CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0303DEC002098405
- Date
- 3 mars 2009
- Publication
- 3 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Juraj Lajda, Anton Uhnák et Jiří Gregůrek, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1950, 1943 et 1973   ; le   premier et deuxième requérants résident à Prague, le troisième à Beroun. Ils sont représentés devant la Cour par M e   M. Slezák, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   V.A.   Schorm. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 20 juin 1997, le comité préparatoire formé par les requérants soumit au ministère de la Culture une demande d'enregistrement de l'église dénommée Společenství Ducha Svatého pro sjednocení světového křesťanství (Communauté du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial, ci-après la «   Communauté   »). La demande fut accompagnée de statuts, énonçant dans leur préambule les principes fondamentaux de l'activité de l'église, dont le respect des lois et des normes contraignantes en vigueur en République tchèque, l'ouverture à la coopération avec d'autres églises, associations et institutions, ainsi que la renonciation à toute pression ou violence lors de la poursuite de ses buts. Pour satisfaire à la condition prévue à l'article 1 a) de la loi n o 161/1992 sur l'enregistrement des églises et des communautés religieuses, les requérants présentèrent également les originaux des feuilles comportant les signatures de plus de 10   000 personnes censées soutenir la demande d'enregistrement. Par la décision du 29 janvier 1999, le ministère de la Culture rejeta ladite demande d'enregistrement, après avoir effectué une vaste enquête visant à   dûment établir l'état des faits   ; le comité préparatoire eut l'occasion de prendre connaissance des pièces ainsi rassemblées. La première question à laquelle le ministère s'intéressa était le nombre de personnes «   embrassant la doctrine de l'église   » (osoby hlásící se k   církvi) , au sens de l'article 12 d) de la loi n o 308/1991 et de l'article 1 a) de la loi   n o   161/1992. Les doutes du ministère furent soulevés par deux lettres faisant apparaître que leurs auteurs avaient signé les feuilles destinées à   soutenir l'enregistrement de la Communauté sans être liés à cette église par un lien formel ou par la foi, ainsi que par le témoignage écrit d'une personne ayant assisté à la collecte des signatures, qui avait averti le ministère du caractère vague des informations sur l'identité de la Communauté fournies aux signataires. Invité par le ministère à s'exprimer sur ces faits, le comité préparatoire répondit que, à ses yeux, la notion de «   personnes embrassant la doctrine de l'église   » englobait les personnes ayant librement exprimé leur soutien à l'enregistrement de l'église ainsi que les sympathisants approuvant les buts et les idéaux de la Communauté. Le   ministère, relevant que ladite notion n'était pas directement définie par la loi, se fonda sur l'article   4   §   1   de la loi n o 308/1991, selon lequel une église ou une organisation religieuse était une association volontaire des personnes ayant la même conviction religieuse, et en déduisit que cette loi accordait le droit de fonder une église uniquement aux personnes croyantes et non à de simples sympathisants. L'enregistrement d'une église n'était donc pas possible en l'absence d'un lien dogmatique entre les croyants et l'église ainsi fondée, lequel avis fut corroboré par des rapports d'expertise commandés par le ministère. Dès lors, le ministère choisit au hasard 100   personnes ayant signé les feuilles soumises par le comité préparatoire et les invita, par une lettre du 10 décembre 1997, à répondre à des questions visant à établir à quel point elles étaient informées sur la Communauté. La   plupart des vingt-sept réponses obtenues firent apparaître un manque d'information ainsi qu'une conduite incorrecte des activistes de l'église lors de la collecte des signatures. Par la suite, le ministère invita le comité préparatoire à désigner les personnes pouvant être considérées comme «   embrassant la doctrine de l'église   » au sens de l'interprétation susmentionnée. En l'absence de réponse du comité, le ministère adressa à   2   350 personnes figurant sur la liste des signataires des questions concernant leur lien avec la Communauté. Certaines des personnes ayant répondu nièrent ou ne se souvinrent plus d'avoir