CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0326DEC003803707
- Date
- 26 mars 2009
- Publication
- 26 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s34D46E87 { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s507451D6 { width:4.53pt; display:inline-block } .s299839C6 { width:212.77pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 38037/07 présentée par Anastasios LEKKAS et autres contre la Grèce La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant le 26 mars 2009 en une chambre composée de   :   Nina Vajić, présidente,   Christos Rozakis,   Anatoly Kovler,   Elisabeth Steiner,   Khanlar Hajiyev,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Anastasios Lekkas, M me Elissavet Lekka, M. Michail Lekkas et M me Maria-Eirini Lekka, sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1935, 1956, 1974 et 1977 et résidant à Acharnai (région de l'Attique). La deuxième requérante est la veuve et les deux derniers requérants les enfants de Christos Lekkas, qui était le frère du premier requérant. Ils sont représentés devant la Cour par M e   P. Rizos, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les déléguées de son agent, M mes O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat et Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L'expropriation litigieuse Le 7 décembre 1999, l'Etat grec procéda, par une décision conjointe des ministres des Finances, de l'Environnement et des Travaux publics, à l'expropriation d'une superficie totale de 1   240   220 m² sise sur le ban de la municipalité d'Acharnai, au lieu dit «   Lekanes   » ou «   Patima Dimogli   », au profit de l'Organisme pour le Logement des Travailleurs ( Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας – ci-après l'OEK), en vue de la construction du village olympique pour les besoins des Jeux Olympiques de 2004. Compte tenu de son but, l'expropriation fut considérée comme extrêmement urgente et d'importance majeure. 2   750 personnes environ furent visées par cette expropriation, dont le premier requérant et Christos Lekkas. Ces derniers se virent exproprier un terrain sur lequel ils avaient installé une entreprise d'horticulture, portant sur le plan cadastral le numéro T6-02. Les requérants allèguent que ce terrain était d'une superficie totale de 222   776 m² et que feue Maria Lekka, à savoir la mère du premier requérant et de Christos Lekkas l'avait informellement cédé à ses deux fils en 1960, elle-même en étant devenue propriétaire par usucapion extraordinaire ( έκτακτη χρησικτησία ). Le Gouvernement note, toutefois, que, lors de l'expropriation en 1954 d'une partie de ce domaine, Maria Lekka avait été reconnue copropriétaire indivise et titulaire de l'indemnité fixée pour une superficie de 240,62 m² seulement et que l'intéressée avait accepté, par le biais de son avocat, ces décisions (décisions n os   300/1954 et 350/1956 du comité administratif constitué ad hoc en vertu de la loi n o 2000/1952). 2.     La fixation de l'indemnité d'expropriation Par décision n o 779/2000 en date du 17 avril 2000, le tribunal de première instance d'Athènes fixa l'indemnité provisoire d'expropriation à 15   321   506   620 drachmes (44   964   069 euros). Le 12 juin 2000, l'OEK déposa l'indemnité à la Caisse des dépôts et consignations ( Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ). L'expropriation litigieuse se trouva ainsi réalisée. Le 8 juillet 2000, l'Etat prit possession du terrain litigieux. Le 19 juillet 2000, le premier requérant et Christos Lekkas saisirent la cour d'appel d'Athènes d'une demande tendant à la fixation de l'indemnité définitive de l'expropriation. Celle-ci fut fixée à un montant supérieur à l'indemnité provisoire par arrêt n o   6665 du 31 août 2001. La différence entre les deux montants fut déposée à la Caisse des dépôts et consignations en 2004. 3.     