CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0310DEC002086206
- Date
- 10 mars 2009
- Publication
- 10 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1. Procédure sur le fond En 1993, la société requérante conclut un contrat de vente avec le Fonds du patrimoine national (ci-après le «   Fonds   ») et s'acquitta d'une partie du prix d'achat. Selon l'article 4 du contrat, elle devait s'acquitter de la somme restante en plusieurs versements payables aux différentes échéances   ; ce   mode de paiement fut soumis aux intérêts facturables à la dernière échéance. Le 27 juin 2000, une procédure en paiement desdits intérêts, s'élevant à   plus de 36 millions de couronnes tchèques (CZK) et majorés d'intérêts moratoires, fut engagée contre la requérante. L'ordonnance de paiement rendue le 23 août 2000 se heurta à l'opposition de l'intéressée. Le 18 avril 2001, le tribunal régional (Krajský soud) de České Budějovice donna entièrement gain de cause à la partie demanderesse et ordonna à la requérante de payer la somme due majorée d'intérêts moratoires, ainsi que les frais de justice s'élevant à 1 million de CZK. La requérante fit appel, alléguant que le tribunal était parvenu à des conclusions de fait et de droit erronées. Elle soutint qu'étaient soumis aux intérêts seulement les différents versements, et non la totalité de la somme payable de cette manière, et que le demandeur n'avait pas établi une facture appropriée. Le 9 novembre 2001, l'intéressée s'acquitta des frais de la procédure d'appel, s'élevant à 1 million de CZK. Par l'arrêt du 24 octobre 2002, la haute cour (Vrchní soud) de Prague confirma le jugement attaqué dans la partie concernant le paiement d'une partie de la somme (dépassant 18 millions CZK) majorée d'intérêts moratoires   ; elle rejeta néanmoins la demande du Fonds tendant au paiement du restant de la somme et décida que, ayant eu un succès comparable dans la procédure, les parties n'avaient pas droit au remboursement des frais de justice encourus jusqu'alors. La Cour conclut que l'article 4 du contrat de vente était nul, faute de clarté et de précision suffisantes   ; dès lors que ces vices avaient été redressés par un complément audit contrat conclu le 17   janvier 1995, la requérante était néanmoins tenue de s'acquitter des intérêts sur toute la somme due à compter du 1 er novembre 1995, soit de plus de 18   millions de CZK. Etant donné que le code du commerce n'exigeait pas qu'une sommation de payer une dette revêtît la forme d'un document fiscal, la sommation établie par le demandeur le 14 janvier 1999 était suffisante selon la cour et entraînait pour l'intéressée l'obligation de payer les intérêts moratoires sur la somme adjugée (s'élevant à près de 6   millions de CZK selon l'intéressée). Le 24 février 2003, la partie demanderesse se pourvut en cassation, contestant comme erronée la conclusion de la haute cour sur la nullité de l'article 4 du contrat ainsi que sa décision sur les frais de justice. Le 17 mars 2003, invoquant son droit à la protection judiciaire (équité de la procédure), la requérante forma un recours constitutionnel contre l'arrêt de la haute cour dans la mesure où celui-ci l'obligeait à payer les intérêts moratoires et ne lui donnait pas le droit au remboursement des frais de justice. Elle allégua que la haute cour n'avait pas examiné son argument relatif à l'absence d'une facture appropriée établissant le montant correct de la somme due, absence qui serait à l'origine de son défaut de paiement   ; puisqu'elle n'avait donc pas donné matière à la saisine du tribunal par le demandeur, elle estimait avoir droit au remboursement des frais de justice dont le montant était en l'espèce considérable. Elle se plaignit en plus que la décision contestée sur les frais de justice, rendue en appel, ne pouvait plus faire l'objet d'un réexamen par les tribunaux ordinaires. Le 27 juillet 2005, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi en cassation du Fonds, en partie pour manque de fondement, considérant que la haute cour avait correctement appliqué les principes de l'interprétation prévus par le code du commerce, et comme non admissible ex lege dans la partie relative aux frais de justice. Il ressort de cette décision que la requérante avait pu soumettre