CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0407DEC007183801
- Date
- 7 avril 2009
- Publication
- 7 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sD985FF67 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; widows:0; orphans:0; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5F860923 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; widows:0; orphans:0; font-size:14pt } .sB3A67E1F { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6DFBBEEB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s1D4E86C8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:11.6pt; text-align:justify } .s162AB3F2 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:11.6pt; text-align:justify } .s684F2214 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s25BD2B45 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s40E9DAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sE551DC8B { margin-top:18pt; margin-bottom:18pt; text-indent:21.55pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s21F08A35 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s3B3A5DE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sFCF63115 { width:173.58pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 71838/01 présentée par Maria SĂVULESCU et autres contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 avril 2009 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 mai 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, M me   Maria Săvulescu, M me   Codina Săvulescu et M.   Gheorghe Săvulescu, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1921, 1959 et 1957, et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Action en revendication immobilière 2.     Le 6   mai   1996, les requérants introduisirent à l’encontre du conseil municipal de Bucarest une action en restitution d’un terrain de 78   m 2 qui avait été exproprié par le décret n o   42 du 22   février   1989 du Conseil d’Etat. Cette parcelle de 78   m 2 n’était pas individualisée, mais représentait un quota   indivis d’un tiers de la surface totale d’un terrain, quota que les requérants estimaient devoir leur revenir en vertu d’un contrat de vente conclu en 1986. 3.     Le 10   décembre   1996, la Direction générale de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire de la mairie de Bucarest répondit au tribunal de première instance de Bucarest que le terrain en cause faisait partie d’une zone pour laquelle un projet de construction d’un ensemble d’immeubles d’habitation avait été approuvé par le décret n o   14 du 9   juin   1989. Elle précisa aussi que le programme immobilier n’était pas encore finalisé. 4.     Par un jugement du 13   décembre   1996, le tribunal accueillit l’action des requérants. Il constata que le bien litigieux avait été illégalement exproprié par le décret n o 42 du 22 février 1989, les anciens propriétaires ne rentrant pas dans la catégorie des personnes auxquelles la mesure d’expropriation était applicable. S’appuyant sur les renseignements fournis par la mairie de Bucarest, le tribunal constata en outre que le but pour lequel le terrain avait été exproprié n’avait pas été atteint dès lors que ce terrain n’avait pas été utilisé depuis son expropriation et qu’aucun programme immobilier n’avait été finalisé. En conséquence, il ordonna au conseil   municipal de Bucarest de mettre les requérants en possession du terrain litigieux. 5.     Aucune partie n’ayant fait appel, ce jugement devint définitif le   19   mars   1997. 2.     Démarches en vue de l’exécution du jugement du 13   décembre 1996 6.     Par une décision du   14 avril   1997, le maire de Bucarest ordonna aux services compétents de la mairie, en vertu du jugement définitif du 13   décembre   1996, la restitution du terrain litigieux de 78   m 2 aux requérants et la radiation du droit de propriété de l’Etat dans le registre foncier. 7.     Par une lettre du 15 juillet 1997, la Direction générale de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire de la mairie de Bucarest informa les   requérants qu’elle ne pouvait pas exécuter la décision du 14   avril   1997, dans la mesure où le terrain en cause avait été affecté à la construction d’un immeuble d’habitation en vertu d’un programme d’urbanisme approuvé par la décision n o   56 prise le 18   avril   1996 par le conseil municipal de Bucarest, et où trois à quatre étages de l’immeuble en cause étaient déjà construits. Il ressort en outre d’une lettre de la mairie de Bucarest adressée à l’agent   du gouvernement que la construction du bloc d’appartements n o   57 sur le   terrain restitué aux requérants avait commencé en 1987, avec les travaux de fondation. Ces travaux, arrêtés en 1990 faute de ressources, avaient été repris le 17 septembre 1996. Le 14 août 1997, l’entrepreneur U. fut chargé de les exécuter. 