Les procédures tendant à la reconnaissance des titulaires de l'indemnisation a)     La procédure spéciale du décret-loi n o   797/1971 des 30 décembre 1970/1 er   janvier 1971 Le 12 décembre 2000, l'OEK saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une demande tendant à ce que plus de 2   500 habitants d'Acharnai soient reconnus titulaires de l'indemnité fixée, selon la procédure spéciale du décret-loi n o   797/1971 des 30 décembre 1970/1 er   janvier 1971 (voir ci-dessous). Le 6 septembre 2001, le premier requérant et Christos Lekkas saisirent le tribunal de première instance d'Athènes d'une demande tendant à être reconnus titulaires de l'indemnité fixée, selon la procédure spéciale du décret-loi n o   797/1971. Le 22 novembre 2001, ils se désistèrent de cette demande pour intervenir dans la procédure ouverte à la demande de l'OEK. Par la suite, tous les autres copropriétaires du domaine intervinrent dans la procédure contre la demande du premier requérant et de Christos Lekkas. Par décision n o   1687/2002, le tribunal s'abstint de se prononcer, pour permettre la reconnaissance des titulaires de l'indemnité selon la procédure ordinaire. b)     La procédure devant les tribunaux ordinaires Le 30 juillet 2003, le premier requérant et Christos Lekkas saisirent le tribunal de grande instance d'Athènes d'une demande tendant à être reconnus titulaires de l'indemnité d'expropriation selon la procédure ordinaire. Le 11 septembre 2003, Christos Lekkas décéda. Les trois derniers requérants, qui sont ses seuls héritiers, lui succédèrent dans la procédure. Le 4 mai 2004, se fondant sur la loi n o 3130/2003, qui était entrée en vigueur le 28 mars 2003 et dont l'article 39 prévoyait que la reconnaissance des titulaires de l'indemnité fixée suite à l'expropriation du domaine Patima Damogli était confiée à un comité administratif constitué ad hoc (voir ci-dessous), le tribunal de grande instance d'Athènes déclara irrecevable la demande des requérants, au motif qu'elle devait être examinée par le comité administratif susmentionné. Le tribunal nota que la nouvelle législation appliquée en l'occurrence n'était pas contraire à l'article 6 de la Convention (décision n o 2393/2004). Le 26 août 2004, les requérants se pourvurent en cassation, en affirmant notamment que la procédure mise en place par la loi n o 3130/2003 était contraire tant à l'article 8 de la Constitution (voir ci-dessous), car le comité administratif n'était pas «   un tribunal   » au sens de la Constitution, qu'à l'article 6 de la Convention, car elle ne pouvait aucunement garantir l'équité de la procédure. Le 31 mai 2006, pour ne pas rejeter le recours à la majorité d'une voix seulement, la quatrième chambre de la Cour de Cassation, composée de cinq membres, renvoya l'affaire devant la formation plénière de la haute juridiction   ; en particulier, deux magistrats de la quatrième chambre s'étaient opposés au rejet du recours, en considérant qu'il était anticonstitutionnel de priver les intéressés de leur juge naturel et de les obliger à confier la reconnaissance de leurs droits à un comité constitué dans sa majorité par des agents de la partie adverse, l'Etat. Selon ces magistrats, cette procédure portait, de multiples façons, violation tant de la Constitution que de la Convention, violation qui n'était pas corrigée par la possibilité offerte par la loi de former une opposition devant le tribunal de première instance (arrêt n o   1113/2006). Le 22 mars 2007, la formation plénière de la Cour de cassation rejeta à l'unanimité le pourvoi. La haute juridiction considéra que la procédure spéciale mise en place par la loi n o 3130/2003 poursuivait un but d'intérêt public, à savoir l'indemnisation rapide et simplifiée du grand nombre de propriétaires de la superficie totale expropriée et n'était pas contraire aux articles 8 de la Constitution et 6 § 1 de la Convention, car il était loisible aux intéressés de former une opposition devant le tribunal de première instance (arrêt n o   5/2007). c)     La procédure mise en place par la loi n o 3130/2003 Dans ses observations après la communication de la requête, le Gouvernement a révélé tout d'abord que, le 22 octobre 2003, les requérants avaient saisi le comité administratif, prévu par l'article 39 de la loi n o   3130/2003, d'une demande tendant à être reconnus titulaires de l'indemnité d'expropriation, tout en invitant le comité à examiner la constitutionnalité de cet article et en déclarant qu'ils ne s'estimaient aucunement liés par la décision qu'il rendrait. Il n'aurait pas été statué sur cette demande. Le Gouvernement a en outre révélé que le 27 juillet 