CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0505DEC003566606
- Date
- 5 mai 2009
- Publication
- 5 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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En décembre 2001, la requérante entama une action en recouvrement de certaines sommes à l’encontre du département de l’éducation de l’arrondissement Avotozavodskoy de Krementchuk et du comité exécutif du conseil municipal de l’arrondissement Avotozavodskoy de Krementchuk. Le 15 avril 2004, le tribunal de première instance de l’arrondissement Avotozavodskoy de Krementchuk accueillit partiellement la demande. Le 8 juillet 2004, la cour d’appel de la région de Poltava confirma le jugement précité. Le 12 juillet 2005, le service des huissiers de l’Etat décida de restituer le titre exécutoire à la requérante au motif que selon la législation en vigueur l’exécution de jugement précité ne relevait plus de la compétence du service des huissiers. Aucune information concernant l’exécution du jugement du 15   avril   2004 n’est parvenue de la part de la requérante. GRIEFS La requérante se plaignait d’une violation de son droit à l’exécution d’une décision judicaire et d’accès au tribunal. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants. Le 6 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief de la requérante tiré de l’article 6   §   1 de la Convention. Le 10 décembre 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Par une lettre du Greffe du 4 février 2008, la requérante a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 19 mars 2008. La lettre du Greffe demeura sans réponse. Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 8   juillet   2008, envoyées aux adresses actuelle et ancienne, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Ces lettres sont bien parvenues aux adresses mentionnées, mais elles n’ont pas été réclamées. Les 6 août et 11 septembre 2008, elles ont été renvoyées à la Cour. Par une lettre du 22 octobre 2008, la requérante fournit des explications controversées affirmant qu’elle a «   appris par hasard   » l’envoi d’une lettre avec un accusé de réception à son adresse. Selon elle, le facteur était peu consciencieux et «   la notification ne lui a pas été remise à temps   ». Selon l’article 44 A du Règlement de la Cour, les parties ont l’obligation de coopérer pleinement à la conduite de la procédure. La Cour observe que la requérante n’a pas présenté de justifications explicites de son manque de réaction à la lettre de la Cour. Notamment, la version de la requérante, selon laquelle on peut «   apprendre par hasard   » l’envoi d’une lettre recommandée ne parait pas crédible. Conformément à l’article 44 C du Règlement de la Cour, lorsqu’une partie témoigne un manque de participation effective à la procédure, la Cour peut tirer de son comportement les conclusions qu’elle juge appropriées. La Cour conclut que dans le cas présent la conduite de la requérante exprime plutôt le défaut de la participation effective à la procédure ou bien manque de la prudence de sa part. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0505DEC003566606