CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0317DEC002033108
- Date
- 17 mars 2009
- Publication
- 17 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Antoni Jan Kubik, est un ressortissant polonais, né en 1948 et résidant à Wrocław. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     1. Procédure relative à la demande du requérant de lui octroyer une pension au titre de son incapacité de travail consécutive à l'accident de travail     Le 31 août 2000, le requérant sollicita auprès de la caisse de retraite de Wrocław l'octroi d'une pension au motif qu'il avait subi une perte de capacité de travail à la suite d'un accident de travail. Par une décision du 20 septembre 2000, la caisse de retraite rejeta sa demande. Le 13 février 2002, le tribunal régional rejeta un recours formé par le requérant à l'encontre de la décision de la caisse. Toutefois, le 12 mars 2004, la cour d'appel annula le jugement prononcé en première instance et renvoya le dossier pour reconsidération. Le 14 juillet 2005, le requérant introduisit auprès de la cour d'appel un recours sur le fondement de la loi de 2004 pour se plaindre de la durée de la procédure. Le 8 août 2005, la cour d'appel se prononça sur le recours en question. Elle constata le dépassement du délai raisonnable, en particulier en raison de l'inaction injustifiée du tribunal régional entre le 1 er août 2004 et le 22 avril 2005. La cour d'appel ordonna à la juridiction mise en cause de prendre des mesures appropriées en vue d'accélérer la marche de l'instance et octroya au requérant l'indemnité de 1000 PLN pour le préjudice que celui-ci avait subi du fait de la durée de la procédure. La procédure principale se poursuivit. Par un jugement du 20 décembre 2005, le tribunal régional rejeta le recours formé par le requérant à l'encontre de la décision de la caisse de retraite. En se fondant sur les avis d'experts, le tribunal releva que le requérant était atteint d'une incapacité partielle temporaire de travail. Toutefois, celle-ci n'était pas consécutive à l'accident dont il avait été victime. Le 30 décembre 2005, le requérant fit appel. Le 11 novembre 2006, le requérant se plaignit, pour la seconde fois, de la durée de la procédure, en particulier de l'inaction de la cour d'appel Il semblerait toutefois que la plainte du requérant n'ait pas eu de suites. Le 29 décembre 2006, la cour d'appel rejeta l'appel du requérant estimant que le tribunal de première instance avait correctement apprécié les faits de l'affaire et appliqué la loi pertinente. En avril 2007, le requérant se pourvut en cassation. Par une ordonnance du 22 novembre 2007, la Cour Suprême refusa d'examiner le pourvoi du requérant.     2. Procédure relative à la demande du requérant de lui octroyer une pension au titre de son incapacité de travail   Le 17 avril 2002, le requérant sollicita, auprès de la caisse de retraite de Wroclaw, l'attribution d'une pension au titre de son incapacité de travail. Par une décision du 4 juin 2002, la caisse de retraite rejeta sa demande. Le 13 juin 2005, le tribunal régional rejeta un recours formé par le requérant à l'encontre de la décision de la caisse. Le 29 décembre 2006, la cour d'appel rejeta l'appel du requérant estimant que le tribunal régional avait correctement apprécié les éléments de preuve produites devant lui et que son jugement était conforme à la loi. Le 22 février 2007, la Cour Suprême refusa d'examiner le pourvoi formé par le requérant au motif que celui-ci s'était uniquement borné à remettre en cause la façon dont les juridictions inférieures avaient apprécié les éléments de fait et les moyens de preuve. Or, le grief de cette nature ne pouvait constituer un motif de cassation valable. GRIEFS Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant s'est plaint de la durée de chaque procédure. En outre, sous l'angle de cette même disposition de la Convention, le requérant remettait en cause le caractère équitable des procédures et contestait l'issue de celles-ci. EN DROIT   Le 14 janvier 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   :   «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Antoni Jan Kubik, la somme de 7 600 zlotys polonais en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme.   Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.   »     Le 5 janvier 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   :   «   Je soussigné, Antoni Jan Kubik, le requérant, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 7 600 zlotys polonais en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme.   Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Pologne à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.   »   La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0317DEC002033108