signé les feuilles ou affirmèrent avoir signé une feuille sans texte, d'autres nièrent tout lien de foi   ; une centaine des personnes se plaignirent d'avoir été induites en erreur par une conduite incorrecte ou par des informations insuffisantes. Après avoir déduit du nombre total de 10   856 signataires ceux dont les données personnelles étaient entachées de vices formels (que le comité préparatoire n'avait pas éliminés malgré la sommation du ministère), ainsi que ceux parmi les 2   450 contactés dont les réponses démontraient qu'ils ne satisfaisaient pas aux critères des personnes embrassant la doctrine de l'église, le ministère constata que 9   967 personnes seulement pouvaient être considérées comme remplissant ces critères. Le comité préparatoire n'avait donc pas démontré avoir satisfait à la condition prévue à l'article 1 a) de la loi n o 161/1992, exigeant qu'au moins 10   000 personnes embrassent la doctrine d'une église à enregistrer. En deuxième lieu, le ministère releva que l'un des documents nécessaires aux fins de l'examen prévu à l'article 15 de la loi n o 308/1991 était le document fondamental de l'église faisant ressortir les articles fondamentaux de foi au sens de l'article 13 de ladite loi. Etant donné que la demande d'enregistrement en l'espèce n'avait pas été accompagnée d'un tel document, le ministère adressa au comité préparatoire plusieurs sommations visant à obtenir les données précises exigées par la loi. Cependant, considérant cette demande comme injustifiée, le comité ne se montra pas prêt à préciser les articles de foi et refusa de fournir au ministère le «   Principe de Dieu   » qui contiendrait la vérité dévoilée par Dieu au révérend Sun Myung Moon et qui constituerait la doctrine fondamentale de la Communauté. Par ailleurs, trois rapports d'expertise en science de la religion commandés par le ministère relevèrent certains aspects problématiques dans la doctrine de la Communauté. Ainsi, le ministère ne fut pas convaincu que tous les éléments du dogme furent portés à sa connaissance. Il releva de surcroît certaines incohérences dans les documents à sa disposition, comme, d'une part, l'ouverture déclarée à   coopérer avec d'autres églises et associations, le respect de l'ordre juridique tchèque et l'égalité des individus, des nations et des races et, d'autre part, le constat que la troisième guerre mondiale était indispensable pour mettre en place, en Corée, la seule idéologie parfaite qui soit. Les doutes furent soulevés également par le principe de la position absolue du fondateur de l'église, par l'intolérance à l'égard de certains courants de pensée de la civilisation européenne, à l'égard des personnes ne faisant pas partie de l'église et des principes constitutionnels de l'Etat démocratique, ainsi que par un certain militantisme dans l'imposition des idées de l'église. En troisième lieu, le ministère estima que le désaccord entre le contenu du texte figurant sur les feuilles de signatures et la position réelle des signataires justifiait la conclusion que le comité préparatoire avait enfreint le régime général de la collecte de signatures des citoyens prévu par la   loi   n o   85/1990 sur le droit de pétition. De l'avis du ministère, cette conduite aurait pu porter atteinte au droit à la protection de personnalité et mettre ainsi en danger les droits des autres citoyens au sens de l'article   15   de la loi n o 308/1991. A la lumière notamment de la première et de la troisième des considérations susmentionnées, le ministère conclut que les conditions de l'enregistrement prévues à l'article 15 de la loi n o   308/1991 n'étaient pas remplies car la fondation et l'activité de l'église en question étaient contraires à la législation et pourraient mettre en danger les droits des citoyens. En mars 1999, le comité préparatoire saisit la haute cour (Vrchní soud) de Prague d'une demande tendant au réexamen de la décision négative du ministère de la Culture. Il contestait notamment l'interprétation et l'application erronées de la notion de personnes «   embrassant la doctrine de l'église   », soutenant que dans une situation où plusieurs interprétations d'une disposition juridique étaient possibles, il n'y avait pas lieu de retenir celle qui était défavorable aux parties à la procédure. Les membres du comité se plaignaient également que le ministère n'avait pas dûment motivé sa décision de procéder à la vérification de la manière