CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0326DEC003282107
- Date
- 26 mars 2009
- Publication
- 26 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Cour par M e   E. Papadakis, avocat à Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M me S. Alexandridou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 octobre 1995, la voiture du requérant fut volée alors qu’elle était stationnée dans la rue. Le requérant fit une déclaration de vol à la compagnie d’assurance qui assurait son véhicule. Celle-ci l’informa que si le véhicule n’était pas retrouvé au bout d’un laps de temps raisonnable, le requérant se verrait verser la somme convenue dans le contrat d’assurance. Cependant, au terme du délai écoulé, la compagnie d’assurance refusa de dédommager le requérant. Le 29 avril 1996, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes. A l’audience du 15 janvier 1997, la compagnie d’assurance sollicita un report de l’examen de l’affaire, dans l’attente de la fin de la procédure pénale introduite par cette dernière contre le requérant pour vol de véhicule et usage de faux. Le 22 avril 1997, le tribunal de grande instance débouta le requérant, en raison, entre autres, du fait que l’assurance du véhicule comportait des garanties disproportionnées par rapport à sa valeur et que des soupçons pesaient sur le requérant d’avoir fait disparaître sa propre voiture et commis le délit de faux. Le 7 janvier 1998, le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel d’Athènes. A la demande du requérant, l’audience fut initialement fixée au 9 avril 1999. Toutefois, à cette date, elle fut reportée en raison de la non-comparution des parties. Le 3 janvier 2001, le requérant demanda une nouvelle fixation d’audience. A la date fixée, le 15 mars 2001, les débats furent ajournés au 25   octobre   2001, puis au 7 mars 2002, et, à la demande des parties, au 30   mai   2002. Le 31 octobre 2002, la cour d’appel confirma le jugement de première   instance. Entre-temps, en 2000, le requérant avait été condamné de manière définitive par la cour d’appel criminelle d’Athènes, dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui. Le 26 octobre 2005, le requérant se pourvut en cassation. Le 26   janvier   2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 226 § 4 du code de procédure civile dispose   : «   (...) Lorsque l’audience est reportée pour quelque raison que ce soit, les affaires fixées à l’ordre du jour sont transférées à la diligence des parties à des dates postérieures (...).   » Il ressort des dispositions pertinentes du code de procédure civile que les cours et tribunaux n’ont pas le pouvoir d’accomplir d’office des actes liés à la procédure. Ainsi, ils sont obligés de reporter une audience lorsque les parties ne comparaissent pas. Ils ne peuvent ni accélérer les délais pour la délibération concernant une voie de recours ni fixer une nouvelle audience en cas d’ajournement, ce qui peut se faire seulement à la diligence des parties. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du dépassement du «   délai raisonnable   » de la procédure. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions grecques n’ont pas apprécié correctement les faits de la cause et les moyens de preuve. Il se plaint également du fait que leurs décisions sont fondées sur des raisonnements arbitraires et des conjectures. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La période à prendre en compte a débuté le 29 avril 1996, avec la saisine du tribunal de grande instance d’Athènes, et a pris fin le 26   janvier 2007, soit dix ans et neuf mois environ pour trois degrés de juridiction. Le Gouvernement prétend que le requérant a laissé une période de huit   ans s’écouler (du prononcé du jugement de première instance jusqu’au pourvoi en cassation) sans se soucier du déroulement de la procédure, ce qui prouve le manque d’intérêt de sa part pour l’aboutissement de celle-ci dans un délai raisonnable. Le requérant soutient qu’il n’a pas contribué à la longueur de la procédure. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender   c.   France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). La Cour note que la procédure devant le tribunal de grande instance d’Athènes a duré un an environ et celle devant la Cour de cassation un an et trois   mois, délais conformes à l’exigence de l’article 6 § 1. En revanche, celle devant la cour d’appel a totalisé cinq ans environ   : saisie le 7   janvier   1998, elle a rendu son arrêt le 31 octobre 2002. La Cour déterminera si ce retard est dû au comportement des parties ou à celui des autorités judiciaires. A cet égard, elle relève que le 9 avril 1999, l’audience a été reportée du fait que les parties n’ont pas comparu. Ce n’est que le 3 janvier 2001 que le requérant a demandé une nouvelle fixation d’audience. A la date fixée, le 15   mars   2001, les débats furent ajournés au 25 octobre 2001, puis au 7   mars   2002 et, à la demande des parties, au 30 mai 2002. Il ressort de l’examen de ces dates que les retards les plus longs sont imputables au comportement des parties, dont le requérant, qui a mis, de surcroît, un an et neuf   mois pour demander une nouvelle fixation d’audience après l’ajournement de celle initialement prévue. Il convient également de souligner que si la cour d’appel a rendu son arrêt le 31 octobre 2002, le requérant s’est pourvu en cassation le 26   octobre   2005, soit trois ans plus tard. Il n’a interjeté appel du jugement du 22 avril 1997 qu’au 7 janvier 1998, soit plus de huit mois plus tard. En somme, la Cour considère que l’attitude du requérant est à l’origine d’un retard de plus de cinq ans et demi, dont l’Etat ne saurait être tenu pour responsable. De ce fait, malgré la durée globale de la procédure, la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du «   délai raisonnable   » au sens de l’article   6   §   1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les juridictions grecques n’ont pas apprécié correctement les faits de la cause et les moyens de preuve. Il se plaint également du fait que leurs décisions sont fondées sur des raisonnements arbitraires et des conjectures. La Cour rappelle à cet égard qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes, auxquelles il incombe au premier chef d’interpréter la législation interne (voir Bulut c. Autriche , 22 février 1996, §   29, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, et mutatis mutandis , Edificaciones March Gallego   S.A   c   Espagne , 19 février 1998, § 33, Recueil 1998-I). Sa tâche se limite à vérifier si les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à l’article 6 de la Convention et ne sont pas entachées d’arbitraire. Elle ne peut apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sinon elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission ( Kemmache   c.   France (n o   3) , 24   novembre 1994, § 44, série A n o   296-C). En l’espèce, aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que serait manifestement erroné ou arbitraire le constat fait par les décisions des juridictions grecques. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0326DEC003282107
Données disponibles
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