CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0310DEC000906207
- Date
- 10 mars 2009
- Publication
- 10 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Elio Raffaele Vadacca, Mme Bernardetta Allori et M.   Davide Vadacca, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1964, 1969 et 1989 et résidant à Carmiano. Les deux premiers requérants, époux («   les parents   »), agissent également au nom de leurs deux enfants mineurs C. et R., nés en 1994 et 2000. M.   Davide Vadacca est le fils ainé de la famille. Les requérants étaient représentés devant la Cour par M e   F.G. Conte, avocate à Lecce. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté successivement par ses agents, MM. R.   Adam et Mme   E.   Spatafora, par son coagent, M. F. Crisafulli et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 juillet 2005, le parquet près le tribunal de Lecce informa le tribunal pour enfants de la même ville que des poursuites avaient été entamées contre le premier requérant, soupçonné d'attouchements sexuels sur une de ses nièces. Le 22 juillet, le parquet près le tribunal pour enfants demanda au tribunal l'ouverture d'une procédure d'urgence concernant la famille des requérants. Les informations fournies par les carabiniers le 29 septembre 2005 et le rapport établi le 18 novembre 2005 par les services sociaux à la demande du tribunal montrèrent un noyau familial normal, sans problèmes relationnels et avec des enfants très attachés aux parents. Entre-temps, le 10 octobre 2005, le juge des investigations préliminaires (GIP) du tribunal de Lecce ordonna le placement en détention provisoire du premier requérant accusé de détenir et d'échanger sur Internet du matériel photographique à caractère pornographique et pédophile ainsi que d'attouchements sexuels sur ses deux nièces mineures et sur sa fille mineure C. Ce requérant fut arrêté le lendemain. Le 4 novembre 2005 un curateur spécial (curatore speciale) fut nommé pour C. Le 19 janvier 2006, à l'issue de l'enquête, le GIP remplaça la détention provisoire d'Elio Vadacca   en milieu carcéral par une assignation à résidence au domicile de sa sœur, moyennant pour l'intéressé interdiction, notamment, d'utiliser Internet et de rencontrer ses enfants. Le 16 février 2006, le tribunal pour enfants confia les enfants aux services sociaux de Carmiano. Le 25 mars 2006, la cour d'appel de Lecce rejeta le recours des deux premiers requérants contre la décision du 16 février et maintint l'interdiction pour le père de rencontrer les enfants. La cour estima qu'il était indispensable de garantir un climat serein autour des enfants par le biais d'une activité de soutien, ceci en vue également de leur témoignage au procès pénal. Dans un rapport établi le 9 mai 2006, les services sociaux firent état du souhait des enfants de revoir leur père. Le rapport indiquait également que le premier requérant avait repris son travail le 26 avril. Le 22 juin 2006, le premier requérant demanda à être jugé selon les règles de la procédure accélérée, à la condition d'une audition de ses enfants, de son épouse, d'une de ses nièces et des assistants sociaux. Le 11 juillet 2006, ce requérant réitéra sa demande de rencontres périodiques avec les enfants. Le 24 août 2006, le tribunal pour enfants l'en débouta. En cas de condamnation à l'issue du procès – dont les débats avaient été fixés au 30   octobre 2006 –, le premier requérant pouvait en effet se voir déchu de son autorité parentale. De plus, le choix certes légitime de la procédure accélérée contribuait à empêcher l'autorisation des rencontres pour les raisons indiquées dans la décision en vigueur, raisons qui auraient pu être réexaminées à l'issue de la procédure pénale. Le tribunal prenait également acte de l'avis défavorable exprimé par le parquet, fondé sur la permanence des exigences probatoires liées à la première audience des débats et donc à l'éventuelle implication des mineurs dans les faits reprochés à leur père. Le 4 septembre 2006, le premier requérant demanda au tribunal pénal de Lecce à pouvoir rencontrer ses enfants. Le 13 septembre, le premier requérant saisit la cour d'appel de Lecce afin d'obtenir la révocation de la décision du 24 août et le droit de rencontrer ses enfants. Le 15 