CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0317DEC002152605
- Date
- 17 mars 2009
- Publication
- 17 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Mihai Heutschi, est un ressortissant roumain, né en 1949 et résidant à Sebeş (Alba). Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du Ministère des Affaires Étrangères. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est militaire et a été affecté à la réserve le 31 mai 2000. Lors de son affectation à la réserve, en application de l'article 31 de la loi   n o   138 du 20 juillet 1999 sur les salaires et les autres droits des militaires, il se vit accorder une allocation correspondant à plusieurs soldes brutes. L'allocation en question était non-imposable selon les termes de la loi   n o   139/1999. De cette allocation, 117   758   885 lei anciens (ROL) furent néanmoins déduits au titre de l'impôt sur le revenu. Jugeant cette imposition illégale, d'autant plus que d'autres militaires affectés à la réserve, comme lui, n'avaient pas fait l'objet d'une telle imposition, le requérant demanda en justice la restitution de l'impôt perçu sur cette allocation, ainsi que l'ajustement de la somme en tenant compte de l'inflation. La cour d'appel de Alba Iulia fit droit à la demande du requérant par une décision définitive du 16 septembre 2002. A la suite d'un recours en annulation, la Haute Cour de Cassation et de Justice cassa la décision définitive donnant gain de cause au requérant et rejeta sa demande par une décision définitive du 3 novembre 2004. Elle jugea que l'allocation octroyée était imposable, car, en dépit de la rédaction explicite de l'article 31 de la loi   n o   138/1999 déclarant cette allocation exempte d'impôt, l'intention du législateur d'imposer ladite allocation résultait de la modification dudit article le 14 septembre 2000, prescrivant que le calcul de cette allocation se faisait en fonction de la solde nette. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans l'arrêt Driha c. Roumanie , n o 29556/02, §§ 10-17, 21   février   2008. GRIEFS 1.     Sous l'angle de l'article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l'imposition illégale des allocations reçues à son affectation à la réserve. 2.     Invoquant l'article 6 de la Convention, il se plaint de l'iniquité de la procédure interne ayant abouti à l'imposition de son allocation. Il se plaint en outre de la décision de la Haute Cour de Cassation et de Justice par laquelle la décision de justice définitive en sa faveur a été annulée à la suite d'un recours en annulation. EN DROIT Le 17 novembre 2008, le Gouvernement a communiqué à la Cour le texte d'une déclaration qu'il entendait faire unilatéralement en vue de la solution de la requête. Il a invité la Cour à mettre fin à l'examen de l'affaire et à la rayer du rôle, conformément à l'article 37 de la Convention. La déclaration jointe est ainsi libellée   : «   Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu'il reconnaît que l'annulation par la Haute Cour de Cassation et de Justice de l'arrêt définitif du 16 septembre 2002 de la cour d'appel de Alba Iulia constitue une ingérence dans le droit au respect des biens du requérant et de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la partie requérante au titre de la satisfaction équitable la somme de 600 EUR, montant qu'il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera verse en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiquée par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas demander au requérant de rembourser la somme déjà perçue par ce dernier en tant qu'allocation de départ faisant l'objet de la présente requête. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l'examen de la requête n'est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l'article   37   § 1 (c) de la Convention.   » Le requérant, pour sa part, a prié la Cour de rejeter la déclaration unilatérale du Gouvernement et de poursuivre l'examen de l'affaire. Il a souligné en particulier que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait inacceptable. La Cour observe d'emblée que les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur les termes d'un règlement amiable de l'affaire. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L'article   62 §   2 du règlement de la Cour dispose en outre à cet égard qu'aucune communication orale ou écrite ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre de ces négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse. Elle partira donc de la déclaration faite le 17 novembre 2008 par le Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable. La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 37 de la Convention, elle peut à tout moment décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent d'aboutir à l'une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.   » Elle rappelle également qu'elle peut, sous certaines conditions, rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 § 1 (c) de la Convention en se fondant sur une déclaration unilatérale présentée par un Gouvernement respectif alors même que le requérant souhaite que l'examen de sa requête soit poursuivi. En pareil cas, la Cour va examiner attentivement les termes de la déclaration du Gouvernement à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence pertinente (par exemple, Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI   ; Kalanyos et autres c. Roumanie , n o   57884/00, §   25, 26 avril 2007   ; Kladivík et Kašiar c. Slovaquie (déc.), n o   41484/04, 28 août 2007, Oleksiw c. Allemagne (déc.), n o   31384/02, 11   septembre 2007, Sulwińska c.   Pologne (déc.), n o   28953/03, 18   septembre   2007). La Cour a établi dans un certain nombre d'affaires dirigées contre la Roumanie sa pratique concernant les griefs relatifs à la violation du droit à un procès équitable et du droit au respect des biens pour ce qui est de l'imposition de l'allocation en question et du recours en annulation (voir, parmi d'autres, Brumărescu c. Roumanie [GC], n o 28342/95, §§ 61-62, CEDH 1999-VII   ; Beian c. Roumanie , n o   30658/05, 6 décembre 2007   ; Driha   c. Roumanie , n o   29556/02, 21 février 2008   ; Zainescu c. Roumanie , n o   26832/03, 23 septembre 2008   ; et Poppov c. Roumanie , n o   26839/03, 13   novembre 2008). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la présente déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l'indemnité proposée, la Cour estime qu'en l'espèce, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en outre, à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur les questions posées en l'espèce, la Cour considère qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour rappelle que, conformément à l'article 46 § 2 de la Convention, le Comité des Ministres est compétent pour surveiller l'exécution des arrêts définitifs uniquement. Néanmoins, au cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale dans la présente affaire, la requête pourrait être réinscrite au rôle, en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention ( Josipovic c Serbie (déc.), n o   18369/07, 4 mars 2008). Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte   ; Décide , en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l'affaire du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0317DEC002152605