CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0317DEC003719007
- Date
- 17 mars 2009
- Publication
- 17 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Jean-Marc Guyen et M me Joëlle Guyen, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1937 et 1943 et résidant à Saint-Julien-en-Genevois. Ils sont représentés devant la Cour par M es   R.   Houver et H. Mathieu, avocats à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure devant les juridictions judiciaires Par acte du 20 novembre 1991, les requérants assignèrent l’association syndicale qui gérait leur lotissement devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Ils lui reprochaient notamment de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire respecter les règles de stationnement au sein du lotissement et estimaient que certains copropriétaires s’étaient indûment approprié des places de parking réservées aux visiteurs. Au cours de l’instance, les parties déposèrent plusieurs jeux de conclusions dont la chronologie est la suivante. Les requérants conclurent le 24 juin 1992, le 21 janvier 1993, le 23 juin 1993, le 6 avril 1994, le 28   novembre 1994 (après que le juge de la mise en état leur ait adressé une injonction de conclure le 3 novembre 1994) et le 16 février 1995, ces dernières conclusions ayant été rejetées en raison de leur tardiveté. L’association syndicale déposa des écritures le 30 avril 1992, le 21   novembre 1992, le 26 janvier 1994 et le 27 septembre 1994. Entre 1992 et 1995, plusieurs audiences de mise en état du dossier se succédèrent. Lors de l’une de ces audiences, le 4 juillet 1994, le juge de la mise en état fixa un calendrier prévisionnel de procédure qui prévoyait une date d’audience de plaidoiries pour le 27 avril 1995. Le 16 février 1995, ce juge rendit une ordonnance de clôture de l’instruction et fixa définitivement la date d’audience au 27 avril 1995. Par un jugement du 28 septembre 1995, le tribunal de grande instance donna partiellement raison aux requérants. Les deux parties interjetèrent appel. Les requérants le firent le 27   novembre 1995. Ils déposèrent leurs conclusions à l’expiration du délai de quatre mois imparti par l’article 915 du nouveau code de procédure civile (voir la partie «   droit interne pertinent   »). Des conclusions de la partie adverse leur furent notifiées le 19 avril 1996. Les requérants y répondirent le 5 mai 1998, soit près de vingt-cinq mois plus tard. Entre-temps, le 4 mars 1997, le conseiller de la mise en état avait tenu une audience au cours de laquelle il avait constaté que l’affaire n’était pas prête à être plaidée. Il fixa de nouveau un calendrier prévisionnel de procédure prévoyant la clôture de l’instruction le 15 juin 1998 et une date d’audience de plaidoiries pour le 22 septembre 1998. Les parties échangèrent des conclusions en juin et juillet 1998 et sollicitèrent chacune successivement le report de l’ordonnance de clôture. Ces reports furent accordés par le conseiller de la mise en état qui clôtura l’instruction le 14 septembre 1998. L’audience au fond se tint le 22   septembre 1998. Par un arrêt du 15 décembre 1998, la cour d’appel de Chambéry infirma le premier jugement et rejeta toutes les prétentions des requérants. Ceux-ci formèrent un pourvoi en cassation le 4 février 1999. Ils déposèrent un mémoire ampliatif à une date non précisée et l’association syndicale y répondit, également à une date non précisée. L’audience se tint le 18 octobre 2000. La Cour de cassation rendit son arrêt de rejet du pourvoi le 21 novembre 2000. 2.     Procédure en réparation du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice Estimant que la durée de la procédure devant les juridictions précitées avait été déraisonnable, et que les décisions rendues par la cour d’appel, puis par la Cour de cassation, n’avaient pas été suffisamment motivées, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Paris le 15   janvier 2002 sur le fondement de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire (voir la partie «   droit interne pertinent   »). Leur demande fut rejetée par le tribunal de grande instance de Paris le 18   décembre 2002 au motif que les requérants ne rapportaient pas la preuve de ce que la durée totale de la procédure aurait été imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice. Le tribunal constata en particulier que de nombreux jeux de conclusions avaient été déposés par les requérants en première instance, dont un rejeté comme tardif, et qu’en cause d’appel ceux-ci avaient paralysé la procédure pendant vingt-cinq mois, puisqu’ils n’avaient répondu que le 5 mai 1998 aux conclusions adverses déposées le 19 avril 1996. Sur l’insuffisance de motivation, le tribunal estima que les requérants avaient obtenu une réponse à leurs arguments et qu’ils avaient en conséquence échoué dans la démonstration du déni de justice qu’ils prétendaient avoir subi. Les requérants interjetèrent appel de ce jugement le 7 avril 2003. Par un arrêt du 6 septembre 2005, la cour d’appel de Paris le confirma dans toutes ses dispositions. La Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants le 4 juin 2007 au motif que la cour d’appel avait souverainement et objectivement apprécié les faits de l’espèce et qu’elle avait légalement justifié sa décision. B.     Le droit interne pertinent Nouveau code de procédure civile Article 764 «   Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats. (...) Il peut, après avoir recueilli l’accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état. Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et (...) celle du prononcé de la décision. Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée.   » Article 779 «   (...) le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries (...)   » En vertu de l’article 910 du code de procédure civile, les deux dispositions précédentes sont également applicables au conseiller de la mise en état devant la cour d’appel. Article 915 «   L’avoué de l’appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d’appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court (...)   » Code de l’organisation judiciaire Article L. 781-1 (devenu L. 141-1) «   L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure qui s’est achevée par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 21 novembre 2000. 2.     Invoquant l’article 6 § 1, les requérants se plaignent également de l’absence de motivation des arrêts rendus par la cour d’appel de Chambéry le 15 décembre 1998 et par la Cour de cassation le 21 novembre 2000. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure qu’ils ont engagée contre l’association syndicale. Ils allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour relève d’emblée que les requérants ont épuisé les voies de recours internes pour se plaindre de leurs griefs puisqu’ils ont saisi les juridictions judiciaires d’un recours fondé sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. Elle rappelle que ce recours a été jugé comme efficace par la Grande Chambre de la Cour ( Mifsud c. France (déc.) [GC], n o   57220/00, CEDH 2002-VIII). La Cour rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de la partie requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, §   43, CEDH   2000-VII). La Cour considère que l’affaire suivie en l’espèce ne présentait pas de complexité particulière. Concernant le comportement de la partie requérante, la Cour observe qu’en première instance les requérants ont estimé devoir déposer six jeux de conclusions, dont un tardif, pour éclairer parfaitement le tribunal, et l’affaire a dû être successivement renvoyée pour assurer la contradiction par la partie adverse. Elle constate également qu’après avoir déposé leurs premières conclusions quatre mois après la déclaration d’appel, les requérants ont paralysé la procédure pendant plus de vingt-cinq mois en ne répondant pas aux conclusions de leur adversaire. A cet égard, la Cour observe que l’intervention du conseiller de la mise en état le 4 mars 1997 pour arrêter la date d’audience de plaidoiries au 22 septembre 1998 n’a pas contribué à l’allongement des délais. En effet, le conseiller de la mise en état s’est contenté de déterminer, en accord avec les avocats des parties, la date prévisionnelle de l’audience eu égard à l’état d’avancement de l’instruction et du nombre de jeux de conclusions à venir. La Cour estime qu’il appartenait aux requérants de demander au conseiller de la mise en état de réduire ce délai ou de déposer rapidement s’ils souhaitaient accélérer le cours de l’instance. Or, la Cour constate qu’une fois ce calendrier fixé, les requérants ont encore attendu quatorze mois pour déposer leurs conclusions en réponse, obligeant ainsi leur adversaire à y répondre rapidement pour respecter le calendrier prévisionnel et à demander pour cela un report de la date de clôture. En revanche, la Cour n’aperçoit pas de périodes d’inactivité imputables aux autorités nationales. Elle relève au contraire que le juge de la mise en état a fait preuve de diligence en prévoyant régulièrement des audiences pour s’assurer de l’évolution de l’affaire et en adressant des injonctions aux parties, notamment aux requérants, lorsque ceux-ci ne respectaient pas les délais auxquels ils s’étaient engagés pour déposer leurs conclusions. En cause d’appel, la Cour relève que le conseiller de la mise en état est également intervenu à plusieurs reprises et qu’il a fixé un calendrier prévisionnel de procédure dès le mois de mars 1997. La circonstance que la date de l’ordonnance de clôture ait été repoussée à deux reprises est inopérante puisque la date d’audience n’a pas été modifiée. Au demeurant, ces reports ont été accordés à la demande des parties. Enfin, les juridictions internes ont statué dans des délais qui n’apparaissent pas manifestement excessifs aux yeux de la Cour. Quant à l’enjeu du litige, la Cour observe qu’il n’était pas d’une importance suffisante pour justifier une accélération de la procédure comme, par exemple, en matière d’état des personnes (voir, entre autres, Laino c. Italie [GC], n o 35158/96, § 18, CEDH 1999-I). Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que le délai de la procédure n’était pas déraisonnable. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. 2.     Sur le fondement de l’article 6 § 1, les requérants se plaignent d’une insuffisante motivation des arrêts rendus par la cour d’appel de Chambéry le 15   décembre 1998 et par la Cour de cassation le 21 novembre 2000. La Cour rappelle que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut toutefois se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, Van de Hurk c. Pays-Bas , 19   avril 1994, § 61, série A n o 288). En l’espèce, elle constate donc que les juridictions d’appel et de cassation ont apporté une réponse aux arguments développés par les requérants et que la justification de cette réponse ne manque manifestement pas de motivation. Dès lors, elle estime que ce grief est manifestement mal fondé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 17 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0317DEC003719007
Données disponibles
- Texte intégral