CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0324DEC003167407
- Date
- 24 mars 2009
- Publication
- 24 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Luc Monin, est un ressortissant belge, né en 1958 et résidant à Dinant. Il est représenté devant la Cour par M e   T. Levy, avocat à Paris.   Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Daniel Flore, Directeur général au Service public fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Le requérant est juge au tribunal de première instance de Dinant. Le 13 septembre 2005, la 10 e chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Dinant, présidée par J.D. avec pour assesseurs C.J. et le requérant, tous juges au tribunal de première instance de Dinant, rendirent un jugement condamnant E.D., directeur de l’association «   La Maison de nos enfants   », pour des abus sexuels commis sur des mineurs hébergés chez lui en famille ou par l’institution. Cette association était présidée par F.F., président du tribunal de première instance de Dinant. Après la clôture des débats, le 19 avril 2005, et bien qu’il n’ait émis aucune critique ni réserve sur le déroulement de l’instruction, E.D. avait adressé une lettre au tribunal dans laquelle il prétendait avoir été «   piégé   ». Il motivait ce sentiment, d’une part, par l’ambiance ayant régné dans la salle d’audience et, d’autre part, par le fait qu’il avait vu à la fin de l’audience, le président F.F. parler avec un ancien éducateur de l’association, qui avait l’avait informé sur une affaire de mœurs. De plus, E.D. alléguait que le président du tribunal et le juge d’instruction entretenaient des liens d’amitié et qu’ils auraient eu tous les deux des ennuis disciplinaires en rapport avec le divorce du président F.F. Le 18 mai 2005, l’avocat d’E.D. déposa une requête en réouverture des débats, fondée sur les termes de la lettre. Le 24 mai 2005, le tribunal fit droit à la demande et les débats furent fixés au 14 juin 2005. Au cours des débats, E.D. réitéra sa conviction de ne pas avoir bénéficié d’une instruction objective en raison des faits invoqués dans sa lettre. Lors de l’audience, le parquet affirma qu’il n’y avait pas eu de dossier disciplinaire concernant les deux magistrats mis en cause par E.D. Il apparut au cours du délibéré que le requérant estimait que les allégations d’E.D. étaient pertinentes et que des investigations complémentaires étaient nécessaires avant de statuer. Le 12 septembre 2005, le requérant déposa au greffe de sa juridiction une lettre destinée à ses collègues et ainsi libellée   : «   Je m’inquiète vivement des conditions dans lesquelles ce délibéré est mené. Il me paraît fort malsain qu’aucune mesure ne soit prise pour permettre de vérifier les allégations du prévenu quant à l’enquête dont il fait état alors même que vous n’ignorez pas le caractère mensonger des propos du ministère public à ce sujet. Il s’agit d’un préalable absolu à l’examen du problème dont nous sommes saisis   : c’est pourquoi je vous demande une dernière fois de revoir votre position à ce sujet   ». Le 13 septembre 2005, après la lecture du jugement par le président d’audience, J.D., le requérant se leva et, prenant publiquement la parole, déclara ce qui suit   : «   Monsieur le Président, je refuse de signer le jugement pour des motifs d’ordre public. Je vous dépose une lettre dans laquelle je m’en explique   ». Craignant de n’avoir pas été entendu, le requérant prépara une seconde lettre qu’il remit sous pli fermé au président J.D. après la lecture du jugement du 13 septembre 2005. Dans cette lettre, le requérant indiquait que le substitut M. avait menti en affirmant qu’il n’y avait pas eu d’enquête concernant F.F. et le juge d’instruction. 2.     