CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0331DEC002140408
- Date
- 31 mars 2009
- Publication
- 31 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Aleksandra Rybak-Chacun, est une ressortissante polonaise, née en 1949 et résidant à Warszawa. Elle est représentée devant la Cour par M e   Ryszard Kotuła, avocat à Lublin. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A une date non-indiquée, la requérante pria les autorités administratives de constater la nullité d’une décision administrative prise en 1948 en vertu de laquelle ses de cujus furent expropriés par l’État de leurs biens immobiliers. Par un arrêt rendu le 4 janvier 1999, la Cour administrative suprême constata la nullité de la décision administrative en question. Par la suite, en se fondant sur l’article 160 du code de procédure administrative, la requérante sollicita au préfet de Lublin l’octroi du dédommagement du fait de l’annulation de la décision d’expropriation. La requérante déposa sa demande le 30 juillet 1999. Toutefois, par une décision prononcée le 29 septembre 2000, le préfet déclara qu’en réalité, l’État avait acquis de iure le droit de propriété sur les biens concernés par la décision d’expropriation. La requérante fit recours. Le 19 mars 2001, la décision du préfet fut annulée par le ministre de l’Agriculture. Cependant, à l’issue du recours subséquent de l’intéressée, par un arrêt du 9 novembre 2001, la Cour administrative suprême constata la nullité de la décision du ministre ainsi que de celle du préfet. Étant donné que les autorités administratives ne s’étaient toujours pas prononcées sur la demande relative à l’octroi du dédommagement, la requérante saisit la Cour administrative suprême d’un recours en carence. Le 4 novembre 2002, la Cour administrative accueillit le recours et somma le ministre de l’Agriculture de statuer sur la demande de la requérante dans le délai de trente jours. Cependant, le 20 février 2003, le ministre décida d’abandonner la procédure. Le 6 mai 2003, le ministre maintint sa décision. A la suite du recours formé par la requérante, le 6 novembre 2003, la Cour administrative suprême annula les deux décisions du ministre. Le 15 juin 2005, la requérante invita le ministre de se conformer à l’arrêt de la Cour administrative suprême du 4 novembre 2002 et de statuer sur sa demande relative à l’octroi du dédommagement. Le 27 novembre 2005, la requérante se plaignit auprès de la Cour administrative suprême de la carence du ministre et la pria d’imposer à ce dernier une astreinte administrative. Entretemps, par une décision du 12 janvier 2006, le ministre suspendit la procédure au motif que la solution de l’affaire nécessitait la consultation préalable d’un expert. La requérante forma un recours à l’encontre de cette décision. Par un arrêt du 9 mai 2006, la Cour administrative suprême accueillit le recours en carence et imposa au ministre une astreinte de deux mille zlotys. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. En outre, citant l’article 1 du Protocole 1, la requérante se plaint qu’en raison de l’inaction des autorités administratives, la créance dont elle est titulaire, relative à l’octroi du dédommagement, n’a toujours pu être concrétisée. EN DROIT Le 17 février 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M me Aleksandra Rybak-Chacun la somme de 12   700 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 22 décembre 2008, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussignée, Aleksandra Rybak-Chacun, la requérante, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 12   700 zlotys polonais en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté ma cliente, je vous informe qu’elle accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elle déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Lawrence Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0331DEC002140408