CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0407DEC002066606
- Date
- 7 avril 2009
- Publication
- 7 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Alain Gutermann, était un ressortissant français, né en 1946. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 janvier 2003, le requérant, malade d'une cirrhose et atteint du virus de l'hépatite C, fut arrêté par la police grecque pour association de malfaiteurs et faux. A une date non précisée, le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d'assises d'Athènes. Le 9 février 2004, la cour d'assises d'Athènes a condamné le requérant à sept ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs et faux (jugements n os 329, 363 et 390/2004). A une date non précisée, le requérant interjeta appel. Suite à quatre ajournements, l'audience de l'affaire fut fixée au 28 mai 2008. Il ne ressort pas du dossier si l'audience eut lieu à cette date. A l'époque de l'introduction de la requête, le requérant était incarcéré à la prison de Korydallos à Athènes. GRIEFS 1.     Sans invoquer de disposition spécifique de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la procédure litigeuse devant les juridictions internes. 2.     Sans invoquer de disposition spécifique de la Convention, le requérant dénonçait l'équité de la procédure devant la cour d'assises d'Athènes, du fait qu'il aurait été entendu comme témoin dans une procédure où il avait comparu comme accusé. 3.     Enfin, sans invocation de disposition spécifique de la Convention, le requérant se plaignait des mauvais traitements qui lui auraient été infligés par des agents de police lors de sa garde à vue. EN DROIT Le 24 janvier 2008, la Cour avait décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, conformément à l'article 54 § 2 b) du règlement de la Cour. Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 mai 2008. Le greffe n'a pas reçu d'observations en réponse de la part du requérant dans le délai qui lui avait été initialement imparti. En effet, le courrier du 22 mai 2008, invitant le requérant à présenter ses observations en réponse au plus tard le 3   juillet 2008, est revenu à la Cour avec la mention «   remis en liberté   ». Le même courrier fut renvoyé à l'adresse permanente du requérant en France, mentionnée dans son formulaire de requête. En l'absence de réponse du requérant et vu la gravité de son état de santé, un agent du greffe a essayé de contacter l'intéressé, le 25 juillet 2008, par téléphone pour lui demander s'il avait bien reçu le courrier en question. A cette occasion, l'épouse du requérant informa l'agent que son mari était décédé et qu'elle ferait parvenir à la Cour une copie de l'acte de décès et une lettre indiquant son souhait de poursuivre l'affaire. L'attention de l'épouse du requérant a été attirée sur le fait qu'en l'absence de réponse écrite de sa part, la Cour pourrait rayer la requête du rôle. A ce jour, le greffe n'a reçu aucune lettre ni de l'épouse du requérant ni d'aucun autre héritier éventuel manifestant la volonté de poursuivre le procès. Le 2 mars 2009, par une lettre recommandée, envoyée au domicile du requérant en France, la Cour a attiré son attention sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'aucune prorogation de ce délai n'avait été sollicitée. Elle a indiqué qu'aux termes de l'article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir sa requête. Le 11 mars 2009, ledit courrier fut retourné à la Cour avec la mention «   Non réclamé, destinataire décédé   ». A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut qu'à la suite du décès du requérant, ni son épouse ni aucun autre héritier éventuel n'entendent maintenir la requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0407DEC002066606