CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0310DEC003122506
- Date
- 10 mars 2009
- Publication
- 10 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lubomír Slunský, est un ressortissant tchèque, né en 1952 et résidant à Frýdek-Místek. Il est représenté devant la Cour par M me   L. Slunská, juriste. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Faits litigieux En vertu des actes d'inculpation datés du 28 février 1995, du 11   septembre 1996 et des 10 et 12 mars 1997, le requérant fut poursuivi pour fraude et détournement. Entre le 18 décembre 1997 et le 18 septembre 1998, il fut placé en détention provisoire. Le 30 juin 1998, se référant aux poursuites pénales engagées à l'encontre du requérant le 28 février 1995, l'autorité de police de Frýdek-Místek décida, en vertu de l'article 17 b) de la loi n o 216/1991, de lui retirer son passeport. Cette décision fut susceptible d'appel auprès de l'autorité de police supérieure   ; il ne ressort pas du dossier si l'intéressé se prévalut de cette possibilité. Le 21 décembre 1998, le requérant demanda à la police de lui restituer son passeport. Le lendemain il fut informé que, selon l'article 17 b) de la loi   n o 216/1991, le passeport ne lui serait restitué qu'après la décision sur le bien-fondé de son accusation. Après de nombreuses péripéties, le requérant fut formellement accusé le 22 octobre 2003 devant le tribunal régional (Krajský soud) d'Ostrava. Le 2 août 2005, une coaccusée du requérant forma un recours constitutionnel, dirigé contre le tribunal régional, dans lequel elle se plaignait que sa cause n'était pas examinée dans un délai raisonnable et qu'elle subissait, par conséquent, une atteinte à sa liberté de circulation puisqu'elle restait privée de son passeport depuis 1998. Dans sa décision du 24 mai 2007, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) constata que, au vu de son petitum , le recours constitutionnel ne visait que la conduite du tribunal régional   ; en tout état de cause, les éventuels griefs concernant le retrait du passeport ou la durée de la phase préparatoire devant les autorités d'enquête auraient été tardifs. Puis, relevant que l'intéressée n'avait contesté la durée de la procédure ni au travers d'un recours hiérarchique ni par le biais d'une demande tendant à fixer un délai pour la réalisation d'un acte de procédure, la Cour constitutionnelle déclara son recours non admissible. Elle estima néanmoins, obiter dictum , que depuis la traduction des accusés devant le tribunal, le 22 octobre 2003, la   procédure se déroulait sans retards notables imputables à ce dernier. Par le jugement du 10 avril 2008, le tribunal régional reconnut le requérant et ses coaccusés coupables de fraude et de détournement   ; l'intéressé fut condamné à cinq ans de prison. A l'issue d'une audience d'appel tenue le 12 février 2009, la haute cour (Vrchní soud) d'Olomouc condamna l'intéressé à six ans et demi de prison. Il semble que le requérant s'apprête à se pourvoir en cassation. Procédure en indemnisation selon la loi n o 82/1998 Le 20 avril 2007, se prévalant de la loi n o 82/1998 telle qu'amendée par la loi n o 160/2006, le requérant demanda au ministère de la Justice de lui allouer 35   000 EUR au titre des dommages matériel et moral causés par la durée de la procédure pénale ainsi que par l'impossibilité qui en résultait pour lui d'exercer sa liberté de circulation depuis déjà neuf ans. Le 20 décembre 2007, le ministère de la Justice reconnut qu'il y avait eu en l'espèce une conduite irrégulière au sens de l'article 13 § 1 de la loi   n o   82/1998 en ce que la procédure, engagée le 11 septembre 1996, restait pendante et que la phase préparatoire avait duré environ sept ans. Tenant compte de la complexité de l'affaire, du fait que l'intéressé n'avait pas tenté d'accélérer la procédure et que le tribunal régional procédait sans atermoiements, le ministère accorda au requérant la somme de 61   000 CZK (2   200 EUR). Bien que n'étant pas satisfait de cette somme, le requérant renonça à   poursuivre sa demande devant le tribunal compétent. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Loi n o 216/1991 (abrogée, le 1 er juillet 2000, par la loi n o 329/1999) Aux termes de l'article 17 b), la délivrance d'un passeport pouvait être refusée ou un passeport délivré pouvait être retiré à celui qui faisait l'objet de poursuites pénales ou qui n'avait pas purgé la peine de prison infligée par un tribunal. Loi n o 329/1999 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31   décembre   2004) L'article 23 b) disposait que la délivrance d'un passeport pouvait être refusée ou un passeport délivré pouvait être retiré, sur demande de l'autorité agissant en matière pénale, à celui qui était pénalement poursuivi pour une infraction commise avec préméditation. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle Par la décision n o II. ÚS 95/98 du 7 septembre 1999, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement un recours dans lequel l'intéressé contestait les décisions de la police de lui retirer le passeport, en vertu de l'article 17 b) de la loi n o 219/1991, ainsi que le jugement du tribunal ayant rejeté son action contre lesdites décisions. Selon la cour, la conduite des autorités administratives aurait pu être jugée arbitraire seulement si la décision n'avait pas été rendue par l'autorité compétente ou si elle n'avait pas eu de base légale. La juridiction constitutionnelle estima que l'article 17 b) de la loi n o 219/1991 satisfaisait aux exigences nécessaires pour pouvoir limiter la liberté de circulation et qu'il n'incombait pas au tribunal administratif de réexaminer les motifs ayant mené aux poursuites pénales ni, partant, la base même de l'ingérence dans la liberté de circulation de l'intéressé. Dans la décision n o   IV.   ÚS   200/200 du 19 juin 2000 portant sur un recours analogue, la Cour constitutionnelle refusa en outre d'annuler l'article 17 b) de la loi   n o   219/1991. Par la décision n o I. ÚS 52/03 du 26 juin 2003, la Cour constitutionnelle rejeta un recours constitutionnel dirigé contre les décisions sur le retrait du passeport rendues en vertu de l'article 23 b) de la loi n o   329/1999 et refusa la demande d'annuler cette disposition. Elle considéra que le pouvoir public avait été exercé dans les limites de la loi et que l'intéressé avait bénéficié d'une protection judiciaire suffisante lorsque le tribunal avait réexaminé les décisions administratives. Il fut relevé que les autorités avaient respecté les conditions de la loi n o 329/1999 qui donnait aux autorités agissant en matière pénale la possibilité de demander que soit limitée la liberté de circulation d'une personne poursuivie pour une infraction préméditée. Dans l'arrêt n o Pl. ÚS 12/07 daté du 20 mai 2008, le plénum de la Cour constitutionnelle déclara que l'article 23 b) de la loi n o 329/1999 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004) avait été contraire à   plusieurs dispositions de la Charte des droits et libertés fondamentaux, dont celles garantissant la liberté de circulation et le droit à la protection judiciaire, ainsi qu'à l'article 2 du Protocole n o 4. Quant à sa pratique antérieure (relative à l'article 17 b) de la loi n o 216/1991), elle observa que celle-ci portait sur les décisions des tribunaux administratifs ayant statué selon la cinquième partie du code de procédure civile en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, laquelle n'assurait pas une protection judiciaire adéquate (voir l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 27 juin 2001 cité dans l'arrêt Kilián c. République tchèque , n o 48309/99, § 21, 7 décembre 2004). Elle   estima ensuite que la limitation de la liberté de circulation prévue par l'article 23 b) de la loi n o 329/1999 avait une base légale et poursuivait un but légitime. Concernant la nécessité de cette ingérence dans une société démocratique, la juridiction constitutionnelle souligna le besoin de disposer d'un système de garanties adéquates et suffisantes, incluant un contrôle effectif du respect des normes juridiques. En l'occurrence, la proportionnalité du retrait du passeport ne pouvait être appréciée que par l'autorité agissant en matière pénale au vu de l'état et de l'évolution des poursuites pénales menées contre la personne concernée. Or, le code de procédure pénale ne donnait à cette personne aucun moyen lui permettant d'obtenir un contrôle effectif de ladite proportionnalité car la demande de l'autorité pénale visant le retrait du passeport était examiné dans une procédure autre que pénale. En plus, la disposition contestée de la loi   n o   329/1999 ne laissait sur ce point à l'autorité décidant du retrait du passeport aucune marge d'appréciation car – à condition qu'il y eût une demande de l'autorité pénale poursuivant la personne concernée pour