CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0331DEC002739604
- Date
- 31 mars 2009
- Publication
- 31 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juillet 2004, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Constantin Corbu, est un ressortissant roumain, né en 1957 et résidant à Iaşi.           A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Le 29 mai 2001, le requérant saisit le parquet près le tribunal de première   instance d’Iaşi d’une plainte pénale sans constitution de partie civile contre un dénommé R.A., qu’il accusait de lui avoir accordé un emploi non déclaré et de n’avoir pas versé les contributions pour les assurances sociales, commettant ainsi les infractions prévues par les articles   19 et 20 de la loi n o   130/1999. Pour ces raisons, l’intéressé demandait l’ouverture de poursuites pénales contre R.A. 3.     Le parquet transmit la plainte à la police en vue d’investigations. 4.     Par une ordonnance du 19 avril 2002, le parquet rendit un non-lieu, confirmant la proposition faite par la police, au motif que les conditions prévues par la loi pour l’existence des infractions susmentionnées n’étaient pas réunies. 5.     Le requérant contesta l’ordonnance devant le parquet près le tribunal départemental d’Iaşi. Celui-ci infirma ladite ordonnance le 23 août 2002, en enjoignant à la police d’effectuer des investigations supplémentaires sous la direction du parquet près le tribunal de première instance. 6.     Le 17 décembre 2002, la police transmit le dossier au parquet près le tribunal de première instance («   le parquet   »). 7.     Selon le requérant, au début du mois de mars 2003, le parquet rendit un nouveau non-lieu, solution qui lui aurait été communiquée verbalement alors qu’il se trouvait au siège de cette institution. 1.     La première série de contestations contre les ordonnances de non-lieu 8.     Le 1 er août 2003, le requérant saisit le tribunal de première instance d’Iaşi («   le tribunal de première instance   ») d’une contestation contre l’ordonnance de mars 2003, en demandant la condamnation pénale de R.A. Le 25 août 2003, il apporta des précisions à sa contestation, en accusant les procureurs de vouloir exonérer R.A. de sa responsabilité pénale et en rappelant que la loi n o 130/1999 prévoit, pour des faits tels que ceux qu’il imputait à R.A., une peine de prison ou une amende pénale. Il demanda dès lors qu’une peine «   d’un an de prison   » lui soit infligée. 9.     Par un jugement du 23 septembre 2003, le tribunal rejeta la contestation comme mal fondée, en retenant qu’elle visait une ordonnance dont l’existence n’avait pas été prouvée et qu’en tout état de cause, la seule ordonnance rendue en l’espèce, celle du 19 avril 2002, avait été infirmée, le dossier se trouvant à ce jour au parquet. Par le même jugement, le requérant fut obligé à payer des frais de justice au bénéfice de R.A. et de l’Etat. 10.     Le 13 octobre 2003, le requérant interjeta appel de ce jugement. 11.     Peu après, il déposa ses motifs d’appel, sollicitant l’annulation de l’ordonnance du 19 avril 2002 et d’une nouvelle ordonnance de non-lieu que le parquet avait entre-temps rendue le 14 novembre 2003. Le requérant réitéra sa demande visant à la condamnation pénale de R.A., mais réclama de surcroît «   des dommages moraux d’un milliard de lei roumains (ROL), somme que R.A. devait [lui] verser   ». 12.     Les débats eurent lieu le 11 mars 2004 devant le tribunal départemental d’Iaşi («   le tribunal départemental   »). Le requérant exposa à cette occasion que les «   organes de poursuite pénale n’[avaient] pas rempli leurs obligations   » et que «   la condamnation [de R.A.] s’imposait   en l’espèce   ». 13.     Par un arrêt définitif rendu le même jour, le tribunal départemental requalifia la voie de recours introduite par le requérant, la considérant comme un pourvoi en recours, qu’il rejeta, en confirmant le bien-fondé du jugement rendu en premier ressort. 14.     Le 22 mars 2004, le requérant déposa auprès du tribunal départemental un pourvoi en recours contre l’arrêt du 11 mars 2004, estimant que la requalification de son appel en pourvoi-recours était illégale. 15.     Par un arrêt du 4 mai 2004, la cour d’appel d’Iaşi («   la cour d’appel   ») rejeta ce pourvoi comme irrecevable. 2.     La seconde série de contestations contre les ordonnances de non-lieu 16.     Entre-temps, le 16 janvier 2004, le requérant avait déposé auprès du parquet une nouvelle contestation contre l’ordonnance du 14 novembre 2003. Il estimait qu’il y avait dans le dossier «   des documents suffisants afin que Monsieur R.[A.] soit traduit en justice   » et demandait à cet égard l’élaboration d’un réquisitoire à l’encontre de celui-ci. 17.     Le 26 mai 2004, le parquet l’informa du rejet de la contestation. 18.     Le 8 juin 2004, le requérant saisit le tribunal de première instance d’une contestation contre ce rejet, en insistant sur la condamnation de R.A. à une «   peine de prison comprise entre trois mois et un an   ». Il demanda en outre «   des dommages moraux d’un milliard de ROL   ». 19.     Selon le requérant, les débats eurent lieu le 24 mars 2005. Le 25 mars 2005, il forma un pourvoi en recours, en estimant que le jugement à venir serait «   entaché de nullité absolue   si R.A. n’était pas condamné pour les infractions commises   ». L’intéressé précisait également que «   si la juridiction de recours elle-même ne condamne pas R.A.   », il serait obligé de demander la révision de l’arrêt ainsi rendu. 20.     Le 1 er avril 2005, le tribunal de première instance rendit son jugement, qui rejeta la contestation. 21.     Le 15 avril 2005 déposa des «   motifs de cassation   », en alléguant qu’il avait reçu le jugement susmentionné le 14 avril 2005. L’intéressé réitéra que «   la condamnation de R.A. et l’obligation de celui-ci à [lui] verser un milliard de ROL pour dommage moral   » s’imposaient en l’espèce. Il contestait également le fait d’avoir été condamné lui-même à acquitter des frais de justice au bénéfice de l’Etat et du «   multimilliardaire R.A.   ». 22.     Par un arrêt du 31 janvier 2006, le tribunal départemental rejeta le pourvoi. Il retint qu’à la suite d’une nouvelle contestation du requérant contre l’ordonnance du 14 novembre 2003, celle-ci avait été infirmée par un arrêt du 15 décembre 2005 du tribunal départemental, qui avait ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal de première instance   ; dès lors, le tribunal départemental jugea que le pourvoi était désormais sans objet. 23.     Le 29 juin 2006, le requérant informa le greffe de la Cour de ce qu’il avait des doutes quant à la survenance d’une décision de condamnation de R.A. «   pour la méconnaissance répétée de la loi   ». 24.     Par une lettre du 22 septembre 2006 adressée au greffe, le requérant nota qu’il «   [doutait] toujours que [R.A.] soit condamné   ». 25.     Le 28 janvier 2009, il exposa que le dossier de l’affaire avait été envoyé à maintes reprises à la police, mais ne fournit aucun autre renseignement sur le déroulement de la procédure. B.     Le droit interne pertinent 26.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 130 du 20 juillet 1999 (la loi n o 130/1999) portant sur les mesures de protection des employés étaient ainsi rédigées   : Article 19 «   La méconnaissance répétée par l’employeur des dispositions de la présente loi, par l’inexécution de ses obligations concernant l’emploi des personnes et la transmission de certaines données obligatoires aux directions du travail et de la protection sociale, ayant pour but l’octroi de salaires inférieurs au salaire minimum établi au niveau du pays, ainsi que la non-exécution de l’obligation de verser les contributions d’assurance sociales (...) est une infraction et entraîne une peine de prison comprise entre six mois et un an ou une amende.   » Article 20 «   Le fait pour l’employeur de faire siennes les sommes dues en vertu de la loi pour [les assurances sociales] (...) est une infraction et entraîne une peine de prison comprise entre trois et six mois ou une amende.   » GRIEFS 27.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’issue et de la durée des procédures qu’il avait engagées afin d’obtenir la condamnation pénale de R.A. EN DROIT 28.     Le requérant se plaint de l’issue et de la durée des procédures qu’il avait engagées afin d’obtenir la condamnation pénale de R.A. Il demande à la Cour de lui accorder «   une satisfaction équitable en raison du défaut de condamnation de R.A., qui avait commis les infractions prévues par les articles 19 et 20 de la loi n o 130/1999   ». L’intéressé invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé dans ses parties pertinentes: «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 29.     La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé qu’une plainte avec constitution de partie civile rentre dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention sauf dans l’hypothèse d’une action civile à des fins purement répressives ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, §§ 70-71, CEDH 2004 ‑ I   ; Sigalas c. Grèce , n o 19754/02, § 25, 22 septembre 2005). 30.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant a formé le 29 mai 2001 une plainte pénale sans constitution de partie civile contre un tiers, en demandant l’ouverture des poursuites pénales à l’encontre de celui-ci. Il a ensuite contesté les ordonnances de non-lieu rendues à l’égard de la personne en question, en insistant sur sa condamnation pénale. Peu après le 13 octobre 2003, le requérant a demandé pour la première fois des «   dommages moraux   ». 31.     A supposer même qu’en formulant une telle demande dans ses motifs d’appel contre le jugement du 23 septembre 2003 le requérant entendît se constituer partie civile, la Cour estime toutefois qu’il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que l’intéressé avait engagé les procédures en question dans le seul but d’obtenir la condamnation pénale de R.A. et non pas pour protéger ou réparer ses droits à caractère civil. Ainsi, il a demandé à maintes reprises qu’une peine de prison soit infligée, en accusant les autorités d’avoir voulu exonérer R.A. de sa responsabilité pénale et de n’avoir pas rempli leurs obligations   ; il a en outre formé un pourvoi en recours contre le jugement du 1 er avril 2005 du tribunal de première instance d’Iaşi avant même son prononcé, en estimant que le jugement en question serait «   entaché de nullité absolue si R.A. n’était pas condamné   »   ; l’intéressé a également précisé à cette occasion que, «   si la juridiction de recours elle-même ne condamne pas R.A.   », il serait obligé de demander la révision de l’arrêt ainsi rendu. Le requérant a par ailleurs critiqué devant la Cour le refus des autorités nationales de condamner R.A. 32.     Pour ce qui est du montant réclamé par l’intéressé à titre de dommage moral, soit un milliard de ROL, la Cour observe que le requérant n’avait aucunement détaillé une telle prétention, ni indiqué un lien quelconque entre cette somme et un éventuel préjudice qu’il aurait subi. Dans ces conditions, la Cour estime que la somme en question, loin d’avoir le caractère indemnitaire inhérent à toute constitution de partie civile, ne constitue en l’espèce qu’une forme de vengeance privée. 33.     Or la Convention ne garantit pas le droit à l’ouverture de poursuites pénales contre des tiers ( Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o   32967/96, § 51, CEDH 2002-I), tout comme elle ne garantit ni le droit à la «   vengeance privée   », ni l’ actio popularis ( Karaosmanoglu c. Belgique (déc.), n o   51082/99, 20 janvier 2005)   ; autrement dit, le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi ( Perez , précité, §§ 70-71). 34.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. 35.     Il s’ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 31 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0331DEC002739604
Données disponibles
- Texte intégral