2007, les requérants formèrent une opposition devant le tribunal de première instance d'Athènes, selon la procédure mise en place par l'article 39 de la loi n o 3130/2003, tendant à être reconnus titulaires de l'indemnité fixée. Ils notèrent que la constitution et le fonctionnement du comité administratif, auquel «   ils avaient été obligés de recourir   », «   posait un problème de violation de l'article 8 de la Constitution et de l'article 6 de la Convention   ». L'audience, initialement fixée au 4 mars 2008, fut reportée au 10 octobre 2008, date à laquelle elle fut à nouveau ajournée, faute pour les intéressés d'avoir inscrit l'affaire au rôle. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent ainsi   : Article 8 «   Nul ne peut être soustrait contre son gré au juge qui lui est assigné par la loi. La création de commissions judiciaires et de tribunaux extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit, est interdite.   » Article 17 «   1. La propriété est placée sous la protection de l'Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au détriment de l'intérêt général. 2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est que pour cause d'utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminée par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l'audience sur l'affaire concernant la fixation provisoire de l'indemnité par le tribunal. Dans le cas d'une demande visant à la fixation immédiate de l'indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède le jour de l'audience du tribunal sur cette demande. (...) 4. L'indemnité est toujours fixée par les tribunaux civils ; elle peut même être fixée provisoirement par voie judiciaire, après audition ou convocation de l'ayant droit, que le tribunal peut, à sa discrétion, obliger à fournir une caution analogue avant l'encaissement de l'indemnité, selon les dispositions de la loi. (...) Jusqu'au versement de l'indemnité définitive ou provisoire, tous les droits du propriétaire restent intacts, l'occupation de sa propriété n'étant pas permise. (...) L'indemnité fixée doit être versée au plus tard dans un délai d'un an et demi après la publication de la décision fixant l'indemnité provisoire ; dans le cas d'une demande de fixation immédiate de l'indemnité définitive, celle-ci doit être versée au plus tard dans un délai d'un an et demi après la publication de la décision du tribunal fixant l'indemnité définitive, faute de quoi l'expropriation est levée de plein droit. (...)   » 2.     Le décret-loi n o 797/1971 des 30 décembre 1970/1 er janvier 1971 constitue la législation fondamentale qui régit les expropriations, en application des principes énoncés dans les dispositions constitutionnelles. Le chapitre E dudit décret-loi prévoit une procédure particulière pour l'identification judiciaire des bénéficiaires de l'indemnité. Le tribunal compétent pour cette identification est le juge unique du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bien exproprié (article 26). D'après l'article 27 § 1, le tribunal procède à l'identification à partir des informations figurant sur le plan cadastral et la liste des propriétaires fonciers établis par un ingénieur compétent, dûment agréé par les services du ministère des Travaux publics, ainsi que de tout autre renseignement fourni par les parties ou examiné d'office. La décision prononcée au terme de cette procédure spéciale ne se prête à aucun recours (article 27 § 6). 3.     En vertu du paragraphe 4 de l'article 27, le tribunal ne rend pas de décision si : a) l'audience ou une déclaration de l'Etat établit que quelqu'un peut prétendre à la pleine propriété du bien exproprié ou à un autre droit réel   ; b) la propriété ou un autre droit réel prêtent à controverse entre plusieurs des bénéficiaires allégués, de sorte qu'il y a lieu de procéder à une enquête sur les prétentions élevées, laquelle doit comprendre une audience pour chaque partie intéressée ayant engagé une action ; c) l'audience établit qu'aucun droit réel n'est avéré en faveur de la partie qui cherche à se voir reconnaître comme bénéficiaire de l'indemnité. 