ses observations à la Cour suprême. Ayant attendu l'issue de la procédure devant la Cour suprême, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) invita ensuite la haute cour à se prononcer sur le recours   de la requérante. Les commentaires présentés par la haute cour le 7 octobre 2005, dans lesquels celle-ci renvoyait aux motifs de son arrêt et qualifiait le recours de non fondé, ne furent pas communiqués à   l'intéressée. Le 24 novembre 2005, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel de la requérante pour défaut manifeste de fondement. Elle   releva que la haute cour avait répondu à l'argument de l'intéressée concernant la qualité de la sommation de payer la dette, laquelle ne devait pas nécessairement revêtir la forme d'un document fiscal   ; il n'était pas non plus possible de reprocher au demandeur de ne pas y avoir indiqué le montant correct de la somme à payer car celui-ci faisait précisément l'objet du litige. Dans la mesure où la conclusion de la haute cour n'était donc pas arbitraire ni en désaccord extrême avec les faits établis, la Cour constitutionnelle estima que le recours de la requérante ne visait aucune question de constitutionnalité exigeant son intervention. Compte tenu de sa décision d'écarter l'argument de la requérante relatif à la qualité de la facture, la juridiction constitutionnelle approuva également la décision sur les frais de justice, suffisamment motivée, prise dans les limites de la loi et qui n'était pas en contradiction manifeste avec la décision adoptée par la haute cour sur le fond. Procédure en indemnisation selon la loi n o 82/1998 Le 20 avril 2007, se prévalant de la loi n o 82/1998 telle qu'amendée par la loi n o 160/2006, la requérante demanda au ministère de la Justice de lui allouer une satisfaction raisonnable pour le dommage moral causé par la durée de la procédure engagée par le Fonds. Dans sa réponse du 16 juin 2008, le ministère de la Justice releva qu'il y avait eu en l'espèce prescription du droit de la requérante à une satisfaction raisonnable selon la loi n o 82/1998. En effet, étant donné qu'elle avait saisi la Cour européenne des Droits de l'Homme après l'entrée en vigueur de la loi n o 160/2006 (intervenue le 27   avril 2006), elle ne pouvait pas se voir appliquer le délai spécial d'un an prévu par la disposition transitoire de l'article II de ladite loi. Puis, étant donné que la procédure litigieuse avait pris fin le 24   novembre 2005, date du prononcé de la décision de la Cour constitutionnelle, le délai standard de six mois à compter de la clôture de la procédure, imparti par l'article 32 § 3 de la loi n o 82/1998, était écoulé. Eu égard au libellé des dispositions citées par le ministère, qui ne couvriraient pas tous les cas de durée des procédures terminées avant le 27   avril 2006 et qui ne lui laissaient donc qu'un laps de temps extrêmement court pour exercer le recours indemnitaire, et compte tenu de l'imprécision de la loi n o 82/1998 (renforcée par un arrêt de la Cour constitutionnelle) quant à la nécessité de soumettre la demande de satisfaction raisonnable d'abord à l'autorité administrative, la requérante renonça à poursuivre sa demande devant le tribunal. B.     Le droit interne pertinent Quant au grief tiré de l'équité de la procédure devant la Cour constitutionnelle, l'essentiel des dispositions légales est décrit dans l'arrêt Milatová et autres c. République tchèque (n o 61811/00, §§ 39-44, CEDH   2005-V (extraits))   ; les dispositions pertinentes des lois n o 82/1998 et n o   160/2006 figurent dans la décision rendue dans l'affaire Vokurka c.   République tchèque (n o 40552/02, § 11, 16 octobre 2007). GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la société requérante dénonce la durée de la procédure suivie en l'espèce. Dans sa lettre du 30 décembre 2008, elle se plaint également de ne pas avoir eu une réelle possibilité d'obtenir le redressement de ce grief au travers du recours indemnitaire prévu par la loi n o 82/1998, et ce en raison des délais de prescription fixés à l'article II de la loi n o 160/2006 et à   l'article 32 § 3 de la Convention. Elle affirme également qu'il ne ressort pas clairement de la loi n o 82/1998 dans sa version amendée si la demande de satisfaction raisonnable pour le préjudice moral doit être soumise à   l'autorité administrative avant d'être présentée au tribunal. 