dont avaient été rassemblées les signatures, que les preuves obtenues en réponse aux lettres du ministère étaient inadmissibles et illicites, que la durée de la procédure d'enregistrement était excessive et que le ministère avait dépassé ses compétences légales car il ne lui appartenait pas de juger ou d'interpréter la doctrine d'une église. Le comité préparatoire allégua enfin que le ministère n'avait pas dûment établi l'état des faits et que sa décision n'était pas suffisamment motivée   ; pour ces raisons, il proposa de compléter les preuves par l'audition de certains activistes ayant participé à la collecte des signatures et par les rapports d'expertise censés démontrer que les feuilles de signatures avaient été accompagnées d'un texte informatif et que les signatures étaient authentiques. Le 12 septembre 2002, la haute cour confirma la décision du ministère datée du 29 janvier 1999. Elle releva d'abord que, au sens de l'article 4 de la loi n o 308/1991, une église ou une communauté religieuse était une association volontaire des personnes ayant la même conviction religieuse, laquelle acquérait la personnalité morale en vertu de l'enregistrement par le ministère, et que l'Etat ne reconnaissait que les communautés religieuses ainsi enregistrées. Ensuite, la cour souscrivit à l'interprétation faite par le ministère de la notion de personnes «   embrassant la doctrine de l'église   »   ; selon elle, cette notion ainsi que l'exposé des motifs ayant mené à   l'adoption de la loi n o 161/1992 faisaient ressortir la nécessité d'un lien étroit entre l'individu et l'église concernée. Quant à l'argument du comité selon lequel l'interprétation du ministère privait les groupes de croyants ayant moins de 10   000 personnes du droit de fonder une église, la cour souligna que, à l'enregistrement, il ne s'agissait pas de fonder une église en tant que telle mais de conférer à cette église une personnalité morale ainsi que certains avantages, telle une contribution budgétaire à son activité religieuse   ; dès lors, l'Etat devait être autorisé à refuser ces avantages aux églises n'atteignant pas le nombre de personnes prévu par la loi. Il était donc nécessaire selon la cour de distinguer entre le droit de manifester librement sa religion ou sa foi, lequel n'avait aucunement été enfreint en l'espèce, et le droit à l'enregistrement d'une église   ; en effet, l'ingérence de l'Etat était possible, dans les conditions prévues par la loi, lorsqu'il était question de fonder les associations formelles dotées d'une personnalité morale. Pour ces motifs, la cour approuva la conclusion du ministère selon laquelle la Communauté ne remplissait pas la condition du nombre requis de personnes embrassant sa doctrine, conclusion qui à elle seule justifiait le rejet de la demande d'enregistrement. La cour s'exprima néanmoins sur d'autres objections des requérants, relevant qu'une autorité administrative était tenue d'établir les faits de manière complète et précise et de rassembler tous les documents nécessaires à la décision. Il incombait ainsi au ministère d'éliminer les doutes soulevés quant à l'obtention des signatures et d'examiner si la doctrine de l'église n'était pas contraire aux principes énoncés dans l'article 15 de la loi n o 308/1991   ; le ministère avait donc le droit de demander des documents complémentaires et de commander des rapports d'expertise. Le fait que les motifs de la décision ne faisaient pas état de toutes les preuves administrées et qu'ils manquaient de persuasion constituait, selon la haute cour, un vice qui n'avait cependant pas entaché la décision sur le fond. La cour considéra enfin que les requérants n'avaient pas étayé leurs objections relatives au manque d'objectivité de l'enquête menée par le ministère et au manque de véracité des déclarations obtenues lors de cette enquête. Le 6 décembre 2002, le comité préparatoire de la Communauté formé par les requérants introduisit un recours constitutionnel, invoquant notamment les articles 9 et 11 de la Convention. Ils dénonçaient l'interprétation discriminatoire de la notion de personnes «   embrassant la doctrine de   l'église   », notion non définie par la loi, laquelle empêchait les groupes de   croyants n'atteignant pas le nombre prévu d'acquérir la personnalité morale. Selon eux, il n'était pas nécessaire dans une société démocratique de limiter le droit de fonder une église ayant une personnalité