Les procédures disciplinaire et pénale contre le requérant Le requérant fit l’objet de poursuites pénales et disciplinaires. Par un arrêt du 4 novembre 2005, la Cour de cassation dessaisit la juridiction de Dinant de la procédure disciplinaire et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance de Nivelles. L’instruction de la procédure pénale fut confiée au conseiller G, de la cour d’appel de Liège. Le 25 octobre 2005, G. décerna un premier mandat d’amener à l’encontre du requérant, faisant suite à une lettre du conseil de celui-ci l’informant qu’en raison du dépôt d’une requête de dessaisissement, le requérant ne se présenterait pas à la convocation. Le requérant demanda à la Cour de cassation de dessaisir la juridiction de Liège, mais il fut débouté le 2 novembre 2005. Le 21 novembre 2005, G. délivra un second mandat d’amener à l’encontre du requérant. Le conseil de ce dernier informa G. que le requérant estimait inapproprié l’examen psychiatrique envisagé par le magistrat instructeur. Le 17 novembre 2005, G. avait fait savoir par une lettre que la décision d’ordonner un examen psychiatrique du requérant était mûrement réfléchie. Ce second mandat fut mis à exécution le 8 décembre 2005. Puis le même jour, G. délivra un second mandat d’amener à exécuter le 15 décembre 2005 en vue de conduire le requérant au cabinet d’un psychiatre. Une requête en récusation de l’un des membres de la cour d’appel de Liège fut rejetée par la Cour de cassation le 26 avril 2006. Le 20 mars 2006, le conseil du requérant informa le parquet de Liège de son intention de demander des actes et devoirs complémentaires, en application des articles 127 et 61 quinquiès du code d’instruction criminelle. Le 27 mars 2006, le premier avocat général près la cour d’appel de Liège, B., répondit qu’en raison de la procédure prévue par l’article 479 du code d’instruction criminelle, «   il ne pouvait être réservé suite à la demande   ». Le 5 avril 2006, le conseil du requérant fit valoir que l’instruction de G. avait porté sur des faits éloignés des actes reprochés à l’inculpé et s’était intéressée à d’éventuelles relations de celui-ci avec l’avocat d’E.D. Plusieurs actes d’instruction furent alors sollicités ainsi que l’audition de témoins. Le 5 avril 2006, B. affirma ce qui suit   : «   La citation envers Monsieur Monin étant lancée, il vous est loisible de solliciter l’exécution de devoirs complémentaires à l’audience de la cour d’appel   ». Dans le cadre de son instruction, G. entendit le président D. et le substitut M. En présence d’une contradiction entre leurs déclarations, G. écrivit, le 25   janvier 2006, une lettre à B. destinée à l’éclairer. Dans sa réponse écrite du 27 janvier 2006, B. affirma ce qui suit   : «   Lorsque Monsieur M. m’a interrogée, je lui ai indiqué qu’il n’existait au parquet général de Liège aucun dossier à la charge de Monsieur C.[le juge d’instruction] ou de Monsieur F.F.   » Le requérant fut inculpé pour violation du secret du délibéré après le prononcé du jugement, calomnie, dénonciation calomnieuse et outrage à l’encontre du substitut M. Le 10 octobre 2006, la cour d’appel de Liège refusa d’entendre les témoins cités par le requérant, notamment le substitut M., le procureur général près la cour d’appel, B., le président du tribunal de première instance, J.D., et le greffier de celui-ci. Elle s’exprima ainsi   : «   (...) il n’existe aucune raison justifiée (...) Ni d’entendre ou de faire entendre au préalable les personnes citées par lui, l’audition de ces témoins apparaissant sans intérêt pour la manifestation de la vérité dès lors que la Cour dispose de tous les éléments utiles à asseoir sa conviction et les questions que le prévenu souhaite voir posées aux témoins demandés, soit ont déjà reçu réponse tant dans le cadre de l’instruction à laquelle il a été procédé par le conseiller instructeur que dans le dossier joint à charge [d’E.D.], soit sont totalement étrangères aux faits de la cause ou sans intérêt pour l’application de celle-ci   ». La cour d’appel releva que le requérant avait eu la possibilité de solliciter tous les devoirs complémentaires qu’il estimait utiles dans le cadre de l’instruction le concernant et que la question lui avait été expressément posée par le conseiller instructeur lors des auditions des 25 octobre et 8   décembre 2005. A chaque fois, le requérant avait refusé, expressément ou implicitement, invoquant son droit au silence. La cour d’appel souligna que, si le prévenu disposait toujours du droit de solliciter l’exécution de devoirs complémentaires nonobstant la procédure particulière résultant