CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0407DEC002245904
- Date
- 7 avril 2009
- Publication
- 7 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ahmet Parlak, est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Kılıç, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 8 janvier 2004, vers 20 h 30, deux policiers en civil arrêtèrent la voiture du requérant au centre de la ville d’İstanbul. Celui-ci résista aux policiers et essaya de s’enfuir   ; l’un des policiers le blessa alors par balle à la jambe gauche. L’intéressé fut arrêté et transporté dans une ambulance à l’hôpital de Şişli Etfal où les médecins lui prodiguèrent les soins nécessaires. Le 9 janvier 2004, vers 11 h 40, la police, après l’avoir informé des raisons de son arrestation, recueillit les dépositions du requérant dans l’hôpital où il se trouvait. Le 24 janvier 2004, le juge de paix de Beyoğlu ordonna le placement en détention provisoire de l’intéressé en son absence. Par un acte d’accusation du 11 février 2004, une action publique fut diligentée à son encontre pour enlèvement, viol, vol à main armée et violation de domicile. Le 8 avril 2004, la cour d’assises de Beyoğlu tint sa première audience, au terme de laquelle elle ordonna la mise en liberté provisoire du requérant. Le 26 avril 2004, à la demande de l’intéressé, un procès-verbal concernant son état de santé fut dressé à l’hôpital public de Bayrampaşa par un orthopédiste. Selon les termes de ce procès-verbal, l’intéressé avait été autorisé à quitter l’hôpital de Şişli Etfal en date du 28 janvier 2004, après qu’on eut plâtré sa jambe blessée. Le 29 janvier 2004, il avait été transféré à la clinique orthopédique de l’hôpital public de Bayrampaşa. Le 5 février 2004, à sa demande, son plâtre avait été enlevé. Le 12 mars 2004, il avait été opéré de son fémur gauche et, le 25   mars 2004, il avait quitté l’hôpital public avec des béquilles. Le 5 mai 2004, le requérant porta plainte contre les policiers responsables de sa blessure et, le 6 juillet 2004, le procureur de la République de Şişli engagea une action publique contre les policiers accusés de voies de fait avec une arme et de complicité à cette infraction. D’après les éléments du dossier, cette procédure est toujours pendante devant les juridictions internes. Par un arrêt du 20 décembre 2005, faute de preuves matérielles suffisantes, la cour d’assises acquitta le requérant sur tous les chefs d’accusation portés contre lui. Le 9 février 2006, le requérant saisit également la cour d’assises d’İstanbul d’une demande d’indemnisation pour les préjudices qu’il estimait avoir subis. Par un arrêt du 14 novembre 2006, la cour d’assises rejeta sa demande. GRIEFS Invoquant les articles 2, 3, 5, 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaint d’abord d’avoir été blessé à la jambe gauche par une balle tirée par les forces de sécurité lors de son arrestation, et allègue que les autorités publiques ont refusé de lui verser une aide sociale pour les soins médicaux liés à cette blessure. Il soutient ensuite qu’il n’a pas été informé dans le plus court délai des motifs de sa privation de liberté et qu’il n’a pas été aussitôt traduit devant un juge à la suite de son arrestation. Enfin, il allègue l’absence d’une voie de recours effective pouvant lui permettre d’obtenir la réparation de la privation, irrégulière selon lui, de sa liberté. EN DROIT 1.     Sous l’angle de l’article 5 de la Convention, le requérant allègue ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge après son arrestation et n’avoir pas disposé d’une voie de recours effective pour obtenir une indemnisation en compensation de sa privation de liberté, irrégulière selon lui. Sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention, il se plaint d’avoir été blessé à la jambe gauche par une balle tirée par un policier lors de son arrestation. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Toujours sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention, l’intéressé se plaint du rejet de sa demande d’octroi d’une aide sociale pour les soins médicaux nécessaires à son rétablissement. A cet égard, la Cour constate que, selon les éléments du dossier, le requérant n’a présenté aux autorités compétentes aucune demande tendant à obtenir une aide sociale pour des soins médicaux adéquats. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Sur le terrain de l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint également de n’avoir pas été informé dans le plus court délai des raisons de son arrestation. La Cour relève, à la lecture des pièces du dossier et en particulier des dépositions faites à la police par le requérant le 9 janvier 2004, à savoir le lendemain de son arrestation, que l’intéressé a été dûment informé des motifs de sa privation de liberté. Il s’ensuit que ce grief apparaît manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. 4.     En ce qui concerne les griefs fondés sur les articles 6 et 8 de la Convention, la Cour note que le requérant n’apporte aucune précision ni argumentation quant aux violations alléguées. Il s’ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant relatifs à sa blessure à la jambe gauche causée par le tir d’un policier lors de son arrestation (article 3), à une non-présentation immédiate devant un juge à la suite de son arrestation   (article 5 § 3) et à l’absence alléguée d’un recours effectif visant à une réparation pour la privation de liberté qu’il estime irrégulière (article 5 § 5). Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Sally Dollé   Françoise Tulkens Greffière PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0407DEC002245904
Données disponibles
- Texte intégral