CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0310DEC002413804
- Date
- 10 mars 2009
- Publication
- 10 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2004, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l'article 41 du règlement de la Cour, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ioan Sorin Crăciun, est un ressortissant roumain, né en 1964 et résidant à Lugoj. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan - Horaţiu Radu, Agent du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, au sein du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L'action portant sur la garde de l'enfant En 1995, le requérant épousa A., dont il eut un enfant, en 2000. Le 24 avril 2002, A. introduisit une action de divorce et demanda qu'elle se voie octroyer la garde de l'enfant issu de son mariage avec le requérant. Le 6 juin 2002, A. donna procuration à un avocat pour la représenter dans la procédure et, au cours du mois de juin, elle quitta le pays pour les États-Unis d'Amérique. Le 6 septembre 2002, le requérant forma une demande reconventionnelle demandant la garde de l'enfant au motif que A. avait quitté la Roumanie pour travailler aux États-Unis et qu'elle avait abandonné l'enfant chez les grands-parents maternels, qui étaient âgés, ayant pris leur retraite pour des raisons médicales et n'étaient pas en mesure d'élever l'enfant dans les meilleures conditions. Le tribunal de première instance de Lugoj ordonna une enquête sociale concernant l'affaire. Le 30 septembre 2002, un rapport d'enquête sociale fut rendu et présenté au tribunal de première instance de Lugoj, le   4   octobre   2002. Le rapport retenait qu'à la date de la visite, l'enfant se portait bien, et que sa mère, A., s'absentait de son domicile, étant partie aux États-Unis. Il n'y avait aucune mention dans le rapport au sujet des projets ou des intentions de la mère de rejoindre l'enfant en Roumanie ou aux États-Unis, ni sur la capacité des grands-parents maternels de garder l'enfant en son absence. Par jugement du 29 novembre 2002, le tribunal de première instance de Lugoj accueillit l'action formée par A., prononça le divorce et lui octroya la garde de l'enfant. La demande reconventionnelle du requérant fut rejetée. S'agissant de la demande du requérant, le tribunal retint que même s'il offrait à l'enfant des conditions adéquates, son travail d'instructeur d'autoécole ne lui permettait pas de passer beaucoup de temps avec lui et de s'en occuper, alors que ce dernier nécessitait «   un climat affectif pour grandir de manière saine et harmonieuse   ». L'appel interjeté par le requérant fut rejeté par décision du 9 mai 2003, du tribunal départemental de Timiş. Par un arrêt du 31 octobre 2003, la cour d'appel de Timişoara confirma le jugement du 29 novembre 2002. Depuis, le requérant ne forma pas d'autre demande en justice visant à changer la garde de l'enfant. 2.     Action concernant le droit de visite Tel qu'il ressort du rapport de l'enquête sociale produit dans la procédure concernant la garde de l'enfant, ci-dessus, le requérant rencontrait parfois des difficultés à exercer son droit de visite. Le 24 juin 2003, le requérant assigna en justice A. et ses parents, demandant qu'un programme de visite soit établi en ce qui concernait son enfant. Par une décision devenue définitive du 11 août 2003, le tribunal de première instance de Lugoj fit droit à la demande du requérant et établit un programme de visite selon lequel l'enfant serait accueilli par le requérant le premier et le troisième week-end de chaque mois, une semaine pendant les fêtes de fin d'année et, lors des vacances d'été, pendant tout le mois d'août. Le requérant dit avoir été empêché à de nombreuses reprises d'exercer ce droit de visite, par les grands-parents maternels chez qui l'enfant vit toujours. GRIEFS Invoquant conjointement les articles 6, 8 et 14 de la Convention et l'article 5 du Protocole n o 7 à la Convention, le requérant se plaint de la décision des tribunaux nationaux d'octroyer à son ancienne épouse la garde de leur enfant. Il se plaint également que les tribunaux ont refusé de motiver de manière satisfaisante leur décision d'octroyer la garde de l'enfant à une mère absente et aussi d'examiner les arguments qu'il avançait pour obtenir la garde de l'enfant. Le requérant s'estimait, en tout état de cause, mieux placé que les grands-parents maternels pour l'élever et pour lui donner une éducation. En outre, le requérant allègue être souvent empêché par les grands-parents maternel de l'enfant, avec lesquels ce dernier vit toujours, d'exercer son droit de visite établi par décision de justice définitive. EN DROIT La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. La Cour rappelle d'abord qu'elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant, tirés de l'article 8, tels qu'exposés ci-dessus. Le 1 er octobre 2008, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 3 octobre 2008, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 14 novembre 2008. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11   décembre   2008, la Cour a attiré l'attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'avait été sollicitée. Elle a indiqué qu'aux termes de l'article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 19   décembre 2008 et constate qu'à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0310DEC002413804