CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0331DEC000411304
- Date
- 31 mars 2009
- Publication
- 31 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 novembre 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M mes Emilia Costea, Eugenia Georgescu, Ileana Marcov, Diana Florentina Kalamara et Andreea Kalamara ainsi que MM. Robert Alexandru Marcov et Alexander Demostene Calamara, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1939, 1926, 1939, 1969, 1975, 1970 et 1958 et résidant respectivement à Bucarest et Haar (Allemagne). Ils ont été représentés successivement devant la Cour par l’Organisation pour la défense des droits de l’homme ( Organizaţia Pentru Apărarea Drepturilor Omului ( OADO )), ayant son siège à Bucarest, et par M e   Codruţa Dunăreanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 1932, A.M. acheta un terrain de 435   m 2 sis n o 11   rue   Miron Costin, à Bucarest. Les requérants sont les héritiers d’A.M. pour ce terrain. Celui-ci n’a été ni nationalisé, ni abandonné par les requérants. Le 29 mai 1996, la requérante Emilia Costea donna au requérant Robert Alexandru Marcov une   partie de sa quote-part dudit terrain. 4.     Le 11 septembre 1997, les requérantes Emilia Costea, Diana Florentina Kalamara et Andreea Kalamara ainsi que E.G.G. et I.C., héritiers d’A.M., engagèrent contre la société commerciale par actions I., qui occupait sans aucun titre leur terrain de 435 m 2 à côté duquel elle était implantée, une action en revendication dans le but de la faire condamner à mettre le terrain à leur disposition et à démolir la construction qu’elle avait bâtie. Ils invoquèrent l’article 480 du code civil qui régit le droit de propriété. 5.     Le 9 novembre 1999, le tribunal de première instance de Bucarest opposa d’office une fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir au motif que la requête n’avait pas été introduite par tous les copropriétaires. 6.     Un certificat du 10 novembre 2000 constata la qualité d’héritiers des requérants Ileana Marcov et Robert Alexandru Marcov concernant la quote-part de L.M. relative au terrain de 435 m 2 . 7.     Par un jugement du 26 février 2002, le tribunal de première instance de Bucarest jugea qu’une action en revendication d’un bien indivis ne visait pas que la défense du droit de propriété sur une quote-part du bien, mais aussi la reconnaissance de ce droit sur l’ensemble du bien ainsi que la restitution de celui-ci à la personne qui le revendiquait, et déclara l’action irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été introduite par tous les copropriétaires. 8.     Le tribunal constata qu’aucune information n’avait été fournie concernant deux autres héritiers d’A.M. (M.Z., décédé en 1969, et K.N.H.) et les intentions des successeurs éventuels de ceux-ci et qu’après le décès d’I.C., la cour avait ajourné à trois reprises le jugement relatif à l’héritier de ce dernier, le requérant Alexander Demostene Calamara, afin de lui permettre d’exprimer son intention de revendiquer le terrain avec les autres copropriétaires. 9.     Les requérants Emilia Costea, Eugenia Georgescu, Diana Florentina Kalamara, Andreea Kalamara et Alexander Demostene Calamara interjetèrent appel de ce jugement. Ils invoquèrent, inter alia , le défaut de procédure concernant Alexander Demostene Calamara. 10.     Par un arrêt du 1 er avril 2003, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel, observant que les requérants Ileana Marcov et Robert Alexandru Marcov ainsi que K.N.H. n’étaient pas parties à la procédure. Il constata également que la première instance n’avait pas déchu le requérant Alexander Demostene Calamara de son droit de manifester son intention, mais avait considéré que la passivité de celui-ci, bien que légalement cité, équivalait à une non-continuation de l’action. 11.     Les requérants Emilia Costea, Eugenia Georgescu, Diana Florentina Kalamara, Andreea Kalamara et Alexander Demostene Calamara formèrent un recours contre cet arrêt. Le 10 juin 2003, les requérants Ileana Marcov et Robert Alexandru Marcov introduisirent une demande d’intervention à la procédure dans l’intérêt des autres requérants, en précisant qu’ils étaient d’accord avec les affirmations de ceux-ci. 12.     