morale aux groupes ayant au moins 10   000 personnes. Les requérants alléguaient également que la conduite du ministère qui n'avait pas hésité à interpréter la doctrine de la Communauté constituait une ingérence inadmissible portant atteinte à leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ils   affirmaient avoir satisfait en l'espèce à la condition requise par la loi, à   savoir de soumettre un document de base contenant une caractéristique concise des articles de foi, susceptible de distinguer la doctrine de l'église à   enregistrer de celle des autres églises déjà existantes. Les intéressés se plaignaient enfin que, ayant confirmé la décision du ministère et ne s'étant aucunement prononcée sur leurs offres de preuves, la haute cour avait violé leur droit à la protection judiciaire. Le 30 novembre 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours des requérants pour défaut manifeste de fondement. Elle rappela qu'il était nécessaire de distinguer entre le droit de manifester sa religion ou sa conviction et de s'associer à cette fin et le droit à l'enregistrement d'une église ou d'une communauté religieuse, conférant à celles-ci la personnalité morale. Ainsi, les conditions imposées à l'enregistrement des églises ne limitaient aucunement l'exercice du droit de manifester librement sa religion, et l'enregistrement n'était pas nécessaire pour pouvoir exercer les droits garantis par les articles 15, 16 et 20 de la Charte des droits et libertés fondamentaux. La seule conséquence du rejet, pour non-respect des conditions légales, de la demande d'enregistrement formée par la Communauté était que cette église n'avait pas acquis la personnalité morale   ; aucune atteinte n'avait cependant été portée à l'exercice des droits fondamentaux par les personnes embrassant sa doctrine. La Cour constitutionnelle estima enfin qu'il n'y avait pas eu de violation du droit des requérants à la protection judiciaire car le ministère et la haute cour avaient dûment traité leurs objections, respecté leur statut de partie à la procédure et motivé les conclusions auxquelles ils étaient parvenus. A la suite des lettres du greffe datées des 16 mars et 2 juillet 2007, par lesquelles l'avocat des requérants avait été informé de l'introduction dans l'ordre juridique interne d'un nouveau recours indemnitaire relatif à la durée de la procédure, il fit savoir à la Cour, le 26 juillet 2007, que les intéressés n'entendaient pas s'en prévaloir. B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux Aux termes de l'article 15 § 1, la liberté de pensée, de conscience et de croyance religieuse est garantie. Chacun a le droit de changer de religion ou de croyance ou de ne pas avoir une croyance religieuse. L'article 16 § 1 donne à chacun le droit de manifester librement sa religion ou sa croyance individuellement ou en commun avec d'autres, en privé ou un public, par le culte, l'enseignement, les pratiques religieuses et l'accomplissement des rites. Selon l'article 16 § 2, les églises et les communautés religieuses gèrent leurs affaires   ; elles mettent notamment en place leurs autorités, désignent les ecclésiastiques et fondent leurs ordres et autres institutions religieuses indépendamment des organes de l'Etat. L'article 16 § 4 dispose que l'exercice desdits droits peut être limité par la loi lorsqu'il s'agit de prendre des mesures nécessaires dans une société démocratique à la protection de la sûreté publique et de l'ordre, de la santé et de la morale ou des droits et libertés d'autrui. Aux termes de l'article 20 § 1, le droit de s'associer librement est garanti. Chacun a le droit de s'associer avec d'autres dans les associations, les sociétés et d'autres groupements. Selon l'article 20 § 3, l'exercice de ces droits ne peut être limité que dans les cas prévus par la loi, lorsque cela est nécessaire dans une société démocratique à la sécurité nationale, à la protection de la sûreté publique et de l'ordre public, à la prévention du crime ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Loi n o 308/1991 sur la liberté de la religion et sur la position des églises et des communautés religieuses (abrogée par la loi n o   3/2002 entrée en vigueur le 7 janvier 2002) Aux termes de l'article 4 § 1, une église ou une communauté religieuse est une association volontaire des personnes ayant la même conviction religieuse en une organisation dotée de sa propre structure, de ses