CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0305DEC002646705
- Date
- 5 mars 2009
- Publication
- 5 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M.   I. Sivoldaïev.   Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») est représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par une décision définitive du 10 avril 2000, le tribunal de l’arrondissement Kominternovski de Voronej enjoignit à l’administration de la ville de Voronej de payer à la requérante 3 894   roubles (RUB) au titre d’un arriéré d’allocation sociale. Le 24 mai 2006, la somme due fut versée sur le compte bancaire de la requérante. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de l’exécution tardive de la décision judiciaire définitive rendue en sa faveur. EN DROIT   Le 24 septembre 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Les autorités russes et la requérante, Tamara Andreïevna Kosterina (requête n o   26467/05), ont conclu le présent accord amiable (...) portant sur la somme de 3   000 euros. [Ladite somme] sera payée dans les trois mois à compter du jour où la Cour prendra sa décision en conformité avec l’article 39 de la Convention. Les autorités de la Fédération de Russie garantissent également qu’elles rembourseront les sommes que la requérante sera amenée à payer à titre d’impôts (...) La requérante déclare qu’elle lèvera les griefs à l’encontre de la Fédération de Russie relatifs aux faits exposés dans la [présente] requête, à condition que les termes du présent accord soient respectés...   » Le 2 décembre 2008, la Cour a reçu la déclaration signée par la partie requérante. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit, par ailleurs, aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   André Wampach   Nina Vajić   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0305DEC002646705