CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 mai 2009
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2009:0505DEC004084804
- Date
- 5 mai 2009
- Publication
- 5 mai 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rahmetullah Bingöl, est un ressortissant turc, né en 1938 et résidant à Bitlis. Il est représenté devant la Cour par M e   M.V.   Taylan, avocat à Güroymak. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 13 novembre 1995, l’Administration nationale des eaux ( Devlet Su İşleri , ci-dessous «   l’Administration   ») procéda à l’expropriation du terrain dont le requérant était propriétaire. Le 16 août 1996, elle versa au requérant l’indemnité d’expropriation. Le 2 décembre 1996, contestant la valeur du bien exproprié ainsi que l’indemnité d’expropriation accordée, le requérant introduisit devant le tribunal de grande instance de Güroymak («   le tribunal   ») un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Le 24 mars 1998, après avoir ordonné trois d’expertises, le tribunal accorda au requérant une indemnité complémentaire d’expropriation. Le 15   octobre 1998, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué au motif qu’il convenait de réévaluer le montant de l’indemnité accordée. Le 18 avril 2000, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, le tribunal accorda au requérant une indemnité complémentaire d’expropriation. Le 23 novembre 2000, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué et demanda une nouvelle expertise. Le 21 mai 2003, sur le fondement d’une nouvelle expertise, le tribunal minora le montant de l’indemnité complémentaire d’expropriation. Le 11   décembre 2003, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué pour erreur commise sur l’évaluation du terrain concernée. Le 6 octobre 2004, le tribunal accorda au requérant une indemnité complémentaire d’expropriation. Le 6 octobre 2005, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable par les juridictions nationales. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la manière dont les juridictions nationales ont statué sur sa cause. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable par les juridictions nationales. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la manière dont les juridictions nationales ont statué sur sa cause. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de faits ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre ( Kemmache c. France (n o 3) , 24 novembre 1994, §   44, série   A n o 296 ‑ C). En l’occurrence, elle relève que le requérant a été en mesure de présenter ses arguments et que les motifs sur lesquels les juridictions civiles se sont fondées ne révèlent aucune apparence d’arbitraire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure administrative (article 6 § 1 de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.       Sally Dollé   Françoise Tulkens   Greffière   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 mai 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2009:0505DEC004084804
Données disponibles
- Texte intégral