organes, de son règlement interne et de ses rites. Selon l'article 4 § 2, les églises et les communautés religieuses agissent sur le territoire du pays en vertu de l'enregistrement. Le paragraphe 3 de l'article 4 dispose que les églises et les communautés religieuses sont des personnes morales   ; elles peuvent s'associer entre elles, créer des communautés, ordres, sociétés et d'autres associations. Aux termes de l'article 4 § 4, l'Etat ne reconnaît que les églises et les communautés religieuses qui ont fait l'objet d'un enregistrement en vertu de cette loi. Selon l'article 12 d), la demande d'enregistrement doit être accompagnée du nombre requis de signatures des personnes majeures embrassant la doctrine de l'église ou de la communauté religieuse, avec les coordonnées de celles-ci. Selon l'article 13, la demande d'enregistrement doit être accompagnée d'un document de base de l'église (statuts), qui fait apparaître entre autres les articles fondamentaux de foi. En vertu de l'article 15, l'autorité d'enregistrement examine si la fondation et l'activité d'une église ou d'une communauté religieuse n'est pas contraire à cette loi ou aux autres lois, à la protection de la sûreté des citoyens et de l'ordre public, de la santé et de la morale, aux principes de l'humanité et de la tolérance, ou si elle ne met pas en danger les droits des autres personnes morales et des citoyens. Loi n o 161/1992 sur l'enregistrement des églises et des communautés religieuses (abrogée par la loi n o   3/2002 entrée en vigueur le   7   janvier 2002) Aux termes de l'article 1, les églises et les communautés religieuses qui s'apprêtent à exercer leur activité sur le territoire de la République tchèque sont sujettes à l'enregistrement par le ministère de la Culture, à condition que (a) au moins 10   000 personnes majeures ayant leur résidence permanente sur le territoire de la République tchèque embrassent leur doctrine, (b) s'il s'agit des églises et communautés religieuses membres du Conseil mondial des églises, au moins 500 personnes majeures ayant leur résidence permanente sur le territoire de la République tchèque embrassent leur doctrine. Loi n o 3/2002 sur les églises et les sociétés religieuses L'article 10 § 2 c) de la loi n o 3/2002 dispose que la demande d'enregistrement d'une église ou d'une société religieuse doit être accompagnée des originaux de signatures provenant de 300 personnes majeures embrassant la doctrine de celle-ci, avec leurs coordonnées.   Selon l'exposé de motifs, l'un des problèmes ayant mené à la rédaction du projet de cette loi était notamment le nombre élevé, à savoir 10   000, de   personnes embrassant la doctrine de l'église. Cette exigence, souvent critiquée par des groupes religieux, empêchait en effet les églises ou sociétés religieuses ayant un petit nombre d'adhérents (anglicans, musulmans, bouddhistes) d'acquérir la personnalité morale par la voie de l'enregistrement selon la loi n o 308/1991. Ce problème n'était pas résolu par le nombre de 500 personnes exigé pour les églises et sociétés religieuses membres du Conseil mondial des églises car ceci n'était pas applicable aux confessions non chrétiennes. Une libéralisation de ladite condition fut donc proposée. C. Les sources du Conseil de l'Europe Lignes directrices visant l'examen des lois affectant la religion ou les convictions religieuses adoptées par la Commission de Venise lors de sa 59 e session plénière les 18 et 19 juin 2004 (CDL-AD(2004)028) La partie dudit document concernant l'enregistrement des organisations religieuses ou de conviction énonce qu'il est «   interdit d'exiger un nombre minimal trop élevé de membres pour octroyer la personnalité morale   ». GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants dénoncent la durée excessive de la procédure d'enregistrement, qui équivaudrait à un déni de justice. 2. Invoquant l'article 9 de la Convention, les requérants allèguent que le ministère a soumis leur demande à une procédure d'approbation plutôt que d'enregistrement, en ce qu'il leur a demandé de lui présenter les textes théologiques en vue de pouvoir interpréter la doctrine de la Communauté. 