du privilège de juridiction, tels l’audition de témoins ou autres, le juge appréciait souverainement s’il y avait lieu, pour former sa conviction, de faire droit à cette demande. La cour d’appel affirma qu’à supposer qu’il y ait eu un dossier disciplinaire ou, tout le moins, une enquête préalable à charge du président F.F. et/ou du juge d’instruction en relation avec le divorce du premier, ce fait ne pouvait avoir aucune incidence sur la régularité de la procédure menée à l’encontre d’E.D., ni justifier une suspicion quelconque fondée à cet égard. Il était parfaitement indifférent que le renseignement fourni par le substitut M. à l’audience du 14 juin 2005 du tribunal correctionnel quant à l’existence d’un tel dossier disciplinaire ait été exact ou non, dès lors qu’il ressortait du dossier que ce magistrat n’avait fait que relayer une information qui lui avait été donnée par ses autorités hiérarchiques, ce que le prévenu ne contestait pas. Enfin, la cour d’appel condamna le requérant à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 200 euros pour violation du secret du délibéré, calomnie, dénonciation calomnieuse et outrage à l’encontre du substitut M. Le 24 janvier 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle releva d’abord que, en tant que le requérant invoquait la violation de l’article 6 § 3 sans préciser en quoi l’arrêt violait cette disposition, le moyen était irrecevable. Elle nota en outre que l’arrêt ne refusait pas l’audition de témoins sollicitée à cause de l’attitude adoptée par le requérant pendant l’instruction préparatoire. En effet, ce refus était justifié par le motif que cette audition apparaissait sans intérêt pour la manifestation de la vérité et que le moyen du requérant procédait d’une lecture inexacte de l’arrêt. Enfin, elle estima que dès lors que le requérant avait eu la possibilité de contredire librement, devant la juridiction de jugement, les éléments apportés contre lui par la partie poursuivante, il ne pouvait prétendre qu’il n’avait pas eu droit à un procès équitable. B.     Le droit interne pertinent Les articles pertinents du code d’instruction criminelle se lisent ainsi   : Article 479 «   Lorsqu’un juge (...) au tribunal de première instance (...) est prévenu d’avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour d’appel le fait citer devant cette cour, qui prononce sans qu’il puisse y avoir appel.   » Article 483 «   Lorsqu’un juge (...) au tribunal de première instance (...) est prévenu d’avoir commis, dans l’exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit est poursuivi et jugé comme il est dit à l’article 479.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du principe d’impartialité, notamment de la part du magistrat chargé de l’instruction et de la cour d’appel de Liège. Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du fait que la cour d’appel de Liège n’a entendu aucun témoin et a refusé l’audition des témoins cités par le requérant. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’une violation du principe d’impartialité, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention   : d’une part, par le magistrat instructeur au motif que deux de trois mandats d’amener émis par lui, afin de faire comparaître le requérant devant lui et devant un psychiatre, étaient utilisés dans un dessein coercitif et d’humiliation du requérant   ; d’autre part, par la cour d’appel de Liège qui ne pouvait pas, sans être elle-même partiale, considérer que la vérification de l’objectivité du soupçon de partialité émis par le prévenu était sans objet. La Cour estime qu’à supposer même qu’il y ait épuisement des voies de recours internes, le grief tiré du défaut d’impartialité est manifestement mal fondé. Dans la mesure où ce grief est dirigé contre la cour d’appel, il revient à affirmer qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a fait preuve de partialité. Or, aucun élément du dossier ne permet de tirer une telle conclusion. Dans la mesure où le grief vise le magistrat instructeur, rien ne permet non plus de conclure qu’en émettant deux mandats d’amener, ce magistrat avait fait preuve de partialité à l’égard du requérant ou visait à l’humilier. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint ensuite du fait que la cour d’appel de Liège n’a entendu aucun témoin et a refusé l’audition des témoins cités par lui. Il invoque l’article 6 § 3 d), aux termes duquel   : «   Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » Dans ses observations en réponse à celle du requérant, le Gouvernement souligne que la question de l’accès au dossier de l’instruction n’a jamais été soulevée devant les juridictions nationales et qu’il y a donc non-épuisement des voies de recours internes sur ce point. De plus, la requête du requérant se fonde non pas sur l’argument de la non-audition des témoins mais plutôt sur l’exactitude des déclarations du substitut M. et cela d’autant plus qu’elle critique l’arrêt de la cour d’appel qui aurait volontairement omis un élément essentiel. Or, le requérant aurait dû faire valoir ces arguments à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel devant la Cour de cassation. Comme il ne l’a pas fait, il n’a pas non plus épuisé les voies de recours internes à cet égard. La Cour considère qu’en l’occurrence, le Gouvernement semble tirer argument et demander l’irrecevabilité du grief pour la même raison qui, aux yeux de la Cour, a justifié sa communication, à savoir le refus de la cour d’appel d’entendre les témoins cités par le requérant et l’incidence de ce refus sur la possibilité pour le requérant de faire valoir efficacement ses droits de la défense. La Cour n’estime pas devoir se prononcer sur cette objection du Gouvernement, car elle conclut à l’irrecevabilité du grief par un autre motif. Le Gouvernement souligne, en ce qui concerne la procédure devant la cour d’appel, que le requérant se lance dans un débat relatif à l’opportunité de l’audition des témoins, faisant ainsi fi du fait que la Cour n’est pas une quatrième instance et du fait qu’il incombe en premier lieu aux juridictions nationales de se prononcer sur une telle opportunité. Il prétend que le requérant a eu l’occasion de demander des devoirs d’instruction complémentaires et l’audition de témoins. La cour d’appel de Liège a considéré que les mesures sollicitées étaient étrangères à la procédure le concernant (car elles concernaient l’affaire d’E.D.) et non pertinentes dans le cadre de la manifestation de la vérité des faits qui lui étaient reprochés. En fait, le requérant avait accusé le substitut M. d’avoir menti à l’audience du 14 juin 2005 quant à l’existence d’un dossier disciplinaire concernant le juge d’instruction et le président F.F. Or, le substitut M. ne pouvait avoir menti car il n’avait fait que transmettre une information qui lui avait été donnée par son supérieur hiérarchique, le premier avocat général près la cour d’appel de Liège, B., ce que le requérant n’a pas contesté, comme l’indique d’ailleurs la cour d’appel dans son arrêt. Le requérant se lance là dans un débat revenant sur un élément factuel de la procédure devant la cour d’appel sur lequel la Cour n’a pas à se prononcer. Le requérant prétend qu’il n’a pas eu la possibilité ni l’occasion de demander des actes d’instruction au cours de l’information. Il n’a été avisé de la clôture de l’information que par les réquisitions du procureur général B. qui le renvoyaient devant la juridiction de jugement. C’est par un raisonnement spécieux que la cour d’appel de Liège a privé le requérant de la possibilité de prouver le mensonge du substitut M. Lors de l’audience du 14 juin 2005, M. ne s’était pas «   borné   », comme l’a écrit la cour d’appel, à déclarer «   s’être informé auprès des autorités hiérarchiques, en l’occurrence les services du procureur général de Liège   », mais avait dit qu’il «   n’y avait rien   », formulation ayant amené le tribunal à croire qu’à aucun moment le juge d’instruction et le président F.F. n’avaient fait l’objet d’une procédure disciplinaire. C’est sur ce point que les témoins cités par le requérant avaient une information importante à communiquer à la cour d’appel. La Cour rappelle que l’article 6 § 3 d) de la Convention laisse, en principe, aux juridictions internes le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins. Cet