CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0317DEC003369503
- Date
- 17 mars 2009
- Publication
- 17 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges , et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 octobre 2003, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu la déclaration du 24 octobre 2008 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer une partie de la requête du rôle et la réponse du requérant à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant est un ressortissant letton né en 1971. Domicilié à Sigulda (Lettonie), il est actuellement détenu à la prison de Brasa, à Riga. Le gouvernement letton («   le Gouvernement   ») est représenté devant la Cour par son agente, M me I. Reine. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 9 février 2000, la police arrêta le requérant, le déclara suspect de viol et d’agression sexuelle commis en groupe quelques jours auparavant et le plaça en garde à vue. Peu après, le parquet le mit en examen du chef des deux délits susmentionnés, passibles, respectivement, de quinze et de douze ans d’emprisonnement. Le requérant fut alors conduit devant le tribunal de première instance compétent, qui ordonna sa détention provisoire. Les deux autres coauteurs présumés des délits en cause furent également placés en détention provisoire. Par la suite, la détention du requérant fut prolongée à plusieurs reprises. 4.     Lors de l’admission du requérant à la prison centrale de Riga, le 15   février 2000, il subit un examen médical. En particulier, le médecin chargé de cet examen nota dans le dossier médical du requérant que celui-ci avait un tatouage. Le requérant expliqua qu’il avait été tatoué en prison quelques années auparavant. 5.     Le 30 mai 2000, le requérant, accompagné par son avocat, fut autorisé à lire le dossier de l’instruction, y compris les rapports d’expertise médico-légale qui venaient d’être produits. 6.     Le 2 juin 2000, le parquet annonça la clôture de l’instruction préliminaire du dossier et le transmit à la cour régionale de Riga, juridiction du fond en l’espèce. Par une ordonnance du 20 juin 2000, celle-ci estima suffisantes les pièces produites par le parquet, et décida de déférer les accusés devant le tribunal ( lēmums par apsūdzēto nodošanu tiesai ). L’affaire fut donc inscrite au rôle de la cour régionale. Quant à la mesure préventive appliquée au requérant et à ses coaccusés, la cour décida de les maintenir en détention. 7.     Peu après, la juge chargée du dossier annonça que l’affaire avait été inscrite à l’ordre du jour de l’audience du 17 mai 2002. 8.     Par un jugement du 28 juin 2000, rendu dans une autre affaire pénale, le tribunal de première instance de Sigulda reconnut le requérant coupable de trouble grave à l’ordre public et le condamna à six mois d’emprisonnement ferme. Selon le dispositif du jugement, ce délai commençait à courir dès le 28 juin 2000, date de son prononcé. Le requérant ne fit pas appel contre cette condamnation. 9.     A une date non précisée, à la fin de l’année 2001, l’affaire fut réassignée à une autre juge de la cour régionale de Riga. Celle-ci informa le requérant que l’examen de l’affaire avait été ajourné sine die . 10.     Le 6 mars et le 27 juin 2002, les deux coaccusés du requérant demandèrent au juge compétent de la cour régionale l’autorisation d’accéder aux pièces du dossier de l’instruction. Cette autorisation leur fut accordée, respectivement, les 9 avril et 2 juillet 2002. 11.     Le 12 juin 2002, le requérant informa le personnel de l’infirmerie de la prison centrale qu’un an auparavant, en 2001, il s’était administré une injection intraveineuse de stupéfiants en partageant la seringue avec un codétenu qui, peu après, s’était révélé séropositif. Le lendemain, le requérant subit un test de dépistage du sida qui s’avéra négatif. 12.     Le 3 octobre 2002, le requérant eut une forte fièvre et des vomissements. Transféré d’urgence à l’hôpital pénitentiaire, il fut diagnostiqué comme ayant une hépatite C dans son stade aigu. Après avoir reçu un traitement, le 18 octobre 2002, il fut autorisé à sortir de l’hôpital et à retourner dans sa cellule   ; il ressort de son dossier médical qu’à cette date, son état de santé était défini comme «   satisfaisant   ». Après sa sortie de l’hôpital, il continua à recevoir un traitement médicamenteux. Pour sa part, le requérant soutient que la responsabilité de sa contamination par le virus de l’hépatite incombait au personnel médical de la prison centrale. 