », au   sens de l'article 5 § 4 de la Convention, quant à la décision du 16   août   2004, ainsi que la réponse donnée à ce grief par la Cour constitutionnelle le 12   octobre 2005. Il se plaint également de la durée de la procédure portant sur son recours constitutionnel du 13 janvier 2006, grief qu'il incombe d'examiner sur le terrain de l'article 5 § 4 ( Smatana c.   République tchèque , n o 18642/04, § 123, 27 septembre 2007). En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l'article 54 § 3 b) de son règlement. 5. Le requérant se plaint enfin que la procédure pénale menée à son encontre n'a pas respecté les exigences d'équité, d'impartialité et de délai raisonnable. Il invoque l'article 6 §§ 1, 2, 3 a), b) et d) de la Convention, libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de   caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui   ; b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à   charge   ; (...)   » 5.1. Contestant l'équité et l'impartialité de la procédure, le requérant fait état de plusieurs manquements commis lors de l'enquête, lesquels auraient enfreint les droits de la défense et, partant, entaché la procédure sur le fond. Il allègue n'avoir pas été dûment informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et n'avoir pas pu prendre connaissance de tout le dossier d'enquête, qui contenait par ailleurs certains documents non traduits vers le tchèque. Il affirme également qu'il n'a pas été décidé de ses offres de preuves formulées le 22 septembre 2004, qu'il n'a pas pu se prononcer sur l'affaire au moment de la clôture de l'enquête et que son avocat n'a pas été informé des auditions de certains témoins. La Cour note que le requérant a maintes fois soulevé ces griefs devant différentes autorités nationales qui y ont répondu de manière appropriée et motivée. Il a ainsi été constaté que les faits litigieux avaient été suffisamment établis, que le requérant s'était vu offrir un délai raisonnable (125 heures réparties sur 34 jours) pour l'étude du dossier d'enquête, ainsi que la possibilité de proposer des compléments de preuves, et que tous les documents ayant servi de base à la décision des tribunaux avaient été traduits vers le tchèque. La Cour rappelle également que l'appréciation des preuves ressort, en premier lieu et de façon prioritaire, de la responsabilité de la juridiction de jugement. Elle estime, au vu du dossier, que la conviction des organes judiciaires sur la culpabilité du requérant était fondée sur les éléments de preuve à charge produits à l'audience. Il convient de relever, en particulier, que la haute cour s'est en l'espèce employée à redresser les manquements commis par le tribunal régional et s'est prononcée par un arrêt suffisamment motivé. La Cour n'est pas compétente pour aller au-delà de cette constatation, ni pour réexaminer les preuves ni pour réviser ou remplacer les organes judiciaires internes dans l'interprétation des éléments de preuve sur lesquels la condamnation s'est fondée. Considérant que le requérant a   bénéficié d'une procédure contradictoire, la Cour ne relève pas non plus de méconnaissance des droits de la défense imputables aux juridictions concernées. Le fait pour l'intéressé d'avoir été condamné à l'issue de cette procédure ne saurait suffire pour conclure à une violation des dispositions de la Convention invoquées par lui. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à   l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5.2. En ce qui concerne la durée alléguée de la procédure pénale suivie en l'espèce, force est de constater que le requérant n'a pas exercé le recours indemnitaire introduit dans l'ordre juridique tchèque par l'amendement n o   160/2006 à la loi n o   82/1998, lequel a été considéré comme effectif par la Cour dans sa décision Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, 16   octobre 2007). Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de la durée de la détention au sens de l'article 5 §§ 3 et de la qualité du contrôle juridictionnel prévu par l'article 5 § 4 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stephen Phillips   Peer Lorenzen   Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 3 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0303DEC002015705
Données disponibles
- Texte intégral