CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0407DEC002701204
- Date
- 7 avril 2009
- Publication
- 7 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Levent Şaban Karaoğlan, est un ressortissant turc, né en 1956 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   Ş.   Sarıhan, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 27 septembre 1994, une enquête fut ouverte par la direction du service de santé de l'armée de l'air à la suite d'allégations de falsification d'ordonnances réalisée par plusieurs opticiens. L'instruction préparatoire fut au départ conduite par le parquet militaire près le commandement général de la gendarmerie mais, le 21 février 1995, ce dernier se déclara incompétent et transféra le dossier judiciaire au parquet d'Ankara. Par un acte d'accusation du 21 mars 1995, le procureur de la République inculpa plusieurs personnes pour faux en écriture publique, dont le requérant. Le 17 juillet 2002, la cour d'assises d'Ankara condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de deux ans et quatre mois pour le même chef d'accusation. Le 3 mars 2004, la Cour de cassation confirma l'arrêt rendu. D'après les éléments du dossier , le requérant commença à purger sa peine privative de liberté à partir du 30 juin 2005. Cependant, l'exécution de cette peine a été suspendue le 31 mars 2006 par la cour d'assises d'Ankara dans le cadre d'une procédure relative à la détermination de la loi la plus favorable au requérant, procédure qui a été appliquée à la suite de l'adoption d'un nouveau code pénal par le parlement turc en date du 26   septembre 2004. GRIEFS En se fondant sur le fait qu'il est atteint d'un cancer de la thyroïde, le requérant fait d'abord valoir que le fait de purger une peine privative de liberté dans de telles conditions est susceptible de porter atteinte à ses droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint aussi du défaut de célérité de la procédure pénale engagée à son encontre. Invoquant les articles 5 et 6, il conteste également l'appréciation prétendument erronée des preuves et des faits par les tribunaux nationaux. EN DROIT 1.     Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant soutient ensuite que le fait de purger une peine privative de liberté dans une prison peut porter atteinte à ses droits garantis par les articles   2 et 3 de la Convention, compte tenu du fait qu'il est atteint d'un cancer de la thyroïde. La Cour constate, à la lecture des pièces du dossier, que le requérant n'a pas soulevé ce grief devant les instances nationales. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 § 1 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant conteste enfin l'appréciation prétendument erronée des preuves et des faits par les juridictions internes. Eu égard à sa formulation, la Cour examinera ce grief uniquement sous l'angle de l'article 6 § 1. A cet égard, la Cour rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article   19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir, par exemple, García   Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999 ‑ I). En l'espèce, le requérant ne conteste que l'appréciation des preuves et des faits par les juridictions internes, sans apporter aucun élément permettant de penser que la procédure suivie n'aurait pas été équitable. On ne peut toutefois relever aucun élément d'arbitraire, ni d'apparence de violation du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Ajourne l'examen du grief du requérant tiré de la célérité de la procédure pénale engagée contre lui   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0407DEC002701204
Données disponibles
- Texte intégral