13.     Par une ordonnance du 1 er novembre 2002, le département des affaires pénales du sénat de la Cour suprême, saisi par le juge chargé du dossier, prolongea la détention provisoire du requérant jusqu’au 1 er mai 2003. 14.     Le 14 janvier 2003, le requérant reçut une copie de l’acte final d’accusation délivré par le parquet à son encontre. 15.     L’audience sur le bien-fondé de l’affaire commença le 23 janvier 2003. Cependant, l’un des coaccusés du requérant n’ayant pas reçu une copie de l’acte d’accusation, l’examen de l’affaire fut suspendu et l’audience fut reportée au 13 février 2003. A cette dernière date,   l’audience fut de nouveau ouverte, mais elle fut peu après ajournée, cette fois jusqu’au 31   mars 2003. Il ressort des procès-verbaux dont copies sont fournies par le Gouvernement qu’à l’audience, ni le requérant ni son avocate ne formulèrent aucune demande à caractère procédural. 16.     Le bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant et ses coaccusés fut examiné aux audiences des 31 mars et 4 avril 2003. A ces audiences, le requérant était représenté par une avocate désignée d’office. Par un jugement rendu à cette dernière date, la cour régionale de Riga reconnut le requérant coupable des délits dont il était accusé, et le condamna à cinq ans et six mois d’emprisonnement ferme. En fixant cette peine, la cour tint compte de la condamnation prononcée en 2000 par le tribunal de première instance de Sigulda.   Elle releva également que le requérant avait commis le délit en cause en état d’ivresse, ce qui s’analysait en l’espèce en une circonstance aggravante. Les deux autres personnes accusées de la même infraction furent elles aussi condamnées à des peines de prison. Les condamnés et leurs avocats ne reçurent le texte intégral du jugement qu’en   juin 2003. Le requérant s’en plaignit au département judiciaire du ministère de la Justice   ; il lui fut répondu qu’à cause de la surcharge de travail des agents de la cour, il avait été impossible de rédiger et d’imprimer le texte plus rapidement. 17.     En août 2003, le requérant interjeta appel devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Tout en clamant son innocence, il dénonça en particulier la prétendue impossibilité de consulter le dossier avant l’audience. Il se plaignit également d’avoir contracté une hépatite C lors de sa détention provisoire. Ses deux coaccusés déposèrent eux aussi leurs mémoires d’appel. 18.     L’audience de la chambre des affaires pénales fut initialement fixée au 5   janvier 2004. Le 13 octobre 2003, la juge chargée du dossier en informa le bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats de Lettonie, lui demandant de désigner des avocats pour représenter les accusés. Toutefois, le 5 janvier 2004, aucun avocat ne se présenta à l’audience, qui fut ajournée. Par une lettre expédiée le même jour, le 5 janvier 2004, la juge adressa au bâtonnier un rappel à l’ordre, lui demandant «   de ne plus admettre de telles situations et un tel manque de respect envers la cour à l’avenir   ». 19.     Par une lettre du 7 novembre 2003, le requérant se plaignit au juge compétent de la chambre des affaires pénales de l’impossibilité d’accéder au dossier de l’instruction. Le 16 décembre 2003, il fut autorisé à le faire. 20.     Les appels du requérant et des ses coaccusés furent examinés à l’audience du 1 er avril 2004. Il ressort du procès-verbal de cette audience que le requérant était représenté par un avocat. Au début de l’audience, le requérant déclara qu’il n’avait pas pu consulter les pièces du dossier. Toutefois, invité à s’exprimer après la clôture de l’examen des preuves et avant l’ouverture du débat, il déclara qu’il n’avait pas d’objections et que «   personne ne [l’avait] empêché de consulter le dossier   ». Par un arrêt prononcé à l’issue de l’audience, la chambre des affaires pénales confirma la condamnation du requérant, tout en réduisant sa peine à cinq ans d’emprisonnement. A cet égard, elle fit notamment remarquer que le requérant avait effectivement contracté une hépatite en prison, «   bien qu’il ne [fût] pas lui-même toxicomane   ». Enfin, quant à l’allégation d’atteinte aux droits de la défense, la chambre la passa sous silence. 