8.     Le 7   juin   1999, un huissier près le tribunal de première instance de Bucarest chargé de l’exécution du jugement définitif du 13   décembre   1996, se rendit sur le terrain, accompagné par les requérants. Dans le procès ‑ verbal dressé à cette occasion, il mentionna que toute la surface de   78   m 2 sur laquelle le tribunal avait reconnu un droit de propriété aux requérants était occupée par une construction de huit étages à destination locative qui avait été érigée sur un terrain englobant la parcelle restituée aux requérants. Il précisa que, cette construction étant achevée, cela rendait impossible l’exécution du jugement précité. 9.     Les requérants n’effectuèrent plus d’autres actes d’exécution et, le   17   décembre 2002, la validité du dossier d’exécution expira. 3.     Demande en révision du jugement du 13   décembre   1996 pour cause de disparition du bien 10.     Le 14   juin   1999, les requérants introduisirent une demande en révision du jugement du 13   décembre   1996 devant le tribunal de première   instance de Bucarest. Ils s’appuyaient sur l’article 322   §   3 du code   de procédure civile (CPC), en vertu duquel il est loisible à la partie intéressée de demander la révision d’une décision définitive si l’objet du jugement n’existe plus. Se fondant sur le procès-verbal dressé par l’huissier le 7   juin   1999, ils faisaient valoir qu’il y avait une impossibilité absolue d’exécution dudit jugement compte tenu de la construction qui avait été érigée et qui occupait leur terrain, et ils demandaient que les défendeurs soient condamnés à leur verser, en contrepartie de la perte de jouissance de leur terrain, l’équivalent de sa valeur. 11.     Leur demande fut rejetée par un jugement du 20   janvier   2000. En effet, le tribunal releva que la disparition d’un bien, circonstance expressément prévue par l’article   322   §   3 du CPC qui constituait le   fondement légal de l’action des requérants, visait sa disparition physique et ne s’appliquait pas, par extension, à d’autres situations dans lesquelles le   bien continuait d’exister. Il conclut que la situation indiquée par les   requérants pour justifier l’impossibilité d’exécution ne correspondait pas à la situation exigée à l’article   322   § 3   du CPC, le bien litigieux continuant d’exister, nonobstant le fait qu’il était désormais occupé par un édifice. Le tribunal indiqua également aux requérants la voie d’une action en accession immobilière artificielle, fondée sur l’article   494 du code civil. 12.     Sur appel et recours des requérants, le jugement du 20   janvier   2000 fut confirmé, respectivement le 25   mai et le 8   décembre   2000, par des arrêts de la cour d’appel de Bucarest et de la cour suprême de justice. 13.     Les requérants n’entamèrent pas l’action en accession immobilière que leur avaient recommandée tant le tribunal de première instance de Bucarest que les juridictions qui confirmèrent le jugement de ce tribunal à la suite de la demande en révision introduite par les requérants. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le code civil 14.     Sur la question des constructions érigées sur un terrain dont le   constructeur n’est pas propriétaire (article 494), le code civil roumain prévoit que le bien principal est le terrain et que, par voie d’accession, le   propriétaire du terrain devient aussi propriétaire de la construction qui y a été bâtie ( superficies solo cedit ). Le propriétaire du terrain se trouve alors face à différentes options selon que le constructeur est de bonne ou de mauvaise foi   : a)     si le constructeur est de mauvaise foi, il est loisible au propriétaire du terrain soit de demander au constructeur d’enlever ou de détruire le   bâtiment à ses frais, soit de garder la construction bâtie sur son terrain, auquel cas, il acquiert sur celle-ci un droit de propriété   ; b)     si le constructeur est de bonne foi, le propriétaire du terrain devient, par voie d’accession, propriétaire de la construction bâtie sur son terrain, sans pouvoir en demander la démolition. Dans tous les cas, le propriétaire du terrain qui garde la construction est tenu de rembourser au constructeur le coût de la matière première et de la main-d’œuvre ou de lui payer, si le constructeur est de bonne foi, l’équivalent du surplus de valeur de son terrain. 