CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0331DEC002604703
- Date
- 31 mars 2009
- Publication
- 31 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Niculae Prorocu, était un ressortissant roumain né en 1957 et résidait à Albeşti-Paleologu. Son décès est survenu le 11 mai 2005. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 16 mars 2000, le procureur près le tribunal départemental d’Olt plaça le requérant en garde à vue puis, le lendemain, en détention provisoire, des chefs de destruction d’oléoducs, délit prévu par l’article   217   (3) du code pénal, et de tentative de vol. Par un jugement du 9 avril 2001, le tribunal départemental d’Olt condamna le requérant, du chef des délits susmentionnés, à une peine de six ans de prison ferme, laquelle fut portée en appel à huit ans de prison par un arrêt du 13 novembre 2001. Le recours du requérant fut rejeté par un arrêt définitif du 5 juillet 2002 de la Cour suprême de justice. Tout au long de la procédure pénale, le requérant exposait qu’il fut obligé, en violation des dispositions de la loi n o 23/1969 sur l’exécution des peines, de porter la tenue pénitentiaire destinée aux personnes condamnées par un jugement définitif. Il dut également partager une cellule avec elles, dans des conditions de surpeuplement et d’insalubrité telles qu’il contracta plusieurs maladies. Placé en détention provisoire pendant quatre mois dans les locaux de la police de Slatina, le requérant soulignait qu’il avait dû partager avec plusieurs détenus une cellule d’environ 15 m 2 , dépourvue d’installations sanitaires. Les détenus devaient utiliser les toilettes et les lavabos communs. La plupart des conditions de détention susmentionnées auraient été les mêmes dans les autres prisons où le requérant a séjourné. En particulier, à la prison de Craiova, le requérant fut incarcéré avec 95 à 125 détenus dans une cellule d’environ 74 m 2 pourvue de 60 lits, le partage des lits étant très fréquent. Au cours de sa détention à la prison de Craiova, alors que la température extérieure était de 38 o   C, rendant l’atmosphère dans la cellule suffocante, le requérant disait avoir contracté la gale, dont il ne guérit qu’un an plus tard. Se considérant en bonne santé au moment de sa mise en détention provisoire, le requérant exposait avoir contracté plusieurs maladies pendant sa détention   : les médecins auraient diagnostiqué, à partir d’octobre 2000, une arthrite goutteuse au pied gauche, une discopathie lombaire et une dyskinésie biliaire. Il fut examiné à plusieurs reprises par des médecins des hôpitaux pénitentiaires mais ne put pas, malgré ses demandes, recevoir la visite d’un médecin entre juin et septembre 2004. Par ailleurs, il fut hospitalisé à plusieurs reprises. Après l’avoir examiné, les médecins lui prescrivirent des médicaments et un régime alimentaire, mais il n’en bénéficia pas en permanence. Pour soulager ses douleurs, on lui administrait le plus souvent du diclofenac, de l’aspirine et du paracétamol. Le 11 mai 2005, le requérant fit un malaise à la suite duquel il fut transporté en urgence à l’hôpital départemental de Craiova où il décéda d’une insuffisance cardio-respiratoire aigue due à un infarctus du myocarde. Le même jour, la prison de Craiova saisit le parquet près le tribunal départemental de Dolj afin d’ouvrir une enquête sur les causes du décès. Le 12 mai 2005, le parquet ordonna qu’une autopsie soit réalisée par l’institut de médicine légale de Craiova («   l’institut   »). Le 12 mai 2005, l’autopsie fut réalisée et établit que le décès du requérant «   avait été non-violent (pathologique), dû à une insuffisance cardio-respiratoire aigue, conséquence de l’infarctus du myocarde avec résonance pancréatique   ». Le rapport conclut également qu’il n’y avait pas des lésions traumatiques sur le corps du requérant. Les conclusions de ce rapport furent confirmées, le 29 juin 2005, par la commission de contrôle de l’institut. Un rapport fut dressé, le 18 août 2005, et transmis au parquet. Se fondant sur les conclusions du rapport précité et après avoir noté que le requérant n’avait pas subi de violences, le 30 août 2005, le parquet rendit un non lieu. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des conditions de détention dans les prisons où il a été incarcéré, notamment de la surpopulation carcérale et des conditions d’hygiène, à cause desquelles il aurait contracté la gale. 2.     Citant le même article, il faisait valoir qu’il n’a pas été examiné par un médecin entre juin et septembre 2004, alors qu’il était incarcéré à la prison de Craiova, et qu’il n’avait pas bénéficié en permanence du traitement médical et du régime alimentaire prescrits par les médecins pour les maladies dont il souffrait. 3.     Sur le fondement des articles 3 et 6 § 2 de la Convention, il se plaignait du fait qu’avant le prononcé de l’arrêt définitif du 5 juillet 2002 de la Cour suprême de justice, il avait dû porter la tenue pénitentiaire réservée aux personnes condamnées par un jugement définitif et partager sa cellule avec elles, en violation de son droit à la présomption d’innocence. 4.     Invoquant l’article 5 §§ 1, 3 et 5 de la Convention, il alléguait l’illégalité de son placement en détention provisoire et la prolongation de cette mesure par un procureur, lequel n’était pas, selon lui, un «   magistrat   » au sens de cet article. Il estimait que la détention qu’il avait subie après sa condamnation était également illégale, en raison du défaut de publication des décisions du conseil des ministres n os 2282/1969 et 534/1973 relatives au règlement de la vie carcérale dans les prisons de Roumanie. 5.     Sur le fondement de l’article 6 §§ 1 et 2 combiné avec l’article 14 de la Convention, il se plaignait de la procédure pénale à son encontre et de l’issue de celle-ci, qu’il jugeait inéquitables. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants. Le 20 octobre 2006, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l’article 3 de la Convention relatifs aux conditions de détention et au traitement médical dont a bénéficié le requérant. Par une lettre du même jour, elle en a informé le requérant et l’a invité à désigner un représentant, conformément à l’article 36 paragraphe 4 a) de son règlement, avant le 17 novembre 2006. N’ayant pas reçu de réponse du requérant, par lettre du 27   novembre   2006, le greffe a invité à nouveau l’intéressé à désigner un représentant et ce, avant le 22 décembre 2006. Cette lettre est également restée sans réponse. Par une lettre du 12 janvier 2007, le Gouvernement a informé la Cour du décès du requérant, survenu le 11 mai 2005 à la suite d’un infarctus, et joint un certificat de décès en ce sens. Par une lettre du 19 janvier 2007, le greffe a fait parvenir la lettre du Gouvernement et ses annexes à l’adresse indiquée par le requérant dans le formulaire de requête, afin d’informer les héritiers éventuels de la possibilité qu’avait la Cour de rayer l’affaire du rôle. La lettre a été retournée avec la mention «   destinataire inconnu   ». Dans ses observations complémentaires du 27 octobre 2008, le Gouvernement a indiqué que les héritiers du requérant ne sont pas connus. Il a fourni une attestation de la chambre des notaires de Ploieşti selon laquelle, jusqu’au 23 septembre 2008, la succession du requérant n’avait pas été enregistrée. Il a souligné également que sa lettre envoyée à l’adresse indiquée par le requérant dans le formulaire de requête de mars 2004, était restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour constate qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0331DEC002604703