21.     Le requérant (mais non ses coaccusés) se pourvut alors en cassation devant le sénat de la Cour suprême, réitérant en substance ses arguments formulés en appel. Par une ordonnance du 14 juin 2004, le sénat, siégeant en une session préparatoire ( rīcības sēde ) à huis clos, déclara le pourvoi irrecevable faute de motivation juridique défendable. S’agissant en particulier de la prétendue impossibilité de relire le dossier avant l’audience, le sénat indiqua que «   la juridiction de première instance n’a[vait] pas commis des violations des dispositions procédurales de nature à porter sérieusement atteinte à la légalité et au bien-fondé du jugement   ». 22.     Au cours de toute la procédure, le requérant adressa plusieurs plaintes au ministère de la Justice, à l’administration judiciaire, au parquet général et à plusieurs autres autorités, dénonçant le comportement des juges chargés de son dossier et les accusant notamment d’avoir retardé l’examen de son affaire. Toutes ces plaintes furent soit rejetées, soit laissées sans suite. 23.     Entre-temps, le requérant adressa une plainte à l’Inspection de contrôle de qualité des soins médicaux et des expertises de capacité de travail ( Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija , en abrégé MADEKKI), organe chargé d’instruire les fautes professionnelles dans le domaine médical. Dans sa plainte, il insista sur le fait qu’il avait contracté l’hépatite en prison, lorsqu’il se trouvait en détention provisoire. Le 2 avril 2004, la directrice du MADEKKI rendit l’avis suivant   : «   Suite à votre requête, l’expertise a été effectuée par [M.O.], experte agréée en médecine. Elle a été effectuée en prenant connaissance et en analysant la documentation médicale suivante vous concernant   : –     le dossier médical de patient interne de l’Hôpital pénitentiaire de Lettonie   ; –     le dossier médical de patient externe de la prison centrale [de Riga]   ; –     le dossier médical de patient externe de [I.L.], médecin de famille. Au cours de l’expertise,   il a été établi que, d’après vos explications enregistrées dans votre dossier médical (...) le 12 juin 2002, environ un an auparavant, en 2001, vous aviez affaire à l’usage intraveineux de stupéfiants, utilisant une seringue commune avec une personne contaminée   ; cela a pu causer votre propre contamination par l’hépatite C. On peut également la contracter par l’usage commun d’objets tranchants, par le sang contaminé, ainsi que par des rapports sexuels. Lors de votre traitement, du 3 au 18 octobre 2002, le diagnostic établi à votre égard – «   une hépatite virale C aiguë   » – n’était confirmé que par les anticorps positifs (...), ainsi que par le niveau élevé de transaminase hépatique. Le résultat des examens susvisés n’exclut pas l’aggravation d’une hépatite virale C chronique ou le fait d’être porteur de l’hépatite virale C. Puisque, selon les données de la recherche médicale, une hépatite virale aiguë C se déroule sans symptômes et sans manifestations cliniques, on peut considérer, avec la plus grande probabilité, qu’en octobre 2002, vous ayez subi une aggravation d’une hépatite chronique (...). La possibilité que vous avez contracté l’infection lors de votre séjour à la prison centrale ne peut être ni démontrée ni réfutée. Afin d’évaluer votre état de santé actuel, il est nécessaire d’établir de nouveau le niveau d’anticorps (..) et de transaminase hépatique dans votre sérum sanguin. L’examen virologique le plus important serait une indentification qualitative de la RNS du virus hépatique au moyen d’une réaction en chaîne par polymérase, ainsi qu’une ponction-biopsie hépatique suivie d’un examen histologique, qui permettrait de déterminer l’activité du processus dans votre foie et la nécessité d’entamer une thérapie. Or, conformément aux exigences l’article 12 du règlement n o 358 (...) relatif à l’assistance médicale aux personnes détenues dans des établissements pénitentiaires, ces examens et ce traitement doivent être effectués à vos propres frais. (...)   » 24.     Le 6 mai 2005, le requérant fut transféré à la prison de Brasa afin d’y purger le restant de sa peine. A l’admission, il subit un examen médical qui confirma chez lui une hépatite C chronique. 25.     