CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0317DEC003738705
- Date
- 17 mars 2009
- Publication
- 17 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   E.   Fleury-Rebert, avocate à Strasbourg. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante et son mari Christophe Becker sont les parents de deux filles E. et A. nées les 23 octobre 1996 et 28 août 2003. Enfants légitimes, les fillettes se virent inscrites au registre de l’état civil sous le nom de leur père conformément aux dispositions législatives alors en vigueur. Toutefois les époux décidèrent de leur donner comme nom d’usage le patronyme de la requérante suivi de celui de son mari (Duda-Becker), comme les y autorisait l’article 43 de la loi n o 85-1372 du 23   décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs. A la suite de l’adoption de la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, permettant au couple marié de donner à leurs enfants soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, la requérante et son époux demandèrent l’inscription de leurs filles au registre d’état civil sous le nom de Duda-Becker. L’officier d’état civil refusa cette modification, les renvoyant aux dispositions de la loi n o 2002-304 du 4 mars 2002, modifiée par la loi n o   2003 ‑ 516 du 18 juin 2003, applicables aux enfants nés d’un couple marié avant le 1 er janvier 2005. Le 28 janvier 2005, la requérante et son mari s’adressèrent au procureur de la République de Metz afin d’obtenir cette modification. Dans un courrier reçu le 3 février 2005, le procureur de la République les informa des dispositions transitoires prévues dans le cadre de la réforme législative relative au nom de famille, pouvant bénéficier à leurs enfants. Ce courrier était formulé dans les termes suivants   : «   La loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille s’applique aux enfants nés à compter du 1 er janvier 2005. Cependant un régime transitoire est prévu par l’article 23 au profit des enfants de moins de 13 ans au 1 er septembre 2003. Vos filles sont donc régies par ces dispositions provisoires. Il vous est ainsi possible de demander sur le fondement de cet article, par déclaration conjointe à l’officier de l’état civil, l’adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien. La réglementation ne vous permet pas de choisir l’ordre d’accolement des noms des parents. Vos filles ont le statut d’enfant légitime. Leur nom est donc celui de leur père (BECKER), le nom de leur mère (DUDA) n’étant pas transmis légalement. Le nom DUDA-BECKER que vous avez décidé librement de donner à vos enfants est un nom d’usage, sans valeur juridique   : il n’est d’ailleurs pas mentionné sur leurs actes d’état civil et n’est pas transmissible. Le nom double formé sur le fondement de l’article 23 ne pourra être, dans le cas de vos filles, que BECKER-DUDA. Nous attirons votre attention sur le fait qu’il s’agit d’un double nom au sens de la loi du 4 mars 2002, identifiable par le séparateur «   -   ». Si des parents s’opposent à l’indication, par l’officier d’état civil, de ce séparateur entre les composantes du double nom, le choix des parents est écarté et si ce séparateur est omis par cet officier, le Procureur de la République procède à la rectification de l’acte de naissance. Pour répondre à certaines de vos observations, nous nous permettons de vous préciser que l’article 23 prévoit, pour l’enfant naturel qui remplit les conditions pour bénéficier du régime transitoire, un système de choix analogue puisque la loi impose également dans ce cas, la composition du double nom de l’enfant. Ainsi, nous vous confirmons les informations qui vous ont été données par l’officier de l’Etat Civil de votre commune ainsi que par notre Greffe civil et nous ne pouvons vous accorder la dérogation que vous sollicitez. En effet, toute législation s’impose aux officiers de l’Etat Civil et aux tribunaux et donc au Parquet. Elle ne peut être modifiée que par le Parlement. Dans ces conditions, nous ne pouvons que vous suggérer de faire connaître vos critiques et avis auprès de vos élus.   » La requérante et son mari informèrent le député de leur circonscription des difficultés qu’ils rencontraient. Ce dernier saisit le Garde des Sceaux du souhait des époux de se voir autorisés à choisir l’ordre d’adjonction de leurs deux noms. La réponse du ministre de la Justice, en date du 25 avril 2005, était formulée dans les termes suivants   : «   ... j’ai l’honneur de vous préciser que le régime transitoire prévu par cette loi, applicable lorsque l’aîné des enfants communs est né entre le 1 er septembre 1990 et le 31   décembre 2004 autorise seulement à adjoindre en seconde position le nom du parent qui n’a pas été transmis et aucune dérogation ne peut être accordée. En effet, offrir la possibilité, pour tous les enfants concernés par ces dispositions transitoires d’inverser l’ordre des noms aurait porté une atteinte trop importante aux principes de stabilité et d’immutabilité du nom. (...)   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents Pour l’essentiel, il est renvoyé à la partie «   droit interne et international   » développée dans la décision Dayras c. France (n o 65390/01) du 6 janvier 2005. Il ressort en outre de la jurisprudence interne qu’il est possible de soumettre aux juridictions administratives, en vertu de l’article 61 du code civil, un refus délivré par le Garde des Sceaux, d’une demande d’accolement du nom de la mère à celui du père [voir, par exemple, cour administrative d’appel de Paris, arrêts des 20 janvier 2000 (n o 98PA04389), et 19 juin 2008 (n o 07PA00906)]. Il ressort par ailleurs d’un arrêt du Conseil d’Etat du 3 mars 2008 (n o 300009) que, bien que l’annulation d’une décision résultant d’un arrêt d’une cour administrative d’appel n’implique pas que l’administration prenne une mesure dans un sens déterminé, la haute juridiction administrative a le pouvoir d’enjoindre au Garde des Sceaux de réexaminer une demande de changement de nom. GRIEFS Invoquant l’article 5 du Protocole n o 7 à la Convention, la requérante se plaint des dispositions transitoires instaurées par la loi du 4 mars 2002 modifiée par la loi du 18 juin 2003 et de ne pouvoir choisir de placer son nom de famille avant celui de son mari dans la composition du patronyme de ses enfants. Elle estime que ces dispositions transitoires ne respectent pas le principe d’égalité entre époux. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 12, elle se plaint de ce qu’homme et femme n’aient pas les mêmes droits s’agissant de la transmission de leur patronyme et du traitement discriminatoire réservé aux enfants nés avant le 1 er   janvier 2005. EN DROIT La Cour a communiqué la requête sous l’angle de l’article 8, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, dont les dispositions sont respectivement libellées comme il suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » A titre liminaire, la Cour relève que le grief tiré du Protocole n o 12 est incompatible ratione personae avec la Convention, ce Protocole n’ayant pas été ratifié par la France. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne que la requérante n’a saisi aucune juridiction française du grief qu’elle soulève maintenant devant la Cour, alors qu’elle disposait d’une voie de droit pour ce faire. Il expose que la requérante n’a pas exercé la procédure en changement de nom prévu par les articles 61 et suivants du code civil, laquelle constitue un recours effectif (décision Dayras c. France , précitée). La lettre du Garde des Sceaux du 25 avril 2005 est en réalité la réponse à une question parlementaire relayant les préoccupations de la requérante auprès du Gouvernement. Cette démarche de la requérante auprès du député de sa circonscription, et la procédure qui s’en est suivie, ne doit pas être confondue avec la procédure en changement de nom prévu à l’article 61 du code civil. Dans le cadre de cette procédure, un éventuel refus de la part du Garde des Sceaux est susceptible de recours devant les juridictions administratives, lequel constitue un recours adéquat à exercer. La requérante estime que le dépôt de sa demande auprès du procureur de la République, puis la saisine du Garde des Sceaux, avec l’appui du député de sa circonscription, doivent être considérés comme une demande en changement de nom telle que définie aux articles 61 et suivants du code civil. Elle explique que le recours indiqué par le Gouvernement était voué à l’échec dans la mesure où la législation s’impose aux tribunaux, ceux-ci se trouvant dans une situation de compétence liée par les dispositions de la loi du 4 mars 2002. Cette loi écartant expressément la possibilité pour une femme mariée de voir figurer son nom en premier dans la composition du nom de famille de ses enfants nés dans le cadre d’un mariage avant le 1 er   janvier 2005, la requérante indique qu’elle n’aurait pas pu obtenir satisfaction devant les juridictions administratives. Selon elle, il n’existe pas dans le système juridique français de contrôle de conventionalité des lois et, à supposer que la décision de rejet du Garde des Sceaux soit déclarée non conforme à la Convention par la juridiction administrative, celle-ci n’aurait pas pu enjoindre au ministre de la Justice de changer sa décision. En conclusion, elle considère la voie de recours prévue aux articles 61 et suivants du code civil inadéquate au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Elle ne prescrit cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats   ; ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, par exemple, Mifsud c. France (déc.) [GC], n o 57220/00, CEDH 2002-VIII, 11 septembre 2002). La Cour relève qu’aux termes de l’article 61 du code civil, «   toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom   ». Une telle demande peut être effectuée au nom et pour le compte d’un mineur par les titulaires de l’autorité parentale. Dans l’affaire Dayras précitée, il ressortait de deux arrêts du Conseil d’Etat, des 9   octobre 1985 (n o 50267) et 23 mai 1986 (n o 56883), que la haute juridiction administrative admettait qu’un individu puisse avoir un «   intérêt légitime   », au sens de l’article 61, à adopter le nom de sa mère. La Cour constate qu’il est également possible de soumettre aux juridictions administratives, en vertu de l’article 61 du code civil, un recours contre un refus de demande d’accolement de nom (voir «   le droit et la pratique interne pertinents   » ci-dessus). Les demandes d’accolement ou d’adjonction de nom sont ainsi considérées comme des «   changements de nom   » au titre de l’article 61 du code civil. De surcroît, le Conseil d’Etat peut enjoindre au Garde des Sceaux de réexaminer une demande de changement de nom ( ibidem ). Certes, la jurisprudence précitée concerne l’accolement du nom de la mère à celui du père. La Cour n’est pas convaincue toutefois qu’un tel recours eut été voué à l’échec en cas de demande du nom de la mère précédant celui du père, au vu en particulier de la motivation de la requérante et de la situation juridique particulière dans laquelle elle se trouvait, à savoir une situation transitoire précédant une réforme législative autorisant, comme elle le souhaitait, les parents de choisir l’ordre des patronymes composant le nom de leurs enfants. A défaut d’avoir usé de la voie de recours offerte par l’article 61 du code civil avant de s’adresser à la Cour, elle n’a pas épuisé les voies de recours internes (voir mutatis mutandis, Dayras , précité). La requête doit en conséquence être rejetée en application des articles 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Rait Maruste   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 17 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0317DEC003738705
Données disponibles
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