septembre, le tribunal pénal de Lecce autorisa le premier requérant à rencontrer ses enfants un jour par semaine en présence de deux assistants sociaux. Le tribunal estima que les rencontres n'étaient pas en contradiction avec l'exigence d'éviter la réitération des infractions reprochées à leur père, réitération à l'évidence impossible devant les assistants sociaux. Le 18 septembre, le premier requérant demanda au tribunal pour enfants d'autoriser également les rencontres. Le 2 octobre 2006, le tribunal pénal révoqua sa décision du 15   septembre   2006 en s'exprimant ainsi   : «   relevant que les mineurs sont des témoins dans la procédure en cours, les rencontres périodiques avec leur père pourraient conduire à l'altération des preuves en raison de l'influence que M. Vadacca pourrait exercer sur ses enfants   ; relevant par ailleurs que l'interdiction des rencontres imposée par le tribunal pour enfants est une expression de son pouvoir de limiter l'exercice de l'autorité parentale dans le but de garantir l'équilibre psychologique des mineurs, l'interdiction étant en parfaite syntonie avec l'actuelle situation judiciaire   ; faisant sien l'avis formulé par le parquet   ; RÉVOQUE la décision adoptée par le tribunal le 15 septembre 2006 et   CONFIRME l'interdiction faite à M. Vadacca de rencontrer ses enfants.   » Le 5 octobre 2006, le tribunal pour enfants confirma sa décision du 24   août 2006 en rappelant que les raisons indiquées pour refuser les rencontres seraient réexaminées à l'issue du procès pénal dont les débats étaient fixés au 30 octobre. Le tribunal prit toutefois soin de souligner que les décisions du tribunal pénal reposaient, de façon générale, sur des prémisses différentes de celles qui motivaient ses propres décisions. Dans le premier cas, il faut tenir compte de ce que les limitations à la liberté ne peuvent être étendues au-delà de ce qui est indispensable aux fins de la procédure ou pour la protection de la collectivité. Dans le second, en revanche, le droit des mineurs à ne pas subir de préjudices doit prévaloir sur tout autre droit. Le 25 octobre 2006, le premier requérant fit parvenir au parquet de Lecce un mémoire dans lequel il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés et exprimait ses profonds regrets. Le 9 novembre 2006, le premier requérant demanda à la cour d'appel de Lecce à pouvoir rencontrer ses enfants. Il souligna avoir été autorisé la veille par le tribunal pour enfants à suivre une psychothérapie et le fait que ses enfants ne le voyaient plus depuis très longtemps. Le 19 décembre 2006, il fit la même demande auprès du tribunal pour enfants. Là encore, le 21 décembre, il essuya un refus. Le juge rapporteur motiva son rejet par le «   risque très probable que les rencontres père-fils puissent entraîner des conséquences négatives pour les mineurs et à plus forte raison à la suite des récentes informations relatives au comportement de Mme   Allori devant les assistants sociaux et aux agissements imputés au demandeur   ». Toujours le 19 décembre, le premier requérant avait saisi de la même demande le tribunal pénal de Lecce, lequel lui accorda, le 21 décembre, le droit de rencontrer ses enfants les 24, 25 et 31 décembre 2006 ainsi que le 1er janvier 2007 pour des périodes de deux heures maximum. Le   23   décembre, toutefois, le même tribunal révoqua sa décision compte tenu des motifs indiqués par le juge rapporteur du tribunal pour enfants le 21   décembre. Le 11 janvier 2007, la cour d'appel rejeta la demande introduite le 9   novembre 2006. Il ressort d'un bref rapport établi par les services sociaux le 11   décembre   2006 que le premier requérant put s'entretenir au téléphone avec le troisième requérant en octobre à l'occasion de l'anniversaire de l'enfant, puis fêter en décembre l'anniversaire de sa fille avec elle, en présence d'une assistante sociale et d'un psychologue, au domicile de sa sœur. Le 10 mai 2007, le tribunal pour enfants de Lecce, compte tenu du fait que le troisième requérant était devenu majeur, se déclara incompétent à son égard et réaffirma que la situation des autres mineurs serait réexaminée à l'issue du procès pénal. Le 5 juin 2007, le premier requérant fut condamné à six ans d'emprisonnement pour avoir