CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0331DEC000907806
- Date
- 31 mars 2009
- Publication
- 31 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Mehmet Tarhan, est un ressortissant turc né en 1977 et résidant à Sivas. Il est représenté devant la Cour par M es   S. Coşkun et S.   Doğanoğlu, avocats à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 2001, le requérant déclara qu’il refusait d’effectuer son service militaire pour des raisons de conscience. Le 8 avril 2005, il fut interpellé à İzmir et conduit à son régiment à Tokat. Le 10 avril 2005, il réitéra sa position et refusa de porter l’uniforme militaire. Le 11 avril 2005, un juge militaire le plaça en détention provisoire dans la prison militaire de Sivas. Le requérant y aurait été battu par des codétenus. Le lendemain, il fut placé seul dans une cellule. En raison de ses refus de se faire couper les cheveux, il fit l’objet de différentes sanctions disciplinaires telles que blâme, interdiction de visites pendant un mois, privation d’envoi et de réception de courrier durant un mois et placement pendant sept jours en isolement, entre le 13 avril 2005 et le 8   juin 2005. Le 25 mai 2005, sept à huit soldats l’auraient mis par terre et seraient montés sur lui afin de le maintenir et de lui couper les cheveux de force, ce qui aurait provoqué différentes ecchymoses et égratignures à différents endroits de son corps, ainsi que diverses douleurs. Le même jour, il entama une grève de faim qu’il poursuivit pendant vingt-huit jours. Les 23 et 25 mai et le 6 juin 2005, les représentants du requérant portèrent plainte contre les responsables des mauvais traitements en question. Le 26 octobre 2005, le procureur militaire accusa le directeur et un responsable de l’établissement pénitentiaire pour négligence dans l’accomplissement de leurs fonctions. D’après les pièces du dossier, la procédure y relative est toujours pendante à la date d’adoption de la présente décision. Le 12 avril 2005, une action publique fut engagée contre le requérant pour «   désobéissance persistante devant un groupe de militaires avec l’intention d’user de ruse dans le but d’échapper au service militaire   ». Le 20 avril 2005, le requérant fut conduit contre son gré dans un hôpital militaire aux fins d’examen psychiatrique. Il y resta pendant six jours et un rapport médical fut établi malgré son refus. Le 28 avril 2005, lors de la première audience, les représentants de l’intéressé soulevèrent une exception d’inconstitutionnalité en argüant d’un manque d’indépendance des tribunaux pénaux militaires et demandèrent le renvoi de l’affaire devant la Cour constitutionnelle. Cette demande fut rejetée. Le 9 juin 2005, le requérant fut remis en liberté provisoire et mené le lendemain à son régiment à Tokat. Le 10 juin 2005, ayant à nouveau refusé de porter l’uniforme militaire, il fut placé en garde à vue. Le 13 juin 2005, il fut traduit devant un juge militaire qui ordonna son placement en détention provisoire. Par un acte d’accusation du 15 juin 2005, une nouvelle action publique fut engagée contre lui pour le même chef d’accusation. Le 10 août 2005, après avoir joint les deux actions engagées, le tribunal pénal militaire de Sivas condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de quatre ans au total pour les deux infractions en question. Le 25 octobre 2005, la Cour militaire de cassation infirma le jugement, au motif, entre autres, que les juges du fond avaient omis de demander un examen corporel du requérant, étant donné que celui-ci avait déclaré être homosexuel, ce qui, si cela était avéré, aurait pu le dispenser du service militaire. Lors de l’audience tenue le 15 décembre 2005 devant le tribunal de renvoi, le requérant refusa de subir un examen corporel en affirmant qu’un tel examen serait contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme. Il fut cependant conduit dans un hôpital militaire pour y subir cet examen, qui ne put avoir lieu du fait de son refus. Le 15 décembre 2005, le tribunal pénal militaire ne s’inclina pas et persista dans sa décision initiale. A la suite du pourvoi formé par le requérant, le dossier fut renvoyé devant le conseil des chambres de la Cour militaire de cassation. Le 9 mars 2006, le conseil des chambres infirma le jugement rendu, en raison de la non-conformité à la loi des motifs relatifs à l’aggravation de la peine prévue pour «   désobéissance persistante   », et ordonna la remise en liberté provisoire du requérant. Le 10 octobre 2006, le tribunal militaire, saisi sur renvoi, condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de dix mois pour son acte du 10   avril 2005 et d’un an et trois mois pour son acte du 10   juin 2005. L’intéressé se pourvut encore en cassation et la Cour militaire de cassation infirma à nouveau la solution retenue dans ce jugement. Le 9 octobre 2008, le tribunal militaire tint sa première audience consécutive au renvoi. D’après les éléments du dossier, la procédure en question se trouve toujours pendante devant la juridiction interne à la date d’adoption de la présente décision. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Pour le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce, voir l’arrêt Ülke c. Turquie (n o 39437/98, §§ 42-47, 24   janvier 2006). GRIEFS 1.     Invoquant les articles 3, 5, 8 et 9 de la Convention, le requérant se plaint d’abord d’avoir été poursuivi et condamné au pénal et d’avoir fait l’objet de poursuites interminables pour avoir exercé son droit à l’objection de conscience. 2.     Toujours sur le terrain des articles 3 et 5, il reproche à l’administration de la prison militaire de Sivas de lui avoir infligé des mauvais traitements dans le courant des mois d’avril et mai 2005, lors de sa détention, et d’avoir en outre incité ses codétenus à lui en faire subir aussi. Il affirme également que les autorités publiques l’ont placé dans une situation d’infériorité en exigeant qu’il subisse des examens corporels et qu’il fournisse des photos démontrant son homosexualité, ce qui constitue à ses yeux une torture psychologique. Il allègue de surcroît avoir fait l’objet d’une série de sanctions disciplinaires pour avoir refusé de faire couper ses cheveux et sa barbe dans la prison en question, et se plaint des conditions de son placement en isolement dans ce même établissement. 3.     Invoquant par ailleurs l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’indépendance et d’impartialité du tribunal pénal militaire devant lequel il est toujours jugé   ; il dénonce également une insuffisance du temps d’entretien avec ses avocats dans la prison militaire   : ses entretiens avec ses représentants auraient à plusieurs reprises été empêchés et leur durée aurait été limitée par l’administration pénitentiaire. Enfin, toujours sous l’angle de l’article 6, il reproche aux juridictions pénales militaires d’avoir écarté l’exception d’inconstitutionnalité soulevée. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’avoir été poursuivi et condamné au pénal et d’avoir fait l’objet de poursuites interminables pour avoir exercé son droit à l’objection de conscience. Il dénonce également de mauvais traitements subis lors de sa détention dans la prison militaire de Sivas dans le courant des mois d’avril et mai 2005. Il invoque les articles 3, 5, 8 et 9 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant les articles 3 et 5 de la Convention, le requérant allègue en outre avoir fait l’objet d’une série de sanctions disciplinaires dans la prison militaire et se plaint des conditions d’isolement qui lui auraient été infligées dans cette prison. Par ailleurs, invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint notamment d’un manque d’indépendance et d’impartialité des juridictions pénales militaires, et d’une violation de ses droits de la défense. Toujours sous l’angle de l’article 6, le requérant reproche enfin aux juridictions pénales militaires d’avoir écarté l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par lui. S’agissant des griefs tirés des sanctions disciplinaires infligées au requérant et des conditions de son placement en isolement, la Cour constate d’emblée qu’ils se rapportent à la détention provisoire de l’intéressé, laquelle a pris fin le 9 juin 2005 par sa remise en liberté provisoire. Or l’intéressé a introduit sa requête le 16 février 2006, soit plus de huit mois après sa libération, sans avoir au préalable saisi les autorités internes de telles doléances. Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Quant au grief du requérant tiré du manque d’indépendance et d’impartialité des juridictions pénales militaires ainsi que d’une prétendue violation de ses droits de la défense, la Cour observe que la procédure en question demeure toujours pendante devant les juridictions internes. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès du requérant et elle estime ne pas pouvoir spéculer sur ce que décideront les juridictions internes. Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée ( Dikme c. Turquie , n o 20869/92, § 111, CEDH 2000 ‑ VIII). Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En ce qui concerne le rejet de l’exception d’inconstitutionnalité, la Cour rappelle avoir déjà déclaré un tel grief irrecevable ( Yaşar Kemal Gökçeli c.   Turquie (déc.), n os 27215/96 et 36194/97, 3 mai 2001) et ne voit aucune raison de s’écarter de cette conclusion dans la présente affaire. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des poursuites et condamnations qui l’ont frappé en raison de l’exercice de son droit à l’objection de conscience, et des mauvais traitements prétendument subis lors de sa détention dans le courant des mois d’avril et mai 2005   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 31 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0331DEC000907806
Données disponibles
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