2. Invoquant les principes de l'équité et de l'égalité des armes, la   requérante se plaint, d'une part, que la partie adverse disposait d'un   recours supplémentaire, à savoir le pourvoi en cassation, et, d'autre part, que la Cour constitutionnelle ne lui a pas communiqué les commentaires de la haute cour et qu'elle l'a ainsi privée de la possibilité d'y réagir. 3. Sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole n o 1, l'intéressée soutient que la haute cour et la Cour constitutionnelle n'ont pas dûment examiné ses arguments quant aux vices de la facture établie par le demandeur (indiquant notamment un montant incorrect) et qu'elles lui ont donc à tort ordonné de payer les intérêts moratoires. Par ailleurs, la jurisprudence pertinente aurait changé avec un arrêt de la Cour suprême publié en 2006, selon lequel il n'était pas possible d'exiger les intérêts moratoires pour le paiement des intérêts (contrairement au paiement de la créance même). Selon la requérante, ce raisonnement erroné a en outre mené à la décision de la haute cour de ne pas lui accorder le remboursement des frais de justice, décision qui n'était plus susceptible de recours. Vu qu'il s'agissait dans les deux cas de montants élevés, le droit de l'intéressée au respect de ses biens aurait également été enfreint. EN DROIT 1. La société requérante dénonce d'abord la durée de la procédure litigieuse, invoquant à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.1. Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (précitée), la Cour a considéré que le recours introduit dans l'ordre juridique tchèque par l'amendement n o 160/2006 à la loi n o 82/1998 était, en principe, effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d'application de l'article   6   §   1 de la Convention. La requérante combat cette thèse, alléguant notamment que, dans les circonstances particulières de l'espèce, elle disposait d'un délai extrêmement court pour exercer ledit recours. La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner en l'espèce la question de savoir si le recours susmentionné peut être considéré comme effectif même dans la situation particulière de la requérante. En effet, le grief soulevé par cette dernière au regard de la durée de la procédure est en tout état de cause irrecevable pour un autre motif indiqué ci-dessous. Il convient de noter que, intentée le 27 juin 2000, la procédure litigieuse a pris fin avec la décision de la Cour constitutionnelle du 24   novembre   2005. Elle a donc duré cinq ans et cinq mois environ pour quatre instances. La Cour observe que l'affaire n'était pas dépourvue d'une certaine complexité et qu'après une ordonnance de paiement adoptée rapidement, le tribunal de première instance ainsi que la juridiction d'appel ont décidé dans les délais acceptables. Rappelant qu'un retard au cours d'une phase donnée peut se tolérer à condition que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive, la Cour estime que l'unique retard reprochable en l'occurrence aux tribunaux nationaux, à savoir le fait que la Cour suprême a mis plus de deux ans à statuer sur le pourvoi en cassation de la partie demanderesse, ne saurait à lui seul emporter la méconnaissance du droit de l'intéressée à voir sa cause examinée dans un délai raisonnable. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.2. Par ailleurs, même à supposer que la requérante entendait soulever, dans sa lettre du 30 décembre 2008, un grief sur le terrain de l'article 13 de la Convention, la Cour note que, compte tenu de sa conclusion ci-dessus, le grief tiré de l'article 6 ne saurait passer pour défendable. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la Convention, qui doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2. La requérante se plaint ensuite que la partie adverse disposait d'un recours supplémentaire, à savoir le pourvoi en cassation, et que la Cour constitutionnelle ne lui a pas communiqué les commentaires de la haute cour. Elle invoque à cet égard le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 2.1. En premier lieu, la requérante allègue que le principe de l'égalité des armes n'a pas été respecté en ce que la partie adverse pouvait se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la haute cour, alors qu'elle-même n'a pas pu bénéficier de cette possibilité (le pourvoi en cassation n'étant pas admissible contre la partie du dispositif confirmant le jugement du tribunal de première instance, laquelle lui était défavorable). La Cour observe qu'en l'occurrence, le pourvoi en cassation n'était admissible que contre la partie de l'arrêt de la haute cour réformant la décision rendue en première instance, à savoir contre la décision rejetant une partie de la demande du Fonds. Pour le reste, la décision du tribunal régional donnant un gain de cause partiel au Fonds (et défavorable à la requérante) a été confirmée, après donc que cet aspect de l'affaire a été examiné par deux instances. Il convient de noter que la Convention ne garantit pas le droit à un double, voire triple degré de juridiction en matière civile, et que la requérante a pu soumettre par écrit les arguments qu'elle souhaitait faire valoir au sujet du pourvoi en cassation du Fonds. Dans   ces   conditions, l'allégation de la requérante relative à la violation des principes de l'équité apparaît non étayée. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.2. En second lieu, l'intéressée se plaint que la Cour constitutionnelle ne lui a pas communiqué les commentaires de la haute cour, cités dans sa décision du 24 novembre 2005, et ne lui a donc pas permis d'y réagir. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l'article 54 § 3 b) de son règlement. 3. La requérante conteste enfin la décision l'obligeant à payer les intérêts moratoires, alléguant que son défaut de paiement était dû aux vices de la facture établie par le Fonds, ainsi que la décision lui refusant le droit au remboursement des frais de justice. En sus de l'article 6 § 1, cité ci-dessus, la requérante invoque à cet égard l'article 1 du Protocole n o 1, qui dispose comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »   La Cour note d'abord qu'elle ne saurait se substituer aux tribunaux tchèques pour se prononcer sur la question de savoir quelles étaient les formalités requises en l'espèce pour la facture ou les raisons du défaut de paiement de la requérante. Elle observe dans ce contexte que la Cour constitutionnelle a donné une réponse suffisante aux griefs que la requérante soumet à la Cour. Dans la mesure où ses conclusions apparaissent logiques et dépourvues d'arbitraire, la Cour n'est pas compétente pour aller au-delà. Pour ce qui est plus particulièrement du paiement des intérêts moratoires, question qui aurait fait l'objet d'un revirement de jurisprudence interne, force est de constater que la requérante admet elle-même que sa cause a été tranchée conformément à la pratique telle qu'elle existait à l'époque des faits   ; en effet, la nouvelle approche n'aurait été amorcée, selon les dires de la requérante, qu'avec un arrêt de la Cour suprême publié en 2006. Enfin, la décision de n'accorder le remboursement des frais de justice à aucune des parties à la procédure reflète celle sur le fond, étant donné que la demande du Fonds a été en partie accueillie et en partie rejetée. Quant au grief de la requérante se plaignant que cette décision a été adoptée en appel et n'était donc pas susceptible de recours, il y a lieu de réitérer que la Convention ne garantit pas le droit à un double degré de juridiction en matière civile. Par   ailleurs, dans la mesure où il a annulé la décision du tribunal de   première instance obligeant l'intéressée à payer les frais de justice encourus par la partie adverse, l'arrêt de la haute cour a été sur ce point plus favorable à la requérante. Dans ces circonstances, l'on ne saurait conclure que la requérante n'a pas bénéficié d'un procès équitable ou qu'elle a subi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de ses biens. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief de la requérante tiré de l'impossibilité de réagir aux observations soumises à la Cour constitutionnelle par la haute cour   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Rait Maruste   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 10 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0310DEC002086206
Données disponibles
- Texte intégral