4. Le 28 mars 2003, le Parlement grec adopta la loi n o   3130/2003 dont l'article 39 était intitulé «   Réglementation des questions relatives à la reconnaissance des titulaires de l'expropriation forcée du domaine Patima Dimogli pour la construction du village olympique   ». Aux termes de cet article, la reconnaissance des titulaires de l'indemnité fixée suite à l'expropriation du domaine était confiée à un comité administratif constitué ad hoc, composé d'un conseiller du Conseil juridique de l'Etat, d'un haut fonctionnaire du service foncier de l'Etat, d'un haut fonctionnaire du bureau du fisc de la région, d'un topographe et d'un avocat près la Cour de cassation   ; il était également stipulé que les demandes déposées devant n'importe quel autre organe seraient irrecevables. La loi prévoyait également que les intéressés qui n'auraient pas saisi le comité administratif dans les délais ou qui n'auraient pas été reconnus titulaires de l'indemnité en tout ou en partie, pouvaient former une opposition devant le tribunal de première instance d'Athènes, statuant en premier et dernier ressort. 5.     Le rapport explicatif du projet de la loi n o   3130/2003 indiquait notamment que   : «   Le tribunal de première instance d'Athènes, chargé de reconnaître les titulaires de l'indemnisation fixée, se trouva dans une impossibilité matérielle de procéder à la reconnaissance demandée, en raison des particularités sui generis et sans précédent de l'expropriation en question, à savoir   : a) le fait que la superficie expropriée appartenait à des milliers de copropriétaires de lots en indivision   ; b) la comparution, lors de l'audience sur la reconnaissance des titulaires de l'indemnité, de personnes alléguant qu'elles n'étaient pas propriétaires indivises mais propriétaires de lots séparés   ; c) la comparution, lors de l'audience, de contrevenants ( καταπατητές ) qui alléguaient avoir acquis la propriété de 1/5 de la superficie expropriée par usucapion extraordinaire   ; des centaines de personnes ont formé des interventions contre la reconnaissance des contrevenants ; d) le fait que plusieurs copropriétaires, héritiers de personnes reconnues comme propriétaires de lots en indivision en vertu des décisions n os   300/1954 et 350/1956 du comité administratif de la loi n o 2000/1952, décisions rendues à l'occasion de l'expropriation de 1   114   000 m² du domaine plus vaste à l'époque Patima Dimogli (...), demandaient à être reconnus propriétaires ou copropriétaires de pourcentages excédant substantiellement ceux qui avaient appartenu à leurs aïeux (...)   ; d) enfin, le plan cadastral était incomplet, puisque plusieurs copropriétaires n'ont pas déposé leurs titres de propriété. Le tribunal (...) s'abstint de se prononcer, en considérant que l'identification des titulaires était difficile, car la propriété du bien exproprié était revendiquée par plusieurs personnes   ; par conséquent, le litige devait être examiné selon la procédure ordinaire. Toutefois, l'examen de l'affaire selon la procédure ordinaire est désespérément longue et inefficace car, en raison du nombre sans précédent de parties, des interruptions certaines et fréquentes de l'instance dues aux décès des parties etc. qui adviendront et de l'impossibilité totale de notifier les documents du dossier aux milliers de copropriétaires, le procès ne finira jamais ou, s'il finit, il n'est pas prévu que cela ait lieu avant dix ans au plus tôt. Le résultat de la situation décrite ci-dessus est que les vrais petits propriétaires restent sans indemnité pendant des années, bien qu'ils aient été expulsés de leurs propriétés il y a plus de deux ans (...).   » Le rapport explicatif notait aussi que des dispositions spéciales avaient déjà été instituées dans le passé dans le but de faciliter la reconnaissance des titulaires de l'indemnité en cas d'expropriation et mentionnait, à titre indicatif, certains de ces cas, dont celui de l'expropriation, en 1954, du même domaine. GRIEFS 1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent qu'en raison de la publication et de l'application dans leur cas de la loi n o   3130/2003, ils n'ont pas pu avoir accès au juge naturel prévu par la loi, à savoir les juridictions ordinaires, afin d'être reconnus titulaires de l'indemnité d'expropriation. 