CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0324DEC000347704
- Date
- 24 mars 2009
- Publication
- 24 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hüseyin Aladağ, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Bayat, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. La requête concernait le licenciement du requérant par Türk Télécom et la procédure administrative qui s’en suivit. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant alléguait la méconnaissance du principe du contradictoire et de l’égalité des armes du fait de la non-communication des conclusions du procureur près le Conseil   d’Etat. Le requérant se plaignait en outre de n’avoir pas eu communication de la requête de Türk Télécom relative à la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d’Ankara. Il se plaignait enfin de la durée de la procédure. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné déclare que le gouvernement turc offre de verser à M.   Hüseyin   Aladağ, à titre gracieux, la somme de 500 EUR (cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   En ma qualité de représentant du requérant, je note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Hüseyin Aladağ, à titre gracieux, la somme de 500 EUR (cinq cents euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Dûment consulté par mes soins, M. Hüseyin Aladağ accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il   convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0324DEC000347704