15.     Les dispositions du code civil pertinentes en l’espèce sont libellées comme suit   : Article 492 «   Tous les constructions (...) ou travaux réalisés sur un terrain sont présumés comme ayant été réalisés par le propriétaire du terrain avec ses propres moyens et comme lui appartenant, jusqu’à preuve du contraire.   » Article 494 «   Si (...) des constructions et des travaux ont été réalisés sur un terrain par un tiers avec ses matériaux, le propriétaire du terrain peut les garder pour lui ou contraindre le tiers à les enlever. Si le propriétaire du terrain demande l’enlèvement des bâtiments, les frais sont à la charge du tiers constructeur   ; celui-ci peut même, selon les   circonstances, être condamné au paiement de dommages et intérêts pour les préjudices causés au propriétaire du terrain. Si le propriétaire souhaite garder pour lui les constructions, il est obligé de rembourser au constructeur le coût des matériaux et de la main-d’œuvre (...) Cependant, si les constructions ont été faites par un tiers de bonne foi, le propriétaire du terrain ne pourra pas lui demander d’enlever ses constructions   ; il sera néanmoins tenu (...) soit de rembourser audit tiers le coût de la matière première et de la main-d’œuvre, soit de lui verser une somme équivalente au surplus de valeur de son terrain.   » 2.     Le code de procédure civile Article 322 «   La révision d’une décision (...) rendue en recours peut être demandée   : (...) 3.     si l’objet du litige n’existe plus   ; (...)   » 3.     La doctrine et la pratique nationales pertinentes 16.     Il ressort de la pratique des juridictions internes que, si le   propriétaire du terrain choisit de garder la construction en vertu de l’article   494 du code civil, le constructeur peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la construction qu’il a bâtie sur un terrain qui ne lui appartenait pas, et ce, jusqu’au paiement intégral des dommages et intérêts auxquels le propriétaire du terrain est tenu. 17.     Dans l’hypothèse où une partie de la construction empiète sur le terrain appartenant au constructeur et occupe le terrain voisin, l’ancien tribunal suprême a recommandé aux juridictions nationales saisies par le propriétaire du terrain d’une action en accession immobilière fondée sur l’article 494 du code civil de rechercher, autant que possible, un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. Ainsi, les juridictions devraient rechercher   : a)     quelles sont les conditions dans lesquelles la construction a été réalisée et si la construction a produit un préjudice effectif et appréciable à l’égard du propriétaire du terrain   ; b)     si la demande du propriétaire du terrain n’équivaut pas à un abus de droit compte tenu de son éventuelle passivité pendant les travaux et de l’introduction de son opposition à un moment où, à l’issue des travaux réalisés, il pourrait tirer profit de la situation ainsi créée pour obtenir des avantages illicites   ; c)     s’il ne serait pas plus économique d’obliger le propriétaire de la construction à verser au propriétaire du terrain une réparation équitable pour la parcelle de terrain occupé plutôt que d’obliger le constructeur à démolir la construction. 18.     La doctrine recommande, elle aussi, dans l’hypothèse visée au paragraphe 17 ci-dessus, une prise en compte, par les tribunaux nationaux saisis d’une action en accession immobilière, de toutes les solutions qui permettraient de résoudre le conflit entre les intérêts concurrents du propriétaire du terrain et du propriétaire de la construction. Elle estime qu’une éventuelle solution qui consisterait à reconnaître, en faveur du constructeur, un droit de propriété sur une petite parcelle voisine occupée par sa construction devra être assortie d’un dédommagement en faveur du propriétaire de la parcelle, dédommagement dont le montant devra être établi par le tribunal sur le fondement d’une expertise et/ou d’éléments de preuve indiquant la valeur marchande du terrain perdu [1] . GRIEF 19.     