CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0310DEC004751207
- Date
- 10 mars 2009
- Publication
- 10 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e F. Babaoğlu, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 9 novembre 1980, le requérant fut arrêté pour appartenance à l'organisation illégale Dev–Yol (« la voie révolutionnaire ») et pour s'y être livré à des activités tendant à renverser l'ordre constitutionnel turc. Le 11 décembre 1980, il fut placé en détention provisoire. Par un acte d'accusation du 10 juin 1983, une action publique fut diligentée à son encontre par le procureur militaire d'Adana. Par un acte d'accusation du 30 juin 1983, une deuxième action publique fut également engagée à son encontre. Entre-temps, la cour martiale d'Adana décida de joindre ces deux actions. Le 17 juin 1986, la cour martiale d'Adana condamna le requérant à la peine capitale pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel par la force. Le 20 mars 1991, la cour militaire de cassation infirma l'arrêt rendu. A la suite de la levée de l'état de siège, l'affaire fut déférée à la cour d'assises d'Ankara. Le 10 mai 1991, le requérant fut libéré et n'a pas été incarcéré depuis. Le 8 juin 2001, la cour d'assises d'Ankara le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 30 octobre 2003, la Cour de cassation infirma à nouveau l'arrêt de la juridiction pénale inférieure et renvoya l'affaire devant celle-ci. D'après les éléments du dossier, l'affaire demeurerait toujours pendante devant la cour d'assises d'Ankara à la date d'adoption de la présente décision. GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Invoquant l'article 13 de la Convention, il allègue l'absence d'une voie de recours interne pour contester la durée de la procédure. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Muhtar Sarıkaya, à titre gracieux, la somme de 22 500 EUR (vingt-deux mille cinq cents euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   En ma qualité de représentant du requérant, je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Muhtar Sarıkaya, à titre gracieux, la somme de 22 500 EUR (vingt-deux mille cinq cents euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Toutefois, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour considère que l'État défendeur devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que cette procédure soit promptement amenée à une conclusion, tout en veillant à préserver une bonne administration de la justice (voir   mutatis mutandis, Yakut c. Turquie (déc.), n o 9892/07, 8 juillet 2008, et Batmaz c.   Turquie (déc.), n o 34997/06, 1 er   avril 2008). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0310DEC004751207