détenu et échangé sur Internet du matériel photographique à caractère pornographique et pédophile, et d'attouchements sexuels sur ses deux nièces mineures. Le 28 juin 2007, le tribunal pour enfants de Lecce, après avoir entendu les enfants et reçu la copie du jugement du tribunal pénal, et afin de garantir l'équilibre psychologique des mineurs, convoqua les parents   pour être auditionnés le 27 juillet 2007. Par un décret du 2 août 2007, le tribunal pour enfants autorisa le premier requérant à rencontrer ses enfants en présence des assistants sociaux selon des modalités établies par les mêmes services sociaux. En particulier, le tribunal releva qu'il était dans l'intérêt des enfants de restaurer le rapport avec leur père par le biais d'une activité de préparation et de soutien psychologiques. Selon un calendrier préparé par les services sociaux, les rencontres protégées devaient avoir lieu à partir du mois de septembre tous les quinze jours pour la durée d'une heure. Les parents furent informés qu'il n'était pas possible d'organiser les rendez-vous de septembre faute de psychologue disponible. Le 2 octobre 2007 les 6 et 20 novembre eurent lieu trois rencontres protégées entre les parents   et leurs enfants. Par une note du 4 décembre 2007, les services sociaux informèrent le premier requérant que les rencontres successives auraient dû avoir lieu au centre des services sociaux le vendredi après-midi faute de disponibilité d'une salle prévue à cet effet. Le 7 décembre 2007, les parents saisirent le tribunal pour enfants en demandant de modifier le calendrier de rencontres au motif que le vendredi après-midi le premier requérant était sur son lieu de travail. Le 10 décembre 2007, se prononçant sur la demande des parents, le tribunal ordonna aux services sociaux de fixer un calendrier trimestriel des rencontres afin de permettre aux parents d'organiser leur rendez-vous. Le 27 mars 2008, la cour d'appel de Lecce, réduisit la peine infligée au requérant à quatre ans d'emprisonnement. Par un décret du 13 novembre 2008, le tribunal pour enfants de Lecce, se basant sur les rapports des experts, qui faisaient état d'une amélioration des relations entre le premier requérant et les enfants, souligna la nécessité de permettre aux enfants de rencontrer leur père dans la maison familiale deux dimanches par mois de 10 heures à 19 heures. A une date non précisée, le premier requérant demanda au tribunal de Lecce d'être autorisé à se rendre à la maison familiale afin de rencontrer les enfants. Par une décision du 21 novembre 2008, le tribunal de Lecce rejeta cette demande au motif que, selon l'article 284 du code de procédure pénale, une personne assignée à domicile ne pouvait le quitter que pour se rendre sur son lieu de travail. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l'article 330 du code civil   : «   Le juge peut prononcer la déchéance de l'autorité parentale lorsque le parent enfreint ou néglige ses obligations ou abuse des pouvoirs en découlant, d'une manière sérieusement préjudiciable à l'enfant. Dans cette hypothèse, en cas de motifs graves, le juge peut ordonner l'éloignement de l'enfant de sa résidence familiale.   » La loi n o 149 du 28 mars 2001 a modifié certaines dispositions du livre I, titre VIII, du code civil et de la loi n o 184/1983. L'article 333 du code civil, tel que modifié par l'article 37 § 2 de la loi n o   149/2001, dispose ce qui suit   : «   Lorsque le comportement d'un ou des deux parents n'est pas de nature à donner lieu à la décision de déchéance prévue par l'article 330, tout en étant préjudiciable à l'enfant, le juge peut, selon les circonstances, adopter les mesures qui s'imposent et peut même ordonner l'éloignement de l'enfant de la résidence familiale ou l'éloignement du parent ou concubin qui maltraite l'enfant ou en abuse. Ces mesures peuvent être révoquées à tout moment.   » L'article 336 du code civil, tel que modifié par l'article 37 § 3 de la même loi, prévoit   : «   Les mesures indiquées dans les articles qui précèdent sont adoptées à la suite d'un recours de l'autre parent, des membres de la famille ou du ministère public ou encore, lorsqu'il s'agit de révoquer des décisions antérieures, du parent concerné. Le tribunal statue en chambre du conseil, après avoir recueilli des informations et entendu le parquet. Si la mesure est demandée contre un des parents, celui-ci doit être entendu. En cas d'urgence, le tribunal peut adopter, même d'office, des mesures intérimaires dans l'intérêt du mineur. Pour les décisions mentionnées aux paragraphes précédents, les parents et le mineur sont assistés par un avocat, rémunéré par l'Etat dans les cas prévus par la loi.   » Les décisions des tribunaux pour enfants dans le cadre des articles 330 et 333 du code civil relèvent d'une procédure gracieuse («   volontaria giurisdizione   »). Elles n'ont pas un caractère définitif et peuvent dès lors être révoquées à tout moment. En outre, les décisions en question ne sont pas susceptibles d'appel mais peuvent faire l'objet de demandes de l'une des parties en cause devant la cour d'appel pour qu'elle réexamine la situation («   reclamo   ») GRIEFS Invoquant l'article 8 de la Convention, les requérants se plaignent que le refus d'autoriser les rencontres a porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Invoquant l'article 6, le premier requérant se plaint du manque d'équité de la procédure devant le tribunal pour enfants . EN DROIT Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent du refus d'autoriser les rencontres pendant l'enquête préliminaire ainsi que du manque d'équité de la procédure devant le tribunal pour enfants. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d'examiner les griefs soulevés par le requérant uniquement sous l'angle de l'article 8, lequel exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d'ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition ( Havelka et autres c. République tchèque, n o 23499/06, §§ 34-35, 21 juin 2007   ; Kutzner c. Allemagne, n   46544/99, §   56, CEDH 2002-I   ; Wallová et Walla c.   République tchèque, n o 23848/04, § 47, 26   octobre 2006). L'article 8 de la Convention dispose ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   » 1.     Thèses des parties a)     Le Gouvernement Le Gouvernement excipe tout d'abord, quant au premier requérant, du fait que la requête est prématurée. S'agissant de la deuxième requérante, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, celle-ci n'ayant pas saisi le tribunal pour contester la limitation de l'autorité parentale. S'agissant des deux enfants mineurs, le Gouvernement affirme que leurs parents ne sauraient introduire une requête en leur nom, les intérêts des uns et des autres étant dans pareilles situations distincts, voire contradictoires. Or, il serait inacceptable que la Cour puisse prendre une décision qui, directement ou indirectement, pourrait affecter les droits des mineurs, sans avoir pris la peine d'entendre leur opinion. Le Gouvernement estime que la Cour devrait nommer un curateur spécial chargé de représenter leurs intérêts devant elle. Quant au bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention, le Gouvernement souligne qu'entre le 11 octobre 2005 et le 18 janvier 2006, aucune mesure ne fut prise pour interdire des visites des enfants à leur père en prison. C'est à partir du 16 février 2006 que les rencontres entre le premier requérant et les enfants ont été interdites. Toutefois, le 11 mai 2007, le troisième requérant a atteint l'âge de la majorité, et il a donc pu rencontrer son père depuis. En ce qui concerne les autres enfants, ils ont pu revoir leur père le 2 août 2007. Le Gouvernement estime que l'interdiction des contacts entre le premier requérant et les enfants était une mesure indispensable pour les protéger du risque d'éventuelles pressions pendant la période de l'instruction de la procédure pénale et afin de préserver leur équilibre psychologique compte tenu de ce qu'ils étaient influencés par une figure paternelle avec une personnalité sexuelle dérangée. Le 3 août 2003, le tribunal pour enfants a autorisé la reprise graduelle des contacts afin de reconstruire un rapport parental positif entre le premier requérant et les enfants. A cet égard, les services sociaux se sont activés pour préparer lesdites rencontres. S'agissant de la deuxième requérante, le Gouvernement expose que la limitation de son autorité parentale, au sens de l'article 333 du code civil, poursuivait le