CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0319DEC002699205
- Date
- 19 mars 2009
- Publication
- 19 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Le gouvernement luxembourgeois («   le Gouvernement   ») est représenté par son conseil, M e N. Decker, avocat à Luxembourg. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A la suite d'une médiation n'ayant pas abouti, la requérante engagea, le 17 mai 2005, contre son ancien employeur une action judiciaire en paiement d'arriérés de salaires et en indemnisation du préjudice moral subi. L'affaire parut à une première audience du tribunal du travail de Luxembourg le 3 juin 2005, lors de laquelle un avocat se présenta pour l'employeur. L'affaire fut ensuite fixée au 1 er   juillet 2005 pour plaidoiries. Les parties n'ayant pu plaider l'affaire à ladite audience, elle fut remise au 7 octobre 2005. L'avocate qui représentait la requérante à l'époque plaida l'affaire par défaut le 7   octobre 2005, alors que l'ancien employeur ne comparut pas. Le tribunal du travail fixa le prononcé du délibéré au 4 novembre 2005 qu'il reporta par la suite au 2 décembre 2005 à la demande de l'avocat de l'ancien employeur. A l'audience du 2 décembre 2005, les deux parties furent entendues et déposèrent leurs conclusions. Par un jugement du 16 décembre 2005, le tribunal accueillit la demande de la requérante. L'ancien employeur interjeta appel le 20 janvier 2006. Le magistrat de la mise en état de la cour d'appel fixa les délais impartis aux avocats pour conclure, respectivement aux 15 mars (pour la requérante), 28 avril (pour l'ancien employeur) et 30 mai 2006 (pour permettre à la requérante de dupliquer). L'affaire fut réappelée à l'audience du 8 juin 2006 pour vérifier l'état d'avancement du dossier. La requérante n'ayant pas conclu pour le 15 mars, elle notifia ses conclusions le 8 juin 2006 par téléfax. De nouveaux délais furent accordés aux parties, soit les 14 juillet (pour l'ancien employeur) et 10 octobre 2006 (pour la requérante). A l'audience du 17 octobre 2006, à laquelle l'affaire fut réappelée, la requérante sollicita un nouveau délai pour conclure. L'affaire fut dès lors remise au 14 novembre 2006. Elle fut renvoyée par la suite aux 21   novembre 2006 et 4   janvier 2007. A cette dernière audience, l'affaire fut plaidée. Par un arrêt du 1 er mars 2007, la cour d'appel déclara l'appel de l'ancien employeur non fondé. GRIEF Invoquant l'article 6 de la Convention, la requérante se plaint de la longueur de la procédure qu'elle a introduite contre son ancien employeur. EN DROIT Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 17 mai 2005 et s'est terminée le 1 er mars 2007 par un arrêt de la cour d'appel. Elle a donc duré un peu plus d'une année et neuf mois pour deux instances. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH   2000-VII). La Cour rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail ( Ruotolo c. Italie , arrêt du 27 février 1992, série A n o   230-D, p. 39, § 17). En l'espèce, l'affaire n'apparaît pas d'une complexité particulière. La Cour n'aperçoit aucune période d'inactivité imputable aux autorités nationales. S'agissant du comportement de la requérante, la Cour observe que son avocate fut à l'origine de deux remises de l'affaire devant la cour d'appel, faute d'avoir conclu dans les délais impartis. Au vu de tout ce qui précède, la Cour, à la lumière de sa jurisprudence, estime que la durée globale de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. La requête doit dès lors être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de déclarer la requête irrecevable.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   President    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 19 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0319DEC002699205
Données disponibles
- Texte intégral