Le 3 février 2006, le requérant fut condamné à huit ans et un mois d’emprisonnement ferme pour vol à main armée aggravé et administration forcée de stupéfiants à autrui, et ce, dans le cadre d’une affaire pénale distincte de celles énoncées ci-dessus. 26.     Pendant la période allant de 2005 à 2007, le requérant fut examiné trente-neuf fois par les médecins relevant de l’infirmerie de la prison de Brasa. A deux reprises, il fut hospitalisé pour des problèmes gastriques. GRIEFS 27.     Se référant à l’article 5   §   1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir contracté une hépatite C lors de sa détention provisoire à la prison centrale de Riga. Il critique également la qualité des soins médicaux qu’il a reçus en prison, en particulier pendant sa détention provisoire qu’il estime irrégulière au sens de l’article 5   §   1. 28.     Le requérant allègue également une violation de l’article 6   §   1 de la Convention. Sous l’angle de cette disposition, il critique tant la durée de la procédure pénale diligentée contre lui devant les juridictions lettonnes que le caractère prétendument inéquitable de ce procès. A cet égard, il soutient que, n’ayant pas pu accéder au dossier de l’instruction lorsqu’il le demandait, il n’a pas disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 29.     Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités de donner suite à ses nombreuses plaintes visant le comportement des juges chargés de son dossier. 30.     Enfin, le requérant s’estime victime d’une violation de l’article 17 de la Convention. EN DROIT A.     Grief tiré de la durée de la procédure pénale 31.     Par une lettre du 24 octobre 2008, à laquelle était jointe une déclaration, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de remédier à une partie des griefs soulevés par le requérant, afin que la présente requête puisse être rayée du rôle. La déclaration se lit ainsi (texte original anglais)   : “The Government of the Republic of Latvia represented by their Agent Inga Reine (hereinafter – the Government) admit that the total length of criminal proceedings initiated against Ivars Žarskis (hereinafter – the applicant) did not meet the standards enshrined in Article [6 § 1] of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter – the Convention). Being aware of that, the Government undertake to adopt all necessary measures in order to avoid similar infringements in future. Taking into account that the parties have failed to reach a friendly settlement in the present case, the Government declare that they offer to pay ex gratia to the applicant the compensation in the amount of 3,000 euros ([approximately] LVL 2,109), this amount being the global sum and covering any pecuniary and non-pecuniary damage together with any costs and expenses incurred, free of any taxes that may be applicable, with a view to terminating the proceedings pending before the European Court of Human Rights (hereinafter – the Court) in the case of Žarskis v. Latvia (application no.   33695/03). The Government undertake to pay the above compensation within three months from the date of delivery of the decision (judgment) by the Court pursuant to Article 37 of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said [three-month] period, the Government undertake to pay simple interest on the amount, as established in the decision (judgment) by the Court. The above sum shall be transferred to the bank account indicated by the applicant. This payment will constitute the final resolution of the case.” 32.     Par une lettre du 11 novembre 2008, le requérant a invité la Cour à rejeter la déclaration unilatérale du Gouvernement, la somme proposée par ce dernier ne lui paraissant pas adéquate par rapport aux violations qu’il a subies. 33.     La Cour observe d’emblée que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les termes d’un règlement amiable de l’affaire. Elle rappelle toutefois qu’il y a lieu de distinguer entre, d’une part, les déclarations faites dans le cadre de négociations strictement confidentielles menées en vue d’un règlement amiable et, de l’autre, les déclarations unilatérales – comme celle dont il est question ici – formulées par un gouvernement défendeur au cours d’une procédure publique et contradictoire devant la Cour. Conformément à l’article 38 § 2 de la Convention et à l’article 62 § 2 de son règlement, la Cour prendra pour base la déclaration unilatérale du Gouvernement et les observations déposées par les parties hors du cadre des négociations en vue d’un règlement amiable, et fera abstraction des observations que les parties ont présentées au moment où étaient étudiées les possibilités d’un règlement amiable de l’affaire, ainsi que des raisons pour lesquelles les parties n’ont pu se mettre d’accord sur les termes de pareil règlement ( Tahsin Acar c. Turquie (exception préliminaire) [GC], n o   26307/95, §   74, CEDH 2003 ‑ VI). 