but légitime de la protection des enfants. En effet le tribunal avait souligné que la requérante, pendant l'enquête, n'avait pas reconnu la gravité des agissements de son mari et des conséquences sur le développement des enfants. S'agissant de la procédure devant le tribunal pour enfants, le Gouvernement fait valoir que tous les requérants ont eu la possibilité de participer à la procédure de se faire représenter par un avocat, d'introduire de nombreuses demandes ainsi que de faire appel de la décision du tribunal pour enfants. b)     Les requérants Les requérants se plaignent de la décision d'interdire tout contact entre le premier requérant et les enfants. Ils font valoir que cette mesure les a empêchés de reconstruire le noyau familial. De plus, ils exposent que les services sociaux n'auraient pas agi dans l'intérêt des enfants ou dans le but de préserver les liens familiaux. A cet égard ils font valoir qu'une rencontre n'a pas pu avoir lieu faute de psychologue disponible et que les services sociaux auraient changé les lieux et les horaires de rencontres. En outre, aujourd'hui il ne serait toujours pas permis au premier requérant de retourner au domicile familial pour rencontrer les enfants. Les requérants font valoir que les tribunaux les empêchent de retrouver une vie normale. 2.     Appréciation de la Cour La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Gouvernement dans la mesure où, même à supposer que les voies de recours aient été valablement épuisées, et que les parents   puissent ester devant la Cour au nom de leurs enfants, la requête est, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Par ailleurs, la Cour note que le troisième requérant est devenu majeur le 11   mai   2007 et a adhéré à la requête. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale ( Kutzner c.   Allemagne , n o 46544/99, §   58, CEDH 2002 ‑ I) et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention ( K. et T. c. Finlande [GC], n   25702/94, §   151, CEDH 2001-VII). Pareille ingérence méconnaît l'article 8 sauf si, «   prévue par la loi   », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du second paragraphe de cette disposition et est «   nécessaire, dans une société démocratique   », pour les atteindre. La notion de «   nécessité   » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime recherché ( Couillard Maugery c. France, n o   64796/01, §   237, 1 er juillet 2004). Si l'article 8 tend pour l'essentiel à prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il met de surcroît à la charge de l'Etat des obligations positives inhérentes au «   respect   » effectif de la vie familiale. Ainsi, là où l'existence d'un lien familial se trouve établie, l'Etat doit en principe agir de manière à permettre à ce lien de se développer et prendre les mesures propres à réunir le parent et l'enfant concernés (voir, par exemple, Eriksson c. Suède , 22 juin 1989, §   71, série   A n o 156   ; Margareta et Roger Andersson c. Suède, 25 février 1992, §   91, série   A no   226 ‑ A   ; Olsson c. Suède (n o 2), 27 novembre 1992, §   90, série   A n o 250   ; Ignaccolo-Zenide c. Roumanie , n o 31679/96, §   94, CEDH 2000 ‑ I   ; Gnahoré c. France , n o 40031/98, §   51, CEDH 2000 ‑ IX ). La frontière entre les obligations positives et négatives de l'Etat au titre de l'article 8 ne se prête pas à une définition précise   ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents   ; de même, dans les deux hypothèses, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (voir, par exemple, W., B. et R. c. Royaume-Uni , 8   juillet   1987, série A n o 121, §§ 60 et 61   ; Gnahoré , précité, §   52,). En l'espèce, il n'est pas douteux – et le Gouvernement n'en disconvient pas – que l'interdiction des rencontres entre le premier requérant et les enfants s'analyse en une «   ingérence   » dans l'exercice du droit des requérants au respect de leur vie familiale. La Cour observe que la mesure litigieuse, fondée sur les articles 333 et 336 du code civil, était «   prévue par la loi   » et qu'elle poursuivait un but légitime au sens du paragraphe 2 de l'article 8, à savoir la «   protection de la santé ou de la morale   » et «   la protection des droits et libertés d'autrui   », compte tenu de l'inculpation du père et puis de sa condamnation. La Cour a déclaré à de nombreuses reprises que l'article 8 implique le droit, pour un parent, à des mesures propres à le réunir à son enfant et l'obligation pour les autorités nationales de les prendre (voir, par exemple, Ignaccolo-Zenide , précité, § 94   ; Nuutinen c.   