2. Invoquant l'article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent que, bien qu'ils aient été expulsés de leur terrain et de leur entreprise depuis juillet 2000, ils ne sont toujours pas en mesure de toucher l'indemnité d'expropriation fixée, laquelle se trouve, pour cette raison, dépréciée de façon substantielle. EN DROIT Les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit d'accès à un tribunal, ainsi qu'à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent à cet égard les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement affirme à titre principal que les requérants n'ont pas fait un usage adéquat des recours internes susceptibles de porter remède à la situation dont ils se plaignent. Selon lui, la procédure suivie devant les juridictions ordinaires n'était pas la procédure appropriée   ; les requérants, qui étaient représentés par un conseil tout au long du procès, devaient savoir qu'elle ne présentait aucune chance de succès, d'autant plus que les règles posées par la nouvelle législation étaient parfaitement claires, prévisibles et accessibles à tous. Sur ce point, le Gouvernement révèle que les requérants étaient les seuls parmi des milliers de propriétaires expropriés à avoir recouru devant les juridictions ordinaires et à avoir contesté la procédure mise en place par la loi n o 3130/2003. Il note à cet égard que plus de cent avocats ont assisté le comité administratif dans son œuvre, en examinant les demandes soumises par les intéressés et en procédant à une vérification approfondie de leurs titres de propriété. Il note en outre que plus de 85   % des titulaires de l'indemnité ont perçu à ce jour les montants fixés et qu'il reste 15   % des titulaires qui ont formé une opposition, comme l'ont fait finalement les requérants. Le Gouvernement souligne sur ce point qu'il était prévu d'examiner les demandes restantes à l'audience du 10 octobre 2008, mais que cette audience fut ajournée en raison de l'omission des intéressés d'inscrire leur affaire au rôle   ; ceux-ci sont donc les seuls responsables pour tout retard dans l'examen de leur affaire. Le Gouvernement ajoute que la procédure mise en place par la loi n o 3130/2003 était plus simple, moins longue et moins onéreuse que le recours devant les juridictions ordinaires   ; qui plus est, l'intéressé n'était pas privé de son droit à un tribunal pour un examen au fond de son droit de toucher l'indemnité en question, puisqu'il lui était loisible de saisir le tribunal de première instance d'une opposition, ce qu'ont fait par ailleurs les requérants. Etant donné que cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal de première instance d'Athènes, le Gouvernement affirme que la requête est prématurée. Par ailleurs, le Gouvernement affirme que, lors de la procédure engagée devant les juridictions ordinaires, les requérants n'ont invoqué ni explicitement ni en substance aucune atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Il se poserait donc à cet égard un autre problème de non-épuisement des voies de recours internes. A titre accessoire, le Gouvernement affirme que les griefs des requérants sont dénués de fondement. Il note que ces derniers n'étaient pas obligés de s'adresser au comité administratif, mais qu'ils pouvaient directement s'adresser au tribunal de première instance moyennant une opposition afin d'être reconnus titulaires de l'indemnité d'expropriation. Ce tribunal civil est un organe judiciaire de pleine juridiction, compétent pour décider des contestations sur des droits et obligations de caractère civil. Le Gouvernement ajoute que les requérants n'ont pas encore été reconnus titulaires de l'indemnisation, en raison de leur obstination à vouloir suivre une procédure dépourvue de toute chance de succès. Ils sont donc les seuls responsables de la situation dont ils se plaignent. Les requérants ne se prononcent pas sur ces thèses et se bornent à présenter leurs demandes au titre de la satisfaction équitable. La Cour rappelle que la finalité de l'article 35 § 1, qui énonce la règle de l'épuisement des voies de recours internes, est de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n'en soit saisie ( Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, § 141, CEDH 2006-...). Néanmoins, l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrit que l'épuisement des recours relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; et il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies ( Sejdovic c.   