34.     La Cour renvoie ensuite à l’article 37   §   1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi   : «   A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » 35.     La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce sont toujours les circonstances particulières de la cause qui permettent de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (voir Tahsin   Acar , précité, §   75, ainsi que, par exemple, Van   Houten c.   Pays-Bas (radiation), n o 25149/03, §   33, CEDH 2005 ‑ IX, Syndicat suédois des employés des transports   c.   Suède (radiation), n o   53507/99, §   24, 18 juillet 2006, et Kapitonovs c.   Lettonie (déc.) (radiation), n o 16999/02, 24 juin 2008). 36.     S’agissant de la question de savoir s’il serait opportun de rayer une partie de la présente requête du rôle sur la base de la déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, la Cour note d’emblée qu’elle a plusieurs fois constaté une violation de l’article 6   §   1 de la Convention du fait de la durée excessive de procédures pénales se déroulant devant les juridictions lettonnes ( Lavents c.   Lettonie , n o 58442/00, §   104, 28 novembre 2002   ; Freimanis et Līdums c.   Lettonie , n os 73443/01 et 74860/01, §   126, 9 février 2006   ; Kornakovs c.   Lettonie , n o 61005/00, §   130, 15 juin 2006   ; Moisejevs c. Lettonie , n o   64846/01, §   142, 15 juin 2006   ; Estrikh c. Lettonie , n o   73819/01, §§   142-143, 18 janvier 2007, et Čistiakov c. Lettonie , n o   67275/01, §   81, 8   février 2007). 37.     En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure pénale diligentée contre le requérant a enfreint l’article 6   §   1 de la Convention. Il propose de verser au requérant 3   000 EUR à titre de réparation et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter pareilles violations dans l’avenir. 38.     Compte tenu de la nature des engagements que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen du grief en question. Cette décision ne préjuge en rien de la possibilité pour le requérant d’exercer, le cas échéant, d’autres recours afin d’obtenir réparation. La Cour est en outre convaincue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). 39.     Dès lors, il y a lieu de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’il s’agit du grief du requérant tiré de l’article 6   §   1 de la Convention et portant sur la durée des procédures pénales diligentées contre lui.   B.     Autres griefs 1.     Grief portant en substance sur l’article 3 de la Convention 40.     Le requérant se plaint d’avoir été contaminé par le virus de l’hépatite C lors de son séjour en prison   ; il critique également la qualité des soins médicaux qui lui y ont été administrés. Aux yeux de la Cour, ces doléances doivent être examinées sous l’angle de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 41.     Le Gouvernement rappelle que le virus de l’hépatite C se transmet essentiellement par la voie sanguine, à savoir par l’intermédiaire de seringues ou d’aiguilles hypodermiques, ou bien lors d’une séance de tatouage, de piercing ou d’acupuncture. Cette maladie se manifeste par une longue ou très longue période d’incubation   ; elle peut également être asymptomatique, de sorte qu’une personne peut, pendant longtemps, être porteuse du virus et, éventuellement, contaminer les autres sans s’en rendre compte. Selon le Gouvernement, vu le parcours personnel du requérant, il est extrêmement difficile, voire impossible, de déterminer avec certitude l’époque et la source de sa contamination. En tout état de cause, le dossier ne contient aucun indice, même minime, susceptible de montrer que cette contamination a été provoquée par une négligence quelconque du personnel médical de la prison centrale. Il est beaucoup plus probable qu’il était déjà porteur du virus au moment de son incarcération – il avait pu le contracter, par exemple, lors de son tatouage en prison –, ou même que le virus lui avait été transmis en 2001, alors qu’il se servait de la même seringue qu’un autre détenu. Certes, ce dernier, séropositif, ne lui a pas transmis le virus du sida, mais cela ne signifie pas qu’il ne pouvait pas l’infecter par celui de l’hépatite. 