article n’exige pas la convocation et l’interrogatoire de tout témoin à décharge : ainsi que l’indiquent les mots «   dans les mêmes conditions   », il a pour but essentiel une complète   égalité des armes en la matière. La notion d’«   égalité des armes   » n’épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l’article 6, pas plus que du paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d’autres. En effet, il ne suffit pas de démontrer que «   l’accusé   » n’a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il que l’intéressé rende vraisemblable que la convocation de ce témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l’interroger a causé un préjudice aux droits de la défense   (voir, parmi d’autres, Erich Priebke c.   Italie (déc.), n o   48799/99, 5 avril 2001). En examinant si le refus de l’audition des témoins sollicitée par le requérant méconnaît l’article 6 §§ 1 et 3 d), la Cour a recours à deux méthodes différentes   : soit elle vérifie le caractère décisif que peuvent avoir les déclarations des témoins à charge sur la qualification de l’infraction et sur la condamnation concernée ainsi que les éléments nouveaux et pertinents pour la défense que peuvent apporter les témoins à décharge ( Guilloury c. France , n o 62236/00, 22 juin 2006)   ; soit, sans spéculer sur le caractère fondamental ou non des auditions requises par le requérant, elle considère la procédure dans sa globalité et vérifie si ces auditions auraient pu contribuer à l’équilibre et à l’égalité qui doivent régner tout au long du procès entre l’accusation et la défense ( Vaturi c. France , n o 75699/01, 13   avril 2006). La Cour estime que la seconde méthode est appropriée en l’espèce. Elle aura donc égard à l’ensemble de la procédure pénale contre le requérant, tant en ce qui concerne la phase d’instruction que celle devant la juridiction du fond, ces deux phases étant pertinentes dans leur globalité pour déterminer le caractère équitable du procès fait au requérant. La Cour relève, en premier lieu, que par une lettre du 27 mars 2006, le procureur général près la cour d’appel, qui avait rédigé les réquisitions contre le requérant, l’a informé que sa demande d’actes d’instruction complémentaires était irrecevable   ; celui-ci étant magistrat, la procédure prévue dans son cas par le code d’instruction criminelle était celle de l’article 479 et s. et non celle du droit commun. Il est donc évident que pendant l’instruction et jusqu’au renvoi du requérant en jugement devant la cour d’appel, celui-ci n’a pas été en mesure d’exercer son droit de faire entendre des témoins. N’ayant pas eu accès au dossier de l’information, car jugé selon le principe de privilège de juridiction instauré par l’article 479 et     s. du code d’instruction criminelle, le requérant s’est vu dans l’impossibilité de réfuter à ce stade les déclarations à l’origine de son inculpation. Toutefois, la Cour souligne que le grief du requérant porte sur le refus de la cour d’appel de faire droit à sa demande d’examiner certains témoins, dont le procureur général près la cour d’appel, B., le président J.D. et son greffier et, notamment, le substitut M., que le requérant accusait d’avoir menti lors de l’audience du 14 juin 2005 quant à l’existence d’un dossier disciplinaire concernant deux juges. Or, la cour d’appel a précisé que l’audition de ces témoins était sans intérêt pour la manifestation de la vérité car les questions que le requérant souhaitait voir leur poser avaient déjà reçu une réponse dans le cadre de l’instruction. En effet, il avait été établi que le substitut M. n’avait fait que relayer une information qui lui avait été transmise par ses supérieurs, ce que le requérant n’avait pas contesté, comme l’a relevé expressément la cour d’appel dans son arrêt. Dans les circonstances de la cause, la cour n’estime pas que le requérant a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits de la défense dans le procès auquel il était partie. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Sally Dollé   Ireneu Cabral Barreto   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0324DEC003167407
Données disponibles
- Texte intégral