Italie [GC], n o 56581/00, § 45, CEDH 2006-II). En l'occurrence, la Cour note que pour être reconnus titulaires de l'indemnité fixée pour l'expropriation de leurs biens, les requérants se sont engagés dans une longue procédure devant les juridictions ordinaires, laquelle était de toute évidence vouée à l'échec. En effet, la loi n o   3130/2003, qui était entrée en vigueur avant la saisine du tribunal de grande instance par les requérants, énonçait expressément que les demandes déposées devant n'importe quel autre organe que le comité administratif constitué ad hoc par cette loi seraient déclarées irrecevables. Dans ces conditions, la Cour ne saurait admettre qu'en s'adressant aux juridictions ordinaires, les requérants ont fait un usage normal des recours qui s'offraient à eux en droit interne. A son avis, il est évident que les intéressés auraient dû exclusivement se conformer à la procédure mise en place par la loi n o   3130/2003. Certes, la Cour ne perd pas de vue ni que les requérants contestent la constitutionnalité de cette procédure ni que, selon sa propre jurisprudence, lorsque le droit interne prévoit plusieurs recours parallèles relevant de différents domaines du droit, l'article 35 § 1 de la Convention n'exige pas qu'un requérant, après avoir tenté d'obtenir le redressement d'une violation alléguée de la Convention au travers de l'un de ces recours, doive encore nécessairement en utiliser d'autres ( Zając c. Pologne , n o   19817/04, § 80, 29   juillet 2008). Toutefois, la Cour note avant toute chose qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'obliger les requérants à entamer un nouveau cycle de procès, mais d'engager la seule procédure susceptible de leur offrir le résultat voulu, à savoir la reconnaissance de leur droit à toucher une partie de l'indemnité d'expropriation. C'est probablement dans cette optique que les requérants ont engagé malgré tout les démarches prévues par la loi n o 3130/2003   : dans un premier temps, ils se sont adressés au comité administratif afin d'être reconnus titulaires de l'indemnité d'expropriation et, dans un second, ils ont formé opposition devant le tribunal de première instance d'Athènes, en soumettant la même demande. La Cour ne connaît pas l'issue de la procédure devant le comité administratif, les requérants n'ayant produit aucune information à cet égard. Quant à la procédure en opposition, la Cour note qu'elle est actuellement en cours. Les requérants auraient dû donc attendre sa fin avant de saisir la Cour de leurs griefs. Les doutes qu'ils ont exprimés quant à la constitutionnalité de la procédure mise en place par la loi n o 3130/2003 ne sont pas de nature à les dispenser de cette obligation, notamment parce que la litispendance dont il est question ici survient devant un tribunal civil ordinaire, qui exerce incontestablement un rôle juridictionnel. Qui plus est, les requérants ont expressément soulevé devant ce tribunal une doléance spécifique sur la violation des articles 8 de la Constitution et 6 de la Convention dont ils auraient été victimes en raison de la déviation de la procédure habituelle   ; ils doivent donc donner au tribunal de première instance d'Athènes l'occasion d'y répondre avant de se plaindre d'une violation de leur droit d'accès à un tribunal. Pareille conclusion vaut aussi pour le grief tiré du droit des requérants au respect de leurs biens   : en effet, à la lumière des éléments du dossier et des observations soumises par le Gouvernement, la Cour estime que la procédure prévue par la loi n o   3130/2003 constitue une voie de recours efficace au sens de l'article 35 §   1 de la Convention pour ce qui est du grief en question. Les requérants doivent donc attendre son issue avant que la Cour n'examine leur grief. Cette conclusion dispense la Cour de statuer sur l'autre exception soulevée par le Gouvernement au regard du grief tiré de l'article 1 du Protocole n o 1. Il s'ensuit que la requête est prématurée et doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0326DEC003803707
Données disponibles
- Texte intégral