42.     Pour ce qui est de la qualité des soins médicaux reçus par le requérant lors de sa détention, le Gouvernement fait valoir qu’ils ont été administrés en stricte conformité avec la réglementation pertinente établie par le conseil des ministres. Selon le Gouvernement, les médecins des deux prisons dans lesquelles l’intéressé était détenu lui ont assuré tous les traitements que sa maladie nécessitait. 43.     Le requérant marque son désaccord avec le Gouvernement. Selon lui, les autorités pénitentiaires sont bel et bien responsables de sa maladie, et le traitement qu’il a reçu n’était pas adéquat. 44.     Laissant de côté la question de savoir si le requérant a épuisé toutes les voies de recours internes comme le veut l’article 35   §   1 de la Convention, la Cour rappelle que l’article 3 de la Convention impose aux Etats une obligation de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l’administration des soins médicaux requis ( Mouisel c.   France , n o 67263/01, § 40, CEDH 2002 ‑ IX, et Jalloh c.   Allemagne [GC], n o   54810/00, § 69, CEDH 2006 ‑ ...). D’autre part, la Cour a jugé que toute allégation de traitements contraires à l’article 3 de la Convention doit être prouvée «   au-delà de tout doute raisonnable   » (voir, parmi d’autres, Gennadi Naoumenko c. Ukraine , n o 42023/98, § 109, 10   février 2004). En l’occurrence, la Cour constate qu’à la suite de sa crise d’hépatite, en octobre 2002, le requérant a été hospitalisé pendant quinze jours et qu’après son retour dans sa cellule, il a continué à recevoir un traitement médicamenteux. Or, la Cour relève qu’il a omis d’expliquer, en détail et d’une manière convaincante,   en quoi le traitement qui lui a été administré était inadéquat et quels soins supplémentaires il aurait dû recevoir. De même, elle ne décèle, dans le dossier, aucun indice suffisamment probant laissant supposer que le requérant a effectivement contracté le virus de l’hépatite C à cause d’une négligence quelconque de la part du personnel de la prison centrale de Riga. 45.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Grief tiré de l’article 5   §   1 c) de la Convention 46.     Le requérant estime avoir été placé en détention provisoire contrairement aux dispositions de l’article 5   §   1 c) de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ;   (...)   » 47.     Selon le Gouvernement, ce grief est tardif et doit être rejeté pour le non-respect du délai de six mois prévu par l’article 35   §   1 de la Convention. Le requérant marque son désaccord. 48.     La Cour rappelle que, conformément à l’article 35   §   1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une affaire que «   dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive   », c’est-à-dire de l’acte clôturant le processus d’épuisement de recours internes susvisé, au sens de la même disposition.   Lorsqu’un grief est soulevé au sujet d’un fait ou d’une situation contre lesquels il n’existe aucun recours, le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle ce fait s’est produit ou à laquelle cette situation a pris fin (voir, parmi beaucoup d’autres, Igors Dmitrijevs c.   Lettonie , n o 61638/00, §   51, 30   novembre 2006). S’agissant de l’article 5   §   1   c) de la Convention, la Cour a maintes fois jugé que le terme final de la période visée par cette disposition est le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort ( Lavents et Čistiakov , précités, §§   66). 49.     En l’espèce, la Cour constate que, par un jugement rendu le 4 avril 2003, la cour régionale de Riga reconnut le requérant coupable des délits dont il était accusé, et le condamna à cinq ans et six mois d’emprisonnement ferme. Dès lors, à compter de la date susmentionnée, sa détention relevait de   l’alinéa a), et non de l’alinéa c), de l’article 5   §   1 de la Convention. Le fait qu’il n’a reçu le texte intégral et motivé du jugement qu’en juin 2003 n’y change rien, les motifs de ce jugement n’étant pas pertinents pour le changement de son statut sous l’angle de l’article 5 (voir, mutatis mutandis , West c.   