3. Sur le terrain de l'article 11 de la Convention, les intéressés se plaignent que, en raison du rejet de la demande d'enregistrement, leur église n'a pas pu acquérir la personnalité morale qui lui était nécessaire pour l'accomplissement de sa mission, à savoir pour fournir des services, fonder ses propres institutions, former ses ecclésiastiques, posséder des biens, etc. Selon eux, un enregistrement doté de telles conséquences ne devrait pas être subordonné à la condition d'un certain nombre de personnes embrassant la doctrine de l'église   ; dans une société démocratique, l'on ne saurait refuser de conférer la personnalité morale à des groupes de croyants pour le seul motif que leur nombre est inférieur à 10   000. 4. Dans ce contexte, les requérants dénoncent également une discrimination fondée sur la religion, et prohibée par l'article 14 de la Convention, alléguant que l'enregistrement des églises membres du Conseil mondial des églises était soumis à une exigence de 500 personnes uniquement. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure d'enregistrement suivie en l'espèce. Ils invoquent à cet égard l'article   6   §   1   de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, relevant que les requérants ont manqué de se prévaloir de la possibilité offerte par la loi n o   82/1998 dans sa version amendée par la   loi   n o   160/2006, qui permet désormais aux justiciables de réclamer une satisfaction raisonnable au titre du préjudice moral causé par la durée de la procédure. Il ressort des observations des requérants qu'ils n'ont pas exercé ledit recours indemnitaire au motif qu'il ne leur permettrait pas d'obtenir une indemnisation au titre de la violation des articles 9 et 11 de la Convention. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c.   République tchèque (n o 40552/02, 16 octobre 2007), la Cour a considéré que le recours introduit dans l'ordre juridique tchèque par l'amendement n o 160/2006 à la loi   n o   82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d'application de l'article   6   §   1 de la Convention. En l'espèce, ayant manqué de se prévaloir du recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998 dans sa version amendée, les requérants n'ont pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article   35   §§   1   et   4 de la Convention. 2. Invoquant l'article 9 de la Convention, les requérants soutiennent que le ministère a soumis leur demande à une procédure d'approbation plutôt que d'enregistrement, en ce qu'il leur a demandé de lui présenter les textes théologiques en vue de pouvoir interpréter la doctrine de la Communauté. Sur le terrain de l'article 11, ils contestent l'exigence qui leur était imposée de rassembler 10   000 personnes embrassant la doctrine de l'église. La Cour rappelle que, les communautés religieuses existant traditionnellement sous forme de structures organisées, l'article 9 doit s'interpréter à la lumière de l'article 11 de la Convention qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l'Etat. Vu sous cet angle, le droit des fidèles à la liberté de religion, qui comprend le droit de manifester sa religion collectivement, suppose que les fidèles puissent s'associer librement, sans ingérence arbitraire de l'Etat. Ainsi, le refus des autorités internes d'accorder le statut de personne morale à une association d'individus constitue une ingérence dans l'exercice par les intéressés de leur droit à la liberté d'association ( Gorzelik et autres c. Pologne [GC], n o   44158/98, § 52, CEDH 2004 ‑ I). Lorsque l'organisation de la communauté religieuse est en jeu, le refus de la reconnaître constitue également une ingérence dans le droit des requérants à la liberté de religion garanti par l'article 9 de la Convention ( Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova , n o 45701/99, § 105, CEDH 2001 ‑ XII). Compte tenu de ces considérations, la Cour estime qu'il convient d'examiner les griefs susmentionnés sous l'angle de l'article 11 de la Convention lu à la lumière de l'article 9   (voir, mutatis mutandis ; Eglise de Scientologie de Moscou c. Russie , n o 18147/02, § 64, 5   avril 2007). Les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : Article 9 «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » Article 11 «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à   des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.   » 2.1. Le Gouvernement met d'abord en doute le fait qu'il y ait eu une ingérence dans les droits et libertés des requérants. Il soutient que ces derniers n'avaient pas besoin de faire enregistrer leur église pour pratiquer leur foi et manifester leurs convictions. En effet, les églises existent indépendamment de l'Etat et leur personnalité peut s'appuyer sur le droit de l'église ou le droit international. En outre, les croyants peuvent fonder une association en vertu de la loi n o 83/1990 sur l'association de citoyens, ce que les requérants auraient fait d'ailleurs, ou une societas iuris civilis . Si la Cour devait conclure à l'existence d'une ingérence en l'espèce, le Gouvernement affirme que cette ingérence a satisfait à toutes les exigences de la Convention   ; ainsi, elle était prévue par la loi, à savoir les articles 11, 12 d) et 15 de la loi n o 308/1991, l'article 1 a) de la loi n o   161/1992 et la loi   n o 85/1990 sur le droit de pétition, et elle poursuivait le but légitime de la défense de l'ordre public et de la protection des droits et libertés d'autrui. Pour répondre à la question de savoir si ladite ingérence était nécessaire dans une société démocratique, le Gouvernement fait état des considérations retenues par le ministère pour débouter les requérants de leur demande, et renvoie à l'avis juridique de la haute cour corroboré par des expertises. S'opposant à l'argument des intéressés selon lequel l'on ne saurait, dans une société démocratique, refuser la personnalité juridique à des groupes de croyants pour le seul motif que leur nombre est inférieur à 10   000, le Gouvernement juge cette condition raisonnable, vu notamment que par la voie de l'enregistrement l'Etat conférait aux églises de nombreux droits et privilèges, dont le droit d'obtenir les moyens financiers du budget étatique. Ladite exigence de nombre était d'ailleurs le résultat d'un ample débat politique ayant eu lieu dans le cadre de la restauration du régime démocratique, résultat que la Cour devrait respecter. Le Gouvernement soutient également que l'assouplissement opéré par la loi n o   3/2002 n'enlève rien à la légitimité de la condition prévue par la loi n o 161/1992, et que rien n'empêche les requérants de former une autre demande d'enregistrement selon les conditions de la nouvelle loi entrée en vigueur le 7   janvier 2002. Le Gouvernement estime donc que, dans la mesure où les requérants ont enfreint des normes de jus cogens relatives aux conditions de l'enregistrement des églises ainsi que des dispositions relatives à la collecte de signatures, les motifs sous-tendant le rejet de leur demande étaient pertinents et suffisants et visaient un but légitime. Les autorités nationales, menées par la bonne foi, ont fait montre de la neutralité et de l'impartialité nécessaires et n'ont pas dépassé leur marge d'appréciation. 2.2. Les requérants contestent avoir fondé une association en vertu de la loi n o 83/1990 et notent que cette loi exclut expressément la possibilité de s'associer aux fins des pratiques religieuses. Ils soutiennent que leur communauté religieuse ne peut acquérir la personnalité morale qu'au travers d'un enregistrement en vertu de la loi n o 308/1991. Les intéressés restent convaincus que soumettre l'acquisition de la personnalité morale à la condition de rassembler les milliers, ou même les centaines, de croyants est contraire à l'article 11, et se rapportent à cet égard sur l'exposé des motifs ayant mené à la rédaction du projet de loi n o   3/2002. Ils affirment également que leur but n'était pas d'obtenir des privilèges mais de pouvoir agir collectivement afin de poursuivre un intérêt commun, ce qui est un droit fondamental que chaque Etat démocratique doit garantir à ses citoyens. Selon eux, le ministère a par ailleurs porté atteinte au droit à la protection des données personnelles de ceux ayant exprimé leur soutien à   l'enregistrement de l'église en question lorsqu'il a procédé, en l'absence de toute base légale, à la vérification de leur lien de foi. Les requérants se défendent enfin contre les allégations, non étayées et diffamatoires, selon lesquelles ils auraient enfreint les dispositions relatives à la collecte de signatures, et affirment que tous les signataires se sont vu présenter un texte exposant les règles fondamentales de la communauté et qu'ils n'ont aucunement été contraints à signer les feuilles concernées. 