CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0407DEC000171503
- Date
- 7 avril 2009
- Publication
- 7 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement radiée du rôle;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CECE61B { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; page-break-after:avoid } .sFFD057F { margin-top:0pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sFCF63115 { width:173.58pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 1715/03 présentée par Constantin ZAMFIR contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 7 avril 2009 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 2001, Vu la déclaration du 24 décembre 2008 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Constantin Zamfir, est un ressortissant roumain né en 1934 et résidant à Galaţi. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Le 1 er janvier 1995 le requérant prit sa retraite, le montant de sa pension de retraite étant établi par une décision du 30 novembre 1994 et révisé par une autre décision du 15 février 1995 de la caisse départementale des pensions de Galaţi (ci-après «   la caisse des pensions   »). Le 7 mars 1995, le requérant contesta la décision du 15 février 1995 auprès la direction du travail et de la protection sociale départementale de Galaţi. Sa contestation fut rejetée par une décision du 12 avril 1995. Le 15 mai 1995, le requérant saisit la cour d'appel de Galaţi d'une plainte contre la décision du 12 avril 1995. Après plusieurs comparutions et désignations d'experts et sept ajournements de l'affaire, par un jugement du 14 novembre 1997, la cour d'appel de Galaţi accueillit partiellement l'action du requérant, annula la décision du 30 novembre 1994 et condamna la caisse des pensions à recalculer la pension du requérant. La cour d'appel rejeta sa demande de dommage moral. Par un arrêt du 12 juin 1998 la Cour suprême de justice accueillit le recours formé par le requérant contre le jugement précité, qu'elle cassa, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Galaţi, pour un nouvel examen au fond. Par un jugement du 26 novembre 1998, la cour d'appel de Galaţi rejeta l'action du requérant, au motif que sa pension de retraite avait été correctement calculée par la caisse des pensions. Par un arrêt du 18 octobre 1999, la Cour suprême de justice accueillit le recours du requérant et renvoya de nouveau l'affaire devant la cour d'appel de Galaţi. Le 7 janvier 2000, cette cour suspendit l'examen de l'affaire jusqu'à l'examen d'une demande de renvoi devant une autre juridiction formulée par le requérant. La demande de renvoi fut accueillie le 10 février suivant par la Cour suprême de justice et l'affaire transmise à la cour d'appel de Ploieşti. Par un jugement du 22 mai 2000, cette dernière cour d'appel condamna de nouveau la caisse des pensions à faire les calculs nécessaires et à rendre une décision déterminant la pension de retraite du requérant. Par un arrêt définitif du 11 janvier 2001, la Cour suprême de justice rejeta le recours du requérant et constata la nullité du recours formé par la caisse des pensions. GRIEF 1.     Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Sous l'angle du même article, il se plaint également de l'issue du litige et de la partialité des tribunaux qui se sont prononcés dans son affaire. 2.     Invoquant l'article 2 de la Convention, le requérant allègue que la fixation d'une pension de retraite d'un montant plus faible que celui auquel il estimait avoir droit a porté atteinte à son droit à la vie. 3.     Sous l'angle de l'article 13 de la Convention, le requérant allègue une violation de son droit à un recours effectif. 4.     Invoquant l'article 17 de la Convention, le requérant allègue que la modalité de calcul de ses droits de retraite visait à ignorer ses droits. EN DROIT A.     Sur la durée de la procédure Le requérant dénonce la durée de la procédure. Il invoque l'article   6   §   1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes en l'espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le 26 août 2008, le Gouvernement a transmis à la Cour une déclaration de règlement amiable. Le requérant refusa la proposition du Gouvernement. Par une lettre du 24 décembre 2008, le Gouvernement a informé la Cour qu'il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu'il reconnaît la durée excessive de la procédure interne engagée par la partie requérante. Le Gouvernement déclare être prêt à verser à la partie requérante au titre de la satisfaction équitable la somme de 1   500 EUR, montant qu'il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l'examen de la requête n'est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l'article   37   § 1 c) de la Convention.   » Le requérant s'est opposé à la déclaration du Gouvernement. La Cour observe d'emblée que les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur les termes d'un règlement amiable de l'affaire. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 38 § 2 de la Convention, les négociations menées dans le cadre de règlements amiables sont confidentielles. L'article   62 §   2 du règlement dispose en outre à cet égard qu'aucune communication orale ou écrite ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre de ces négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse. La Cour partira donc de la déclaration faite le 24 décembre 2008 par le Gouvernement en dehors du cadre des négociations menées en vue d'un règlement amiable. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 37 de la Convention elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conduire à l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cette disposition. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure   : «   que, pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête.   » Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d'une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l'examen de l'affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI   ; Kalanyos et autres c. Roumanie , n o 57884/00, §   25, 26   avril   2007   ; Kladivík et Kašiar c. Slovaquie (déc.), n o   41484/04, 28 août 2007   ; Oleksiw c. Allemagne (déc.), n o   31384/02, 11 septembre 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o   28953/03, 18 septembre 2007). La Cour note que la présente affaire porte sur la durée excessive d'une procédure au regard de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle a déjà eu l'occasion, dans un grand nombre d'affaires, de préciser la nature et l'étendue des obligations des États contractants quant à la détermination des «   contestations sur des droits et obligations de caractère civil   » dans un «   délai raisonnable   » (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender   c. France [GC], n o 30979/96, CEDH 2000 ‑ VII   ; Nicolau c. Roumanie , n o 1295/02, 12   janvier 2006   ; Cârstea et Grecu c. Roumanie , n o 56326/00, 15 juin 2006, et Cârjan c. Roumanie , n o 42588/02, 25 janvier 2007). La Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement, dans laquelle il reconnaît que la durée de la procédure civile litigieuse n'a pas été raisonnable et propose de payer au requérant 1   500 EUR à titre de réparation pour le dommage matériel et moral et les frais et dépens. Compte tenu de la reconnaissance de la violation contenue dans la déclaration du Gouvernement, ainsi que de la somme proposée, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l'existence d'une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l'espèce, la Cour considère qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour rappelle que, en vertu de l'article 46 § 2 de la Convention, le Comité des Ministres est compétent pour surveiller l'exécution des arrêts définitifs uniquement. Néanmoins, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale dans la présente affaire, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l'article 37 § 2 de la Convention ( Josipovic c Serbie (déc.), n o   18369/07, 4 mars 2008). Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer l'affaire du rôle, pour ce qui est du grief que le requérant fonde sur la durée de la procédure. B.     Sur les autres griefs Le requérant se plaint en outre de l'issue de la procédure, de la partialité des juges et de la violation des articles 13 et 17 de la Convention. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles. Concernant plus particulièrement l'allégation de violation du droit à la vie du requérant, la Cour rappelle que l'article 2 de la Convention ne garantit pas en tant que tel un certain niveau de vie. Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qui y sont énoncés   ; Décide , en vertu de l'article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer la requête du rôle pour autant qu'elle concerne le grief tiré de la durée de la procédure, grief visé par ladite déclaration. Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0407DEC000171503
Données disponibles
- Texte intégral