Invoquant l’article   1   du Protocole n o   1 à la Convention, les   requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leur bien en raison de l’interprétation donnée à l’article   322 du CPC par les tribunaux   nationaux saisis de leur demande en révision d’un jugement définitif. Ils allèguent que cette interprétation les a empêchés d’obtenir des dédommagements pour compenser la perte du terrain sur lequel ils se sont vu reconnaître la qualité de propriétaires. EN DROIT 20.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête pour plusieurs raisons. Il soutient tout d’abord que les requérants ont omis d’introduire leur requête dans un délai de six mois à compter du 19   mars   1997, date à laquelle le jugement du tribunal de première instance de Bucarest – qui a conduit à la situation litigieuse pour avoir fait une évaluation erronée des circonstances de l’espèce – est devenu définitif. 21.     Le Gouvernement considère ensuite que les requérants ont omis de saisir les juridictions nationales d’une action en accession immobilière fondée sur l’article 494 du code civil   ; selon lui, cette action leur aurait permis soit de demander à devenir propriétaires de la construction sise sur leur terrain moyennant un dédommagement au constructeur, soit, dans l’hypothèse où ils ne souhaitaient pas garder la construction, de demander un dédommagement pour la perte de leur terrain. Le Gouvernement est d’avis que cette seconde solution – qui est soutenue par la doctrine (paragraphe 18 ci-dessus) et qui, bien que non prévue par la législation, représente dans la pratique une application des principes généraux de droit – permet de ne pas aggraver la situation d’un propriétaire dont le patrimoine aurait à supporter une dette importante envers un constructeur de bonne foi. Elle constitue, selon le Gouvernement, une réponse économiquement cohérente au conflit d’intérêts en jeu, à savoir l’intérêt du propriétaire du terrain et celui du propriétaire de la construction. 22.     Les requérants combattent ces thèses. Ils estiment que, le jugement du tribunal de première instance de Bucarest du 13   décembre     1996 leur ayant été favorable, une action en accession immobilière ne leur aurait pas permis de faire redresser leur grief dès lors qu’ils ne disposaient pas des ressources financières nécessaires pour ce remboursement au constructeur du coût de la matière première et de la main-d’œuvre ou au paiement à celui-ci de l’équivalent du surplus de valeur de son terrain. 23.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35   §   1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Lorsque la violation alléguée consiste en une situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu’au moment où cette situation continue prend fin (voir, mutatis mutandis , Hornsby c. Grèce ,   §   35, Recueil des   arrêts et décisions 1997-II, et Marinakos c. Grèce (déc.) n o 49282/99, 29   mars 2000). En l’espèce, l’impossibilité, pour les requérants, de jouir de leur droit de propriété sur le terrain sur lequel ils se sont vu reconnaître un droit de propriété par le jugement définitif du tribunal de première instance de Bucarest du 13 décembre 1996 s’apparente à une telle situation continue. Le simple fait que ledit jugement a été rendu à l’issue d’une appréciation – erronée, selon le Gouvernement – de la situation du bien en cause n’y change rien. Dès lors, l’exception tirée du non-respect du délai de six mois ne saurait être accueillie. Quoi qu’il en soit, la Cour ne saurait s’attarder davantage sur cette première exception soulevée par le Gouvernement, la requête étant irrecevable pour les raisons exposées ci ‑ après. 24.     Les requérants allèguent que l’interprétation donnée par les juridictions nationales aux dispositions du droit interne qui constituaient le fondement juridique de leur demande en révision les a empêchés d’obtenir des dédommagements en compensation de la perte du terrain sur lequel ils se sont vu reconnaître la qualité de propriétaires. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas généralement de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne (voir, entre autres, Garcίa Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, §   28, CEDH 1999-I), l’interprétation de la législation interne incombant au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux ( Coëme   et   autres   c. Belgique , n os   32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96   et 33210/96, §   115, CEDH 2000-VII). En l’espèce, elle observe que les tribunaux saisis de la demande en révision des requérants ont constaté que le terrain faisant l’objet du litige n’avait pas disparu physiquement et que les exigences requises pour la recevabilité de cette voie extraordinaire de recours n’étaient dès lors pas remplies. Elle ne relève parmi les motifs avancés par les tribunaux nationaux aucune apparence d’iniquité ou d’arbitraire. 