CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0324DEC000031605
- Date
- 24 mars 2009
- Publication
- 24 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M me Generosa Pecar et M. Milivoj Pertot, sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1940 et 1973 et résidant à Sistiana. Ils sont représentés devant la Cour par M es   G. Rubinato et A. Saccucci, avocats à Udine.   Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M e E. Spatafora, et par son et coagent, M. F. Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient propriétaires d’un terrain sis à Sistiana. Par des arrêtés des 4 juin 1969 et 16 février 1972, le ministère des travaux publiques approuva le projet de construction d’une route sur une partie du terrain des requérants. Le terrain fut occupé d’urgence. Le 20 mai 1980, les requérants saisirent les juridictions nationales d’une action en dommages intérêts pour l’expropriation indirecte de leur terrain. Les juridictions accueillirent la demande des requérants et condamnèrent l’administration à payer une indemnité calculée aux termes de la loi n o 662 de 1996. Les requérants se plaignaient d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT   La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, Ersiliagrazia Spatafora, Agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement italien offre de verser à M me Generosa Pecar et M. Milivoj Pertot, à titre gracieux, la somme de 50   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Nous soussignés, Gianluca Rubinato et Andrea Saccucci, Avocats, notons que le gouvernement italien est prêt à verser aux requérants M me Generosa Pecar et M.   Milivoj Pertot, à titre gracieux, la somme de 50   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté mes clients, nous vous informons qu’ils acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0324DEC000031605