CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 mars 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0331DEC007024101
- Date
- 31 mars 2009
- Publication
- 31 mars 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Işıl Karakaş,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, Greffier de section , Vu la requête n o 48939/99 introduite le 18 janvier 1999, Vu la décision du 22 mai 2001 de disjoindre celle-ci et d’enregistrer la présente requête sous le numéro 70241/01, Vu la décision du 5 avril 2007 de rayer celle-ci du rôle de la Cour, pour motif de litispendance quant au locus standi de M lle Berivan Akmugan, l’enfant naturel du requérant Ahmet Nuri Çınar, décédé entre-temps, Vu la décision du 24 juin 2008 de réinscrire la requête au rôle sous l’intitulé actuel, à la suite de l’établissement du lien paternel au niveau du droit interne, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, feu M. Ahmet Nuri Çınar et sa fille, M lle   Berivan   Akmugan – née le 22 juin 1997 de M me Pakizer Akmugan – sont représentés par M e Esra Deniz, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent et M me Esra Demir, Chef du service de la CEDH, près le ministère des Affaires étrangères. La présente affaire porte sur les circonstances ayant entouré l’explosion de méthane survenue le 28 avril 1993 dans le dépôt d’ordures municipal d’Ümraniye (Istanbul), lesquelles s’avèrent presque identiques à celles ayant fait l’objet de l’arrêt Öneryıldız c. Turquie ([GC], n o 48939/99, CEDH   2004-XII). EN DROIT Invoquant les articles 2, 8 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o   1, la partie requérante dénonçait la responsabilité des autorités nationales du fait de la mort de l’épouse et des trois fillettes du requérant ainsi que de la destruction des biens de la famille du fait de l’explosion susmentionnée. Elle faisait en outre grief de l’incompatibilité de la procédure administrative menée en l’espèce avec les exigences d’équité et de célérité posées par l’article 6 § 1 de la Convention. Cela étant, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Le Gouvernement de la République de Turquie regrette la survenance des circonstances ayant entraîné l’introduction de la présente requête. Je déclare que le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser, à titre gracieux, à la requérante M lle Berivan Akmugan, la somme de 21 800 EUR (vingt et un mille huit cents euros). Ce montant, qui couvre également les frais et dépens exposés en l’espèce, sera versé en livres turques sur un compte bancaire indiqué par la partie requérante. Il ne sera soumis à aucun impôt et sera payable dans les trois mois à compter de la date de la décision de radiation rendue par la Cour en vertu de l’article 37 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de paiement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au paiement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pour cette période, augmenté de trois points de pourcentage.   » De son côté, le conseil de la partie requérante a adressé la déclaration que voici   : «   En ma qualité de représentant de feu M. Ahmet Nuri Çınar et de sa fille naturelle, M lle Berivan Akmugan, j’ai pris connaissance de la déclaration formelle faite par le Gouvernement de la République de Turquie en vue d’un règlement à l’amiable de la présente affaire, aux fins duquel il offre de verser à la requérante une somme globale de 21 800 (vingt et un mille huit cents euros). J’accepte les termes de cette déclaration et, en conséquence, je renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Ainsi, la partie requérante déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 mars 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0331DEC007024101