CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0407DEC003658205
- Date
- 7 avril 2009
- Publication
- 7 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hasan Akol et M me Adalet Akol sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1942 et 1941 et résidant à Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S. Yahşi, avocat à Diyarbakır.   Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Le 7 octobre 1991, le fils des requérants, Abdurrahman Akol, décéda alors qu'il travaillait sur une construction appartenant à l'administration de la poste. Ayant considéré que le décès de celui-ci était survenu suite à un accident du travail, la caisse de sécurité sociale («   la SSK   ») versa aux requérants une indemnité mensuelle pendant environ quatre années. Le 17 février 1995, la SSK décida d'arrêter le versement de ladite indemnité, au motif qu'il n'était pas établi que le décès de l'intéressé eut lieu à la suite d'un accident de travail. Le 7 juillet 1995, la SSK intenta une action en restitution des indemnités mensuelles versées aux requérants. Le 30   décembre 2004, le tribunal du travail à Diyarbakır rejeta le recours de la SSK. Le 28 mars 2005, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. EN DROIT Les requérants se plaignaient de la durée de la procédure . La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je déclare que le gouvernement turc offre de verser conjointement à M.   Hasan Akol et M me Adalet Akol, à titre gracieux, la somme de 6   000 EUR (six mille euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en [nouvelles] [1] livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je note que le gouvernement turc est prêt à verser conjointement à M. Hasan Akol et M me Adalet Akol, à titre gracieux, la somme de 6   000 EUR (six mille euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en [nouvelles] 1 livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.     Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente [1] .     Le 1 er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. Le 1 er janvier 2009, l’expression «   nouvelles   » a été abandonnée, la valeur de la monnaie restant identique.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0407DEC003658205