CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 avril 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0414DEC000764404
- Date
- 14 avril 2009
- Publication
- 14 avril 2009
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement radiation du rôle;partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sC443675D { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3C0142D3 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s780C5418 { width:182.95pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 7644/04 présentée par Dumitru CIUL contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 14 avril 2009 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Luis López Guerra,   Ann Power, juges, et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 décembre 2003, Vu la déclaration unilatérale du 10 novembre 2008 par laquelle le gouvernement défendeur invite la Cour à rayer la requête du rôle et la réponse du requérant à cette déclaration, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Dumitru Ciul, est un ressortissant roumain, né en 1948 et résidant à Cluj-Napoca. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Răzvan ‑ Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En raison de la restructuration de l’armée, entamée dès 1995, plusieurs mesures législatives furent adoptées dans le but d’encourager les militaires de carrière à demander leur affectation à l’armée de réserve et, par conséquent, à prendre leur retraite anticipée. En sus de la pension de retraite, l’article 7 de l’ordonnance du gouvernement n o 7 du 26 janvier 1998 («   l’ordonnance n o 7/1998   ») leur octroyait une «   allocation compensatoire   » exonérée d’impôt et calculée par rapport à la solde mensuelle brute. L’article 31 § 1 de la loi n o 138 du 20   juillet 1999 («   la loi n o 138/1999   ») leur donnait également droit à une   «   allocation d’aide   » exonérée d’impôt et calculée toujours par rapport à la solde mensuelle brute. Le mode de calcul de ces allocations fut modifié par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o 136 du 14 septembre 2000, établissant comme base de calcul le montant de la solde mensuelle nette. Le 29 février 2000, le requérant fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée avec droit à pension et aux allocations susmentionnées. Au moment du paiement de ces allocations, le ministère de la Défense («   le   ministère   ») déduisit le montant de l’impôt sur le revenu, calculé selon les dispositions de l’ordonnance du Gouvernement n o 73 du 27 août 1999 concernant l’impôt sur le revenu («   l’ordonnance n o 73/1999   »). En 2001, le requérant saisit le tribunal de première instance de Cluj Napoca d’une action en remboursement de la somme retenue à titre d’impôt. Le ministère s’opposa à l’action. Par un jugement du 14 juin 2001, le tribunal de première instance fit droit en partie à l’action du requérant et condamna le ministère à lui rembourser la somme de 85   760 580 lei roumains (ROL), représentant l’impôt retenu de manière illégale, réactualisée en fonction du taux d’inflation. Sur recours des parties, statuant en dernier ressort, par un arrêt du 18   février 2002, le tribunal départemental de Cluj, modifia partiellement ce jugement dans le sens où le requérant se vit reconnaître le droit au versement des intérêts afférents à la somme initialement prévue dans le   premier jugement favorable. Selon les affirmations du requérant, entre le 23 octobre 2002 et le   20   janvier 2003, il reçut de la part de son ancien employeur 136   964   763   ROL, soit environ 3   980 euros («   EUR   »). En 2003, le procureur général forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du 14 juin 2001 et l’arrêt du 18   février 2002. Il alléguait qu’en interprétant la législation interne, les deux   tribunaux susmentionnés avaient commis de graves erreurs de droit, donnant ainsi une solution erronée au litige. Par un arrêt du 10 juillet 2003, la Cour suprême de justice fit droit à ce recours, cassa le jugement et l’arrêt précités et ordonna le remboursement de la somme versée au requérant en vertu de ces décisions. Se fondant sur l’interprétation de l’ordonnance n o   73/1999, elle estima que les allocations litigieuses ne faisaient pas partie des catégories de revenus exonérés d’impôt. Le requérant affirme ne pas avoir restitué le montant encaissé en vertu de l’arrêt définitif du 18 février 2002 du tribunal départemental de Cluj. GRIEFS 1.     Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue une atteinte au droit à la sécurité des rapports juridiques et au droit à un procès équitable en raison de l’annulation de la décision définitive rendue en sa faveur, à la suite du recours en annulation introduit par le procureur général. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, il se plaint d’avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 10 juillet 2003. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’insécurité des rapports juridiques et du droit à un procès équitable (article 6 § 1 de la Convention) Le requérant allègue une atteinte au droit au respect des principes de la sécurité des rapports juridiques en raison de l’annulation par la Cour suprême de justice de l’arrêt définitif du 18 février 2002 du tribunal départemental de Cluj. La Cour rappelle que le contentieux fiscal échappe au champ d’application des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu’il a nécessairement quant à la situation des contribuables ( Ferrazzini c. Italie [GC], n o 44759/98, §§   29-31, CEDH 2001-VII). Par ailleurs, la Cour a déjà jugé dans des affaires similaires à la présente que ce type de litiges relevait principalement du droit public, plus particulièrement du contentieux fiscal, et qu’il n’y avait aucune «   coloration pénale   » ( Stere   et autres c. Roumanie , n o 25632/02, § 29-31, 23 février 2006 et Stangaciu et Tudor c. Roumanie , n o   21351/03, § 25, 3 août 2006. La Cour n’aperçoit pas de motif de s’écarter de la jurisprudence précitée, dans la mesure où la situation de fait est en l’espèce sensiblement la même, et conclut que l’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique pas à la procédure en cause (cf. mutatis mutandis Valer Pop c. Roumanie , n o   26511/04, §§ 31-33, 13 décembre 2007). Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione   materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. B.     Sur la violation alléguée du droit de propriété du requérant, en raison de l’arrêt de la Cour suprême de justice du 10 juillet 2003 Par une lettre du 10 novembre 2008, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la   question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se   lit ainsi   : «   Le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît que l’annulation par la Cour suprême de justice de l’arrêt définitif du 18   février 2002 du tribunal départemental de Cluj constitue une ingérence dans le droit au respect des biens du requérant. Le Gouvernement se déclare être prêt à verser à la partie requérante au titre de satisfaction équitable la somme de 1   250 EUR, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement, sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement s’engage en outre à ne pas demander au requérant de rembourser la somme déjà perçue par ce dernier en tant qu’allocation de départ faisant l’objet de la présente requête. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article   37   § 1, c) de la Convention.   »   1.     Position des parties   Le requérant invite la Cour à rejeter la demande du Gouvernement. A son avis, la Cour doit prendre en compte l’aggravation de son état de santé à la suite des procédures internes entamées afin de faire respecter ses droits. 2.     Appréciation de la Cour   La Cour estime que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. Ce seront toutefois les circonstances particulières de la cause qui permettront de déterminer si la déclaration unilatérale offre une base suffisante pour que la Cour conclue que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire ( Tahsin   Acar c. Turquie (exception préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   7577, CEDH   2003-VI   ; Meriakri c. Moldova (radiation), n o 53487/99,   1 er mars 2005   ; Kalanyos et autres c. Roumanie , n o 57884/00, §   25, 26   avril   2007   ; Gergely c. Roumanie , n o 57885/00, §   22, CEDH 2007-22 (extraits)   ; et Lück c. Allemagne , n o 58364/00, §§   30-31, 15 mai 2008). Les faits de l’affaire ne prêtent pas à controverse entre les parties, seule l’existence ou non d’une violation étant disputée. La Cour rappelle avoir eu déjà l’occasion de se prononcer sur la situation créée par l’annulation, par le biais d’un recours en annulation introduit par le procureur général, d’une décision définitive favorable au requérant. Eu égard au fait que l’intervention du procureur général, après la fin d’une   procédure à laquelle il n’était pas partie, a conduit à l’annulation intégrale de ces créances, la Cour a jugé, nonobstant le large pouvoir dont bénéficie l’Etat en matière fiscale, qu’une atteinte aussi radicale aux droits des intéressés a rompu, en leur défaveur, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général (voir,   mutatis mutandis , Stere et autres précité, § 55, 23 février 2006). En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu une ingérence dans le droit au respect des biens du requérant et propose de lui verser 1   250 EUR. Compte tenu de cette reconnaissance, ainsi que de la somme proposée, qui constitue une réparation adéquate au sens de sa jurisprudence, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, la Cour considère qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la   Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour rappelle que, en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention, le Comité des Ministres est compétent pour surveiller l’exécution des arrêts définitifs uniquement. Néanmoins, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale dans la présente affaire, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipovic c Serbie (déc.), n o   18369/07, 4 mars 2008). Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, grief visé par ladite déclaration   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stanley Naismith   Josep Casadevall     Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 avril 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0414DEC000764404