Le 26 septembre 2003, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours, jugeant que la règle de l’unanimité des copropriétaires pour les actes de disposition n’avait pas été respectée au moment de l’introduction de la demande de revendication. Elle considéra en outre qu’une demande d’intervention dans l’intérêt des autres héritiers, même si elle était admissible directement dans le cadre du recours, ne pouvait couvrir l’irrégularité de la saisine parce que les deux intervenants n’avaient pas invoqué leurs propres droits en tant qu’intervenants dans leur propre intérêt. Néanmoins, la cour considéra que le rejet de l’action n’empêchait pas les recourants et les intervenants d’introduire une nouvelle demande de revendication, en respectant la règle de l’unanimité. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 13.     Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Străin et autres c. Roumanie (n o 57001/00, §   26, CEDH 2005 ‑ VII) et Lupaş et autres c. Roumanie (n os 1434/02, 35370/02 et 1385/03, §§   45-46, CEDH 2006 ‑ XV (extraits)). GRIEFS 14.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que leur droit d’accès à un tribunal a été enfreint en raison du rejet de leur action du fait de l’application de la règle de l’unanimité requise en matière de revendication de biens indivis. Ils estiment par ailleurs qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable compte tenu de la façon dont les juridictions ont examiné les preuves versées au dossier. 15.     Les requérants voient enfin dans l’impossibilité d’utiliser leur terrain une atteinte à leur droit de propriété au titre de l’article 1 du Protocole n o   1. EN DROIT A.     Griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention 16.     Le premier grief des requérants porte sur le respect de leurs droits au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.   » 17.     Le Gouvernement réitère les arguments présentés précédemment dans l’affaire Lupaş et autres. Il estime qu’à la différence de celle-ci, les requérants n’étaient pas dans l’impossibilité d’identifier les autres héritiers et devaient verser au dossier tous les certificats d’héritiers, étant donné que ceux-ci avaient été délivrés avant la date du jugement rendu par la première   instance. Par ailleurs, il considère que dans le cadre de la procédure interne, les requérants n’ont donné aucun motif crédible pour expliquer le fait que l’action a été introduite par une partie seulement des copropriétaires, comme l’impossibilité d’identifier les autres héritiers ou un refus de ceux-ci de participer à la procédure. 18.     Les requérants contestent la position du Gouvernement et soulignent qu’en rejetant leur action, les cours les ont privés de la possibilité de faire valoir leur droit de propriété. Ils affirment que les lois spéciales en matière de biens nationalisés abusivement par l’Etat donnent le droit, même à un seul copropriétaire, de revendiquer le bien, mais qu’ils ne peuvent invoquer la loi spéciale pour défendre leur propriété parce que le terrain n’est pas formellement devenu la propriété de l’Etat. Néanmoins, ils considèrent que le terrain est devenu de facto la propriété de l’Etat et fait partie de la catégorie des immeubles nationalisés abusivement. 19.     Même s’ils admettent que la règle de l’unanimité est appliquée par la majeure partie de la jurisprudence interne, les requérants contestent toutefois le bien-fondé de cette règle. Ils invoquent l’affaire Lupaş et autres , estimant que la passivité des autres copropriétaires, par négligence ou en raison de malentendus, ne saurait justifier la limitation du libre-accès à la justice. 20.     La Cour a déjà eu l’occasion, dans l’affaire Lupaş et autres , de se prononcer sur la règle de l’unanimité requise pour l’introduction d’une action en revendication des biens indivis et a conclu à la violation du droit d’accès des intéressés à un tribunal. Dans ladite affaire, elle a estimé que la charge subie par les requérants avait été trop lourde, compte tenu de la difficulté d’identifier tous les copropriétaires et du refus opposé par l’un d’eux à l’action ( Lupaş et autres , précitée, §§ 73 et 76, et pour les principes généraux appliqués par la Cour en la matière, voir aussi, parmi d’autres, Golder c. Royaume-Uni , 21 février 1975, §   36, série   A n o 18   ; F.E. c.   France , 30 octobre 1998, §   44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII   ; et Yagtzilar et autres c.   Grèce, n o   41727/98, §   23, CEDH 2001-XII). 21.     