Royaume-Uni , n o 34728/97, décision de la Commission du 20   octobre 1997, Décisions et rapports (DR) 91, p. 85). Par ailleurs, la Cour constate que le requérant n’a pas formulé de grief distinct mettant en cause la légalité de sa détention après sa condamnation. Par conséquent, elle estime que, pour autant que le requérant met en cause la régularité de sa détention provisoire, il aurait dû porter ce grief à la connaissance de la Cour dans un délai de six mois à compter du 4 avril 2003, c’est-à-dire avant le 5   octobre 2003. Sa requête, introduite le 14 octobre 2003, est donc tardive sur ce point. 50.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour le non-respect de la règle de six mois, en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 3.     Griefs tirés des articles 6   §   1, 6 § 3 b) et 13 de la Convention 51.     Le requérant se plaint d’avoir été jugé et condamné dans le cadre d’une procédure pénale ne répondant pas aux garanties d’équité, au sens de l’article 6   §   1 de la Convention. En particulier, il dénonce l’impossibilité, pour lui, d’accéder aux pièces du dossier de l’instruction chaque fois qu’il le demandait   ; selon lui, ce fait a porté atteinte à ses droits de la défense. En outre, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint du refus des autorités de donner suite à ses nombreuses plaintes visant le comportement des juges chargés de son dossier. Dans la mesure où elles sont pertinentes en l’espèce, les dispositions concernées de la Convention se lisent comme suit   : Article 6 «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   (...) (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 52.     Le Gouvernement estime que la procédure en cause était conforme aux exigences de l’équité procédurale. Il rappelle que le requérant n’a formulé son grief portant sur la prétendue impossibilité d’accéder au dossier de l’instruction que dans son appel devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême, alors que rien ne l’empêchait de le faire directement devant les juges de première instance. En tout état de cause, à supposer même que le requérant a subi des restrictions quant à son accès au dossier en première instance, il a pu le consulter le 16 décembre 2003, avant l’examen de son affaire par la juridiction d’appel. 53.     Selon le requérant, la violation de ses droits au titre des articles 6 et 13 de la Convention a bel et bien eu lieu. 54.     Quant à l’accès du requérant au dossier de l’instruction au cours du procès, la Cour note d’emblée que celui-ci n’a formulé une objection sur ce point que dans son appel devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême et que ni lui-même ni son avocat n’ont soulevé cette question lors de l’une des audiences de la cour régionale de Riga qui se tinrent pendant la période allant du 23 janvier au 4 avril 2003. En tout état de cause, nul ne conteste en l’espèce que,   lors de la procédure d’appel, le 16 décembre 2003, le requérant a pu consulter les pièces du dossier. Au demeurant, la Cour constate que le bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant a été examiné par tous les degrés des juridictions lettonnes, qui ont effectivement examiné sa cause et apprécié ses arguments et ses moyens. Devant les juridictions de première instance et d’appel, le requérant était représenté par des avocats. En outre, la Cour constate que les décisions des juridictions nationales dans l’affaire sont suffisamment motivées par des considérations tant de fait que de droit. Par conséquent, elle n’a décelé aucune apparence de violation des garanties procédurales de la Convention. 55.     Pour ce qui est de l’article 13 de la Convention, la Cour ne voit aucun indice de sa violation. 56.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Grief tiré de l’article 17 de la Convention 57.     Le requérant s’estime également victime d’une violation de l’article 17 de la Convention, ainsi libellé   : «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention.   » 58.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation de la disposition précitée. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief du requérant tiré de l’article 6   §   1 de la Convention et portant sur la durée de la procédure pénale diligentée contre lui   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0317DEC003369503
Données disponibles
- Texte intégral