2.3. La Cour observe d'abord que, pour pouvoir examiner la demande d'enregistrement soumise par les requérants en l'espèce, le ministère de la Culture leur a demandé de lui soumettre un document fondamental faisant ressortir la doctrine de la Communauté. Après que les intéressés ont refusé, le ministère a commandé plusieurs rapports d'expertise qui ont relevé certains aspects problématiques du dogme. De l'avis de la Cour, la présentation d'un document exposant les principes fondamentaux de la religion est nécessaire pour que l'Etat puisse déterminer l'authenticité de l'organisation tendant à acquérir le statut de l'église et vérifier si cette religion ne constitue pas un danger pour la société démocratique. Une telle exigence ne saurait donc être considérée comme disproportionnée (voir, mutatis mutandis , Cârmuirea Spirituală a   Musulmanilor din Republica Moldova c. Moldova (déc.), n o 12282/02, 14   juin 2005). En tout état de cause, la Cour note qu'il ressort de la conclusion du ministère que le rejet de la demande des requérants se basait essentiellement sur les considérations autres que l'absence dudit document. En effet, pour refuser d'enregistrer la Communauté du Saint-Esprit pour l'unification du christianisme mondial, le ministère de la Culture tchèque s'est appuyé notamment sur le fait que le comité préparatoire n'a pas démontré avoir satisfait à l'exigence de rassembler 10   000 personnes embrassant la doctrine de l'église, ainsi que sur la violation par ledit comité du régime général de la collecte de signatures. Il résulte de l'arrêt de la haute cour chargée de réexaminer la décision du ministère que cette juridiction a retenu notamment le premier de ces motifs. La Cour note que, dans la mesure où les décisions des autorités nationales apparaissent dûment motivées et dépourvues d'arbitraire, rien ne lui permet de mettre en cause l'interprétation donnée par ces autorités à la notion de «   personnes embrassant la doctrine de l'église   », accordant cette qualité uniquement aux personnes croyantes ayant un lien dogmatique avec l'église. Elle admet néanmoins que l'exigence de rassembler, aux fins de l'enregistrement d'une église, au moins 10   000 personnes embrassant sa doctrine peut de prime abord paraître disproportionnée, notamment dans un pays comme la République tchèque où ce chiffre représente 0,1 % de toute la population. La Cour observe dans ce contexte que les recommandations élaborées en la matière par la Commission de Venise (voir les sources du Conseil de l'Europe) s'opposent à ce que l'octroi de la personnalité morale à   une organisation religieuse soit subordonné à un nombre minimal trop élevé de membres. Il convient cependant de relever dans la présente affaire que, avant même que la procédure menée par les requérants devant les juridictions nationales n'ait pris fin et avant que les intéressés ne saisissent donc la Cour, la   législation nationale pertinente a changé avec l'entrée en vigueur, le   7   janvier 2002, de la loi n o 3/2002 sur les églises et les sociétés religieuses. Depuis ladite date, le seuil exigé par la loi à l'enregistrement d'une église ou d'une société religieuse a été abaissé à 300 personnes majeures, chiffre qui ne semble pas trop élevé aux yeux de la Cour. Il   ressort des observations du Gouvernement ainsi que de la législation nationale que rien n'empêchait et n'empêche les requérants de former une autre demande d'enregistrement de leur église (voir, a contrario , Branche de Moscou de l'Armée du salut c.   Russie , n o 72881/01, § 69, CEDH   2006 ‑ XI),   laquelle serait examinée selon ces nouveaux critères   ; les requérants ne le contestent d'ailleurs pas ni n'expliquent pourquoi ils n'ont pas procédé de la sorte. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, la Cour estime que les griefs susmentionnés doivent être rejetés globalement pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Les requérants dénoncent également une discrimination fondée sur la religion, et prohibée par l'article 14 de la Convention, alléguant que l'enregistrement des églises membres du Conseil mondial était soumis à une exigence de 500 personnes uniquement. A supposer même que ce grief soulève des questions distinctes de celles examinées ci-dessus, la Cour constate que les requérants ont omis de le soulever, expressément ou même en substance, dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. Ils n'ont, dès lors, pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article   35   §§   1   et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Peer Lorenzen Greffier adjoint   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 3 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0303DEC002098405
Données disponibles
- Texte intégral