En outre, la Cour rappelle que, dans la mesure où, à l’époque des faits, il était de jurisprudence constante en droit interne d’appliquer strictement la règle de l’unanimité ( Lupaş et autres , précitée, §   69), le fait que le tribunal de première instance ait indiqué aux requérants que le non-respect de cette règle entraînait une fin de non-recevoir suffit à la Cour pour conclure que les intéressés pouvaient vraisemblablement s’attendre à ce qu’elle fût opposée à leur action. Il n’est donc pas déraisonnable de considérer que les requérants ont évalué les perspectives de succès d’une action en revendication en ayant à l’esprit l’application stricte de la règle de l’unanimité ( Derscariu et autres c. Roumanie (déc.), n o 35788/03, 26 août 2008). A cet égard, la Cour note que le requérant Robert Alexandru Marcov est devenu copropriétaire d’une quote-part du terrain d’abord en 1996, par donation d’un autre requérant, puis en 2000, avec la requérante Ileana Marcov, et que c’est seulement en 2003 que ces deux requérants ont manifesté leur intérêt pour l’action en revendication introduite par d’autres copropriétaires. 22.     Reste donc à vérifier si, selon ces critères, une nouvelle action en revendication aurait été ineffective à un point tel que les requérants eussent été exemptés d’utiliser cette voie avant de saisir la Cour de leur grief. 23.     La Cour note que, comme le Gouvernement l’a souligné et à la différence de l’affaire Lupaş et autres , dans les circonstances de l’espèce l’identification des héritiers ne pose pas de difficultés et il ne semble pas qu’une partie d’entre eux ait refusé de se joindre à l’action introduite par les autres. A cet égard, elle relève que les héritiers faisant défaut dans la procédure interne pour que la règle de l’unanimité soit respectée ont manifesté leur intérêt pour l’action des autres héritiers, soit par une demande d’appel, soit par une demande d’intervention à la procédure dans l’intérêt des autres. Qui plus est, ces copropriétaires, dont les cours ont considéré qu’ils faisaient défaut pour le respect de la règle de l’unanimité, ont introduit la présente requête devant la Cour à côté des autres héritiers, pour se plaindre d’une atteinte à leur droit de propriété. Rien ne permet dès lors d’établir avec certitude qu’une partie des copropriétaires aurait refusé de se joindre aux autres pour introduire une nouvelle action en revendication. 24.     Rappelant le rôle qui revient aux juridictions internes dans l’examen des faits et dans l’interprétation et l’application du droit interne, la Cour estime qu’il ne lui appartient de spéculer ni sur l’attitude des copropriétaires confrontés à une nouvelle demande de revendication, ni sur l’issue de l’action en revendication. 25.     Dans leurs observations, les requérants ont en outre affirmé qu’ils ne pouvaient pas entamer une action en vertu des lois spéciales de restitution, dans la mesure où il s’agirait d’une nationalisation de facto . Etant donné que dans les circonstances de l’espèce aucune des juridictions internes ne s’est prononcée au fond sur la situation juridique du bien, il n’appartient pas à la Cour de spéculer sur celle-ci. La Cour ne saurait se prononcer sur le point de savoir si le bien relève d’une loi spéciale en vertu de laquelle les requérants pourraient demander la restitution ni, partant, sur l’effectivité d’une telle démarche. 26.     Dès lors, elle estime que les circonstances de l’espèce ne confirment pas l’existence d’une impossibilité absolue, pour les requérants, de faire valoir leurs droits dans le cadre d’une nouvelle action en revendication tout en respectant la règle de l’unanimité, voie qui, compte tenu du caractère imprescriptible de l’action, reste toujours ouverte aux intéressés, comme l’a déjà constaté la cour d’appel. 27.     Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. B.     Grief tiré de l’article 1 du Protocole n o   1 28.     Le second grief des requérants porte sur l’atteinte alléguée à leur droit de propriété au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de l’impossibilité d’utiliser leur terrain. 29.     Or la Cour note qu’aucune juridiction interne n’a tranché en dernier ressort le fond du litige portant sur le droit de propriété des requérants. 30.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 31 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0331DEC000411304
Données disponibles
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