CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0310DEC001650104
- Date
- 10 mars 2009
- Publication
- 10 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante se plaignait de la durée d'une procédure pénale menée à son encontre, qui avait commencé le 30 mars 1995 et pris fin le 20   octobre 2003. L'intéressée est représentée devant la Cour par M es   S. Stefanova et M.   Ekimdzhiev, avocats à Plovdiv. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») est représenté par ses agents, M mes M.   Dimova et N.   Nikolova, du ministère de la Justice. Le 5 janvier 2008, la Cour a décidé de communiquer l'affaire au gouvernement défendeur. Le 11 février et le 2 décembre 2008, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s'est engagé à verser à la requérante la somme de 4   600 euros (quatre mille six cents euros) et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l'encontre de la Bulgarie à propos des faits à l'origine de sa requête. Ladite somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens   ; elle sera convertie en levs bulgares au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable   ; elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. Par ailleurs, la requérante a fait part de sa préférence pour une répartition spécifique de ce montant entre elle et ses représentants. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime qu'il s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. La Cour note que   la requérante a   fait   part de   sa préférence   pour une répartition   spécifique, entre elle et ses représentants,   de la somme susmentionnée. Elle estime néanmoins que cette question relève de la relation contractuelle entre   les intéressés. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Rait Maruste   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0310DEC001650104