25.     Pour autant que les requérants cherchaient – à travers leur action en révision – à obtenir un dédommagement de la part du constructeur de l’édifice pour la perte de leurs prérogatives de propriétaires sur le terrain litigieux, le Gouvernement estime qu’il était loisible aux requérants d’obtenir un redressement de leur grief par la voie d’une action en accession immobilière contre le constructeur. 26.     A cet égard, la Cour note que, telle qu’elle est régie par la loi, une telle voie aurait certes permis aux requérants de demander devant les juridictions nationales de se voir reconnaître la qualité de propriétaires de la construction sise sur leur terrain, moyennant un dédommagement au constructeur. La Cour est néanmoins consciente qu’étant donné qu’il s’agit d’un immeuble de plusieurs étages, la valeur de la main-d’œuvre et de la matière première investie par le constructeur – que les requérants auraient dû rembourser – était considérable. Il n’en reste pas moins que, lorsqu’une partie d’un édifice empiète sur le terrain du constructeur et occupe le terrain voisin, ce qui semble être le cas dans la présente espèce, la pratique nationale et la doctrine ont également reconnu en faveur du propriétaire du terrain lésé un droit d’obtenir des dédommagements de la part du constructeur pour compenser la perte, partielle ou totale, de son terrain (paragraphes 17   et   18 ci-dessus). 27.     La Cour relève d’ailleurs que les juridictions nationales elles-mêmes, saisies de la demande en révision des requérants, leur ont indiqué la voie à laquelle se réfère le Gouvernement (paragraphe 11 in fine ci-dessus). 28.     Enfin, en examinant la pratique nationale pertinente, la Cour note que, dans l’hypothèse où les requérants auraient saisi les tribunaux nationaux d’une demande en accession immobilière, il aurait incombé à ces tribunaux d’examiner les conditions dans lesquelles la construction avait été réalisée, de déterminer si l’édifice en question avait produit un préjudice effectif et appréciable, et, le cas échéant, de vérifier, compte tenu de l’éventuelle passivité des requérants pendant les travaux, s’il y a eu commission d’un abus de droit (paragraphe 17 ci-dessus). La Cour considère que les juridictions nationales sont assurément les mieux placées pour effectuer une telle pesée des intérêts concurrents. Elle ne relève aucun élément qui eût empêché les juges nationaux – à l’issue de l’examen des différents éléments pertinents dont, notamment, la taille du bâtiment et/ou de la parcelle du terrain occupée par celui-ci – de condamner le propriétaire de la construction à verser aux requérants une indemnisation prenant en compte la valeur marchande du terrain, solution que les requérants ont visée tant à travers la procédure en révision qu’à travers la procédure devant la Cour et qui, au regard des circonstances de l’espèce, semble une réparation équitable pour le préjudice subi par les requérants. 29.     A la lumière de ces éléments, et tout en rappelant sa jurisprudence constante selon laquelle un requérant doit avoir fait un usage normal des recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles (voir, parmi   bien d’autres, Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série   A   n o   200, p. 18, § 34, et Akdivar et autres c. Turquie , arrêt du 16   septembre   1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, § 66), la Cour relève que les   requérants n’ont pas exercé la voie de recours interne utile et efficace qui leur aurait permis d’obtenir un redressement direct de leur grief au niveau national, alors qu’une telle voie existait en droit interne, leur était accessible et leur avait été, de surcroît, expressément indiquée par les juridictions nationales. 30.     Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies   de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président [1] L. Pop, L.M. Harosa, p. 272   ; V. Stoica, vol. II, pp. 313-315   ; C. Bîrsan, «   Drept Civil, Drepturile reale principale   », éditions Hamangiu, pp. 317-318.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0407DEC007183801
Données disponibles
- Texte intégral