une infraction préméditée – l'autorité administrative ne disposait d'aucune discrétion quant à la nécessité ou la proportionnalité d'une telle mesure et devait procéder au retrait du passeport. Par conséquent, le tribunal administratif n'avait qu'une possibilité très limitée de réexaminer la décision sur le retrait et ne pouvait aucunement se pencher sur la demande émanant de l'autorité pénale, de sorte que la personne concernée était privée de son droit constitutionnel de voir apprécier la nécessité de l'ingérence par un tribunal. Admettant que le retrait du passeport fondé sur une loi et justifié par un but légitime pouvait constituer une mesure nécessaire, la Cour constitutionnelle souligna néanmoins qu'il n'était pas possible de soustraire la décision sur une telle mesure à un contrôle judiciaire effectif et remplacer celui-ci par une protection illusoire. Elle conclut donc que l'article 23 b) de la loi n o   329/1999 ne permettait pas aux tribunaux de s'acquitter dûment de leurs obligations de protéger les droits et libertés fondamentaux, et invita le législateur à se pencher sur la question de savoir s'il était acceptable que la compétence pour décider du retrait du passeport, qui constituait en fait une mesure de sûreté, continue à être réservée aux autorités administratives. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n'est pas examinée dans un délai raisonnable, ce qui a des répercussions négatives sur sa situation professionnelle. 2. Sur le terrain de l'article 2 du Protocole n o 4, l'intéressé se plaint de la limitation continue de sa liberté de circulation, étant donné qu'il reste privé de son passeport bien qu'aucun motif de détention ne soit avancé par les autorités depuis 1998   ; cette situation serait d'autant plus absurde qu'il peut maintenant librement circuler au sein de l'Union européenne mais pas au-delà. EN DROIT 1. Le requérant dénonce d'abord la durée de la procédure litigieuse, invoquant à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Il convient de noter que dans la décision Vokurka c. République tchèque (n o 40552/02, 16 octobre 2007), la Cour a considéré que le recours introduit dans l'ordre juridique tchèque par l'amendement n o 160/2006 à la loi   n o   82/1998 était effectif et accessible pour dénoncer le dépassement du «   délai raisonnable   » dans toute procédure judiciaire tombant dans le champ d'application de l'article   6   §   1 de la Convention. La Cour a également précisé qu'il y avait lieu d'exiger des requérants qu'ils saisissent un tribunal compétent d'une action en dommages-intérêts dirigée contre l'Etat tchèque lorsqu'une contestation surgit quant au montant de l'indemnisation allouée par le ministère de la Justice ou lorsqu'aucune indemnisation n'est accordée par ce dernier. En l'espèce, le requérant a exercé ce recours indemnitaire en demandant au ministère de la Justice, le 20 avril 2007, de lui allouer une indemnisation des dommages subis. Après s'être vu accorder la somme de 61   000 CZK, qu'il juge pourtant insuffisante, il n'a pas poursuivi sa demande devant le tribunal comme le lui permettait l'article 15 § 2 de la loi n o 82/1998. Dans ces circonstances, le requérant ne peut pas passer pour avoir fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes. La Cour note par ailleurs que selon l'article 32   § 3 de la loi n o 82/1998, la prescription du droit à l'indemnisation du préjudice moral causé par la durée d'une procédure n'intervient que six mois après la fin de cette procédure. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article   35   §§   1   et   4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint ensuite que, en conséquence de la durée excessive de la procédure pénale, la limitation de sa liberté de circulation est devenue disproportionnée. Il invoque à cet égard l'article 2 du Protocole n o 4, dont les parties pertinentes disposent   : «   (...) 2.     Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (...)   » En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l'article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant concernant la limitation de sa liberté de circulation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Rait Maruste   Greffière   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 10 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0310DEC003122506
Données disponibles
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