CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0324DEC000012605
- Date
- 24 mars 2009
- Publication
- 24 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Franco Scoppola, est un ressortissant italien, né en 1940 et résidant à Parme. Il a été représenté devant la Cour par M e   Nicolò   Paoletti, avocat à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté successivement par ses agents, MM.   I.M.   Braguglia et M me   E.   Spatafora, et son coagent, M. F.   Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un arrêt de la cour d’assises d’appel de Rome du 10 janvier 2002, le requérant fut condamné pour le meurtre de son épouse à la peine de la réclusion perpétuelle. Cet arrêt fut confirmé par un arrêt de la Cour de cassation déposé le 20   janvier 2003. Le 2 avril 2003, la commission électorale de la mairie de Rome effaça le requérant des listes électorales, conformément à l’article 32, alinéa 3, du décret du président de la République n o 223 du 20 mars 1967 (ci-après «   D.P.R. 223/67   »). Le 30 juin 2004, le requérant introduisit un recours devant la commission électorale de la circonscription de Rome ( Commissione elettorale circondariale di Roma ). Se référant, entre autres, à l’arrêt Hirst c. Royaume-Uni (n o 2) (n o 74025/01, 30 mars 2004), il se plaignit de ce que la privation perpétuelle de son droit de vote était incompatible avec l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention. Par une décision du 7 juillet 2004, la commission rejeta la demande du requérant, estimant que «   les motivations exposées par celui-ci ne rentraient pas dans le champ de compétence de la commission   ». Le 16 juillet 2004, le requérant introduisit un recours devant la cour d’appel de Rome. Il releva que le fait que l’effacement de son nom des listes électorales soit une conséquence automatique de sa condamnation à la peine de réclusion perpétuelle et à l’interdiction perpétuelle des fonctions publiques n’était pas compatible avec son droit de vote garanti par l’article 3   du Protocole n o 1 à la Convention. Par un arrêt déposé le 29 novembre 2004, la cour d’appel rejeta la demande du requérant. Elle releva que, si dans l’affaire Hirst (précité) la privation du droit de vote était applicable à toute personne ayant été condamnée à une peine de réclusion, abstraction faite des intérêts concurrents et de la proportionnalité de l’interdiction frappant les détenus condamnés, en droit italien, la mesure litigieuse n’est appliquée que pour les délits punis de façon particulièrement forte, notamment, par la peine à la réclusion perpétuelle. L’automaticité de l’application de cette interdiction à toute peine de réclusion fait donc défaut dans le système juridique italien. A une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation. Il allégua, entre autres, qu’en droit italien, la privation du droit de vote est une conséquence non pas du délit commis mais de la condamnation à la peine accessoire de l’interdiction des fonctions publiques (à son tour conséquence de la peine principale infligée), sans que l’autorité judiciaire ait aucun pouvoir de décider sur l’application de cette mesure. Par un arrêt déposé le 17 janvier 2006, la Cour de cassation débouta le requérant. Elle rappela d’abord l’arrêt de la Grande Chambre de la Cour Hirst c. Royaume-Uni (n o 2) ([GC], n o 74025/01, du 6 octobre 2005) dans lequel celle-ci a considéré que la privation du droit de vote au Royaume-Uni «   concerne (...) une grande fraction des personnes incarcérées et toutes sortes de peines d’emprisonnement, allant d’un jour à la réclusion à perpétuité, et d’infractions allant d’actes relativement mineurs aux actes les plus graves   » ( Hirst , [GC], précité, § 77). Elle releva ensuite qu’au sens de l’article 29 du code pénal, la privation du droit de vote n’est appliquée que dans les cas de condamnation à une peine de réclusion d’au moins trois ans. Dans les hypothèses où la durée de la peine de réclusion est inférieure à cinq ans, la privation du droit de vote n’a qu’une durée de cinq ans, la privation perpétuelle du droit de vote n’étant prévue que dans les cas de condamnation à une peine de réclusion d’au moins cinq ans ou bien à la peine de réclusion perpétuelle. B.     Le droit interne pertinent 1. Le décret du président de la République n o 223 du 20 mars 1967 («   D.P.R. n o 223/67   »), dispose ainsi dans ses parties pertinentes   :   Article 2 «   1. Ne sont pas électeurs   : (...) d) les personnes ayant été condamnées à une peine entraînant l’interdiction perpétuelle des fonctions publiques (...) 2. Les jugements pénaux ne comportent la perte du droit électoral qu’à partir de moment où ils ont acquis force de chose jugée.   » Article 32 «   Aucune modification ne peut être apportée aux listes électorales (...) si ce n’est que dans le cas (...) 3) de perte du droit électoral, résultant d’un jugement ou d’une autre mesure provenant d’une autorité judiciaire. (...) 11) contre les décisions de modification des listes électorales il est possible d’introduire un recours devant la commission électorale compétente dans un délai de dix jours. La commission décide dans un délai de quinze jours (...)   » Article 42 «   Les décisions de la commission électorale (...) peuvent être attaquées par un recours devant la cour d’appel compétente.   » 2. Le code pénal Article 28 (Interdiction des fonctions publiques) «   L’interdiction des fonctions publiques est perpétuelle ou temporaire. Suite à l’interdiction perpétuelle des fonctions publiques, sauf dans le cas où la loi dispose autrement, la personne ayant été condamnée est déchue   : 1)     du droit de vote ou d’éligibilité dans tout comice électoral ( comizio elettorale ) ainsi que de tout autre droit politique (...)   » Article 29 (Cas dans lesquels la condamnation entraîne l’interdiction des fonctions publiques) «   La condamnation à une peine de réclusion perpétuelle et la condamnation à la réclusion pour une période non inférieure à cinq ans entraînent l’interdiction perpétuelle de la personne condamnée des fonctions publiques   ; la condamnation à la réclusion pour une période non inférieure à trois ans entraîne l’interdiction des fonctions publiques pour une période de cinq ans (...)   » GRIEF Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint du fait que, suite à sa condamnation à une peine de réclusion perpétuelle, il a été déchu de son droit de vote. EN DROIT Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint du fait que, suite à sa condamnation à une peine de réclusion perpétuelle, il a été déchu de son droit de vote. Cet article se lit ainsi   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » Le Gouvernement fait d’abord valoir que, contrairement au système législatif du Royaume-Uni, objet de l’évaluation de la Cour dans l’affaire Hirst ([GC], précité), en Italie il n’existe aucune interdiction automatique et généralisée du droit de vote visant toute personne incarcérée suite à une condamnation, seules les infractions les plus graves et, partant, punies plus durement, impliquant l’interdiction du droit de vote. De l’avis du Gouvernement, le but poursuivi par cette mesure, consistant en la punition et la dissuasion, ne peut qu’être considéré légitime. La Gouvernement relève aussi que la mesure litigieuse est proportionnée à l’objectif poursuivi par l’Etat, car elle est prévue pour une série de délits spécifiques d’une certaine gravité. De l’avis du Gouvernement, cette requête devrait donc être déclarée manifestement mal fondée. Le requérant observe d’abord que, l’interdiction du droit de vote s’applique automatiquement à toute personne emprisonnée pour une période supérieure à trois ans. De plus, ne faisant pas l’objet d’une évaluation au cas par cas de juges nationaux, elle est une conséquence automatique de l’interdiction des fonctions publiques (cette dernière dérivant à son tour automatiquement de l’application de la peine principale). Dans ce contexte, il est à noter que la mesure litigieuse n’a pas été mentionnée dans les décisions internes. La Cour estime que cette requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que cette requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0324DEC000012605
Données disponibles
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