Finlande , n o 32842/96, §   127, CEDH 2000-VIII). Cette obligation n'est toutefois pas absolue. Sa nature et son étendue dépendent des circonstances de chaque espèce mais la compréhension et la coopération de l'ensemble des personnes concernées en constituent toujours un facteur important. Dans l'hypothèse où des contacts avec les parents risquent de menacer les intérêts supérieurs de l'enfant ou de porter atteinte à ses droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux ( Ignaccolo-Zenide , ibidem). En l'espèce, la Cour relève que le point décisif consiste à savoir si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles. En ce qui concerne l'interdiction des rencontres entre le premier requérant et les enfants, la Cour note que le tribunal pour enfants a justifié sa décision par référence directe au risque d'éventuelles pressions du père sur les enfants pendant la période de l'instruction de la procédure pénale et dans le but de garantir l'équilibre psychologique des mineurs. La Cour souligne que l'interdiction des rencontres s'inscrit normalement dans les démarches que les autorités nationales sont en droit d'entreprendre dans les affaires de sévices sexuels, lesquels constituent incontestablement un type odieux de méfaits qui fragilisent les victimes. Les enfants et autres personnes vulnérables ont droit à la protection de l'Etat, sous la forme d'une prévention efficace les mettant à l'abri de formes aussi graves d'ingérence dans des aspects essentiels de leur vie privée (voir Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22   octobre 1996, §   64, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV   ; mutatis mutandis , Z et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 9392/95, §   73, CEDH 2001 ‑ V   ; A.   c. Royaume-Uni , 23   septembre 1998, § 22   Recueil 1998-VI   ; Covezzi et Morselli, précité, §   103). La Cour note qu'une fois la procédure pénale terminée, le tribunal pour enfants a autorisé le premier requérant à rencontrer ses enfants en présence des assistants sociaux. Les services sociaux ont fixé un calendrier prévoyant des rencontres protégées à raison de deux heures tous les quinze jours. S'il est vrai que l'une des rencontres n'a pas pu avoir lieu à cause d'un empêchement des assistants sociaux, la Cour note que, depuis octobre 2007, les requérants peuvent se rencontrer deux fois par mois. La Cour constate que la périodicité du réexamen de la situation des enfants ainsi que le caractère sérieux et approfondi avec lequel celui-ci avait été mené chaque fois par le tribunal pour enfants correspondaient pleinement au souci de protéger l'intérêt des enfants. Dans ces conditions, la Cour est d'avis que l'interdiction temporaire des contacts entre le premier requérant et ses enfants peut passer pour une mesure proportionnée et «   nécessaire dans une société démocratique   » au regard de la protection de la santé et des droits des enfants. La Cour ne saurait reprocher aux autorités d'avoir agi de façon disproportionnée dès lors qu'elles ont estimé devoir protéger les mineurs. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les autorités judiciaires italiennes se sont livrées à un examen approfondi de l'ensemble de la situation familiale et qu'elles ont apprécié les intérêts de toutes les parties en cause, en particulier des enfants, afin de parvenir à la solution la plus à même de fournir à ces derniers un cadre de vie stable, condition nécessaire pour leur développement sain et équilibré. Elles ont déployé tous les efforts nécessaires pour protéger l'intérêt primordial des enfants. Les juridictions nationales ont été constamment investies dans l'affaire et elles ont rendu des décisions